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27/03/2024 | FRANCE | N°24/01356

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 27 mars 2024, 24/01356


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [T] [W]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWD2

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du 27 MARS 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les par...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [T] [W]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWD2

--------------------------

du 27 MARS 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 MARS 2024

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [T] [W], née le 25 Juin 1960, actuellement hospitalisée au [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2400444) rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 mars 2024

d'une part,

ET :

[Adresse 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

[Adresse 5]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Mars 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté du Maire de [Localité 2] en date du 29 décembre 2023 ordonnant le placement provisoire de Mme [T] [W], née le 25 juin 1960, dans un hôpital psychiatrique,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 30 décembre 2023 portant admission de Mme [T] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 2 janvier 2024 décidant que la prise en charge de Mme [T] [W] serait maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 8 janvier 2024, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [W],

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 29 janvier 2024 portant maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [W] jusqu'au 29 avril 2024 inclus,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 6 mars 2024 permettant la poursuite des soins psychiatriques au profit de Mme [T] sous la forme et les modalités d'un programme de soins,

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du 12 mars 2014,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 12 mars 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [W] au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 2],

Vu la requête du Préfet de la Gironde en date du 12 mars 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 14 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [W],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 20 mars 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [W],

Vu l'appel formé par Mme [T] [W] enregistré au greffe le 22 mars 2024,

Vu l'avis du ministère public en date du 22 mars 2024 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du 20 mars 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 26 mars 2024,

A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Mme [T] [W] n'était pas présente mais a adressé à la cour un écrit indiquant se désister de son appel,

Entendu Maître Mars, avocat au Barreau de Bordeaux, en ses observations,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 27 mars 2024 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé par écrit par Mme [T] [W].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [T] [W],

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01356
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.01356 ?
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