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20/03/2024 | FRANCE | N°24/01235

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 20 mars 2024, 24/01235


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [G] [V]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA

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N° RG 24/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXJ

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du 20 MARS 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [G] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA

--------------------------

N° RG 24/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXJ

--------------------------

du 20 MARS 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 MARS 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [G] [V], né le 19 Octobre 1984 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]

représenté par Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00246) rendue le 14 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2024,

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

[Adresse 6]

ATINA, Mme [F], [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 mars 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Mars 2024,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2020 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2022 portant admission en soins psychiatriques par transfert de Monsieur [G] [V] au centre hospitalier de [5] de [Localité 2] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 octobre 2022 maintenant Monsieur [V] en hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 octobre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention judiciaire de Bordeaux du 14 février 2024 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [G] [V] ;

Vu l'appel formé par Monsieur [V] parvenu par mail au greffe civil de la cour d'appel de Bordeaux le 14 mars 2024 accompagné d'un courrier « Madame la préfète. Je vous écris car j'ai besoin de vous et votre aide. Voilà 20 ans comme handicapé depuis des années à [5] donc je vous demande de m'aider. La première fois je ne prenais pas de médicaments qui m'handicapais. J'ai une altercation avec mon éducateur qui a appelé la police, j'ai cassé les vitres du foyer car il se refusait à me remettre l'argent qui mettait dû. La police m'emmenait à [5] et comme j'avais froid et j'avais faim, je me réfugiait à l'hôpital. J'ai inventé un dossier psychiatrique. J'ai dit au Docteur que j'étais Dieu et que j'entendais des voies pour être hospitalisé. J'ai un fils il a 18 ans, je suis parti de [Localité 2] pour voir naître mon fils en 2006. Ensuite je suis retourné à [Localité 2] pour un travail de musique et de soudeur. J'ai attendu que mon fils est 18 ans pour pouvoir travailler et payer la pension alimentaire. Je vous demande Madame la préfète d'enlever l' obligation de soins SP DRE je vous prie. Je vous remercie d'avoir porté attention à ma lettre » ;

Vu l'avis du ministère public en date du 15 mars 2024 qui requiert sur la forme : en l'absence d'éléments au dossier sur la notification de l'ordonnance du 14 février 2024 à Monsieur [G] [V] et ce malgré le délai écoulé, l'appel doit être considéré comme recevable. Sur le fond : À la lecture des différents certificats médicaux il est sollicité la poursuite du maintien en hospitalisation complète de l'intéressé, une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute.

Vu l'avis médical du 15 mars 2024 émanant du docteur [E] [B] dans lequel il est indiqué que le patient n'est pas en mesure d'être auditionné devant le juge des libertés la détention du fait d'un risque très élevé de fugues et de passages à l'acte hétéro agressif.

À l'audience de la cour, Me Laporte conseil de Monsieur [V] s'est étonnée de ne pas le voir présent ce jour afin de pouvoir s'expliquer face au magistrat. Suite à une conversation téléphonique avec l'intéressé, elle nous a fait part de sa détresse. Ce dernier a indiqué qu'il était enfermé depuis 20 ans, qu'il est en prison alors qu'il dispose d'un logement. Il explique qu'il est assommé par les médicaments. Le conseil s'étonne qu'il n'y ait pas de projet médical pour lui permettre d'être suivi en ambulatoire. Elle indique que ce sont des patients qui se sentent oubliés. Elle estime qu'on l'empêche de s'exprimer et d'avancer, il est donc sollicité la mainlevée de la mesure. Elle indiquait également qu'elle s'étonnait que le curateur ait été convoqué par lettre simple.

Concernant ce dernier questionnement, il a été répondu que rien n'interdisait d'aviser le curateur par lettre simple, il n'y a pas d'obligation de lettre recommandée avec accusée réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond :

Le dernier avis médical en date du 15 mars 2024 dans la continuité de l'ensemble des certificats médicaux présents au dossier font état de ce que Monsieur [V] a été admis à l' USIP à l'hôpital [5] pour la prise en charge d'un épisode maniaque associé à une symptomatologie psychotique sévère avec troubles du comportement à type d'hétéro agressivité et fugues itératives de son unité de secteur ne permettant pas la mise en place d'un projet de soins adéquat.

Monsieur [V] souffre d'un trouble psychotique chronique depuis de nombreuses années et d'un trouble de l'usage dû au cannabis, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises sous contrainte.

Actuellement Monsieur [V] présente une bizarrerie de contact. Il verbalise des idées délirantes mégalomaniaques sans critiques possibles. Il minimise fortement les motifs de sa réintégration de son admission à l' USIP. La conscience des troubles est nulle. Il verbalise de manière passive son opposition.

Le médecin psychiatre conclut son avis en indiquant qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en milieu sécurisé et adapté pour adaptation thérapeutique afin d'éviter toute rupture thérapeutique précoce par ces fugues itératives.

Le courrier adressé par Monsieur [V] à l'appui de son appel confirme qu'il n'a absolument pas conscience de sa pathologie indiquant même qu'il a inventé un dossier de psychiatrie parce qu'il avait froid et faim et souhaitait se réfugier à l'hôpital.

Par le biais de son conseil, le magistrat a bien entre entendu la détresse de Monsieur [V] mais il appartient maintenant à ce dernier d'effectuer un travail sur lui-même et de commencer par admettre qu'il est psychotique et que son état nécessite au long court un traitement adapté et une prise en charge psychiatrique.

Aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir une personne en hospitalisation complète pour le reste de sa vie. Le corps médical 'uvre à une possible prise en charge du patient à l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital mais une telle mise en place commence par le fait d'admettre que le patient est atteint d'un trouble psychiatrique qui nécessite des soins. Par ailleurs l'usage massif du cannabis, outre le fait qu'il soit mauvais pour la santé en général, accentue les symptômes des personnes déjà atteintes de troubles psychologiques importants et qui peuvent induire des idées délirantes encore plus massives surtout lorsque la personne intéressée ne prend pas son traitement médicamenteux nécessaire à son état.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l'état de santé de Monsieur [V] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.

Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier et recevable ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2024 ;

Accorde à Maître Caroline LAPORTE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement de [Localité 4] sur Garonne ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère à la cour, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01235
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.01235 ?
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