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08/03/2024 | FRANCE | N°24/01028

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 08 mars 2024, 24/01028


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [J] [V]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFT

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du 08 MARS 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ay...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [J] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFT

--------------------------

du 08 MARS 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 MARS 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023, assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [J] [V], né le 05 Mars 1985, demeurant [Adresse 2]

assisté de Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00444) rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 1er mars 2024.

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 mars 2024.

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Mars 2024.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté en date du 1er décembre 2023 du préfet de la Gironde, portant maintien de Monsieur [J] [V] en soins psychiatriques,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 17 janvier 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [J] [V],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 janvier 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [V],

Vu l'arrêté du préfet de Gironde en date du 30 janvier 2024, mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soin,

Vu la demande de main levée de la mesure de soin de Monsieur [J] [V] reçue au greffe le 12 février 2024,

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 février 2024 rejetant la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [V].,

Vu l'appel formé par Monsieur [J] [V] enregistré au greffe le 1er mars 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mars 2024,

Vu l'avis médical du Docteur [E] en date du 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 4 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 4 mars 2024 par le Docteur [E].

Monsieur [J] [V] sollicite la main levée de toute hospitalisation sous contrainte. Il respecte actuellement son programmme de soin et rejette la dimension contrainte de ces derniers. Il se rend régulièrement à la maison des usagers de l'hôpital [3] et développe actuellement une micro entreprise.

Entendu Maître Bosch, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [J] [V] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 8 mars 2024 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Monsieur [J] [V] est depuis le 30 janvier 2024 en programme de soin après une hospitalisation complète. Il est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique qui a nécessité de nombreuses hospitalisations à sa demande ou sous la modalité de la contrainte. La dernière hospitalisation avait pour origine une recrudescence de symptômes psychotiques positifs avec idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires.

Depuis sa sortie d'hospitalisation complète, il est suivi au pôle Univa de l'hôpital [3]. Lors de sa dernière consultation le 15 février 2024, le médecin psychiatre relevait qu'il était calme, de bon contact avec un discours organisé et cohérent et qu'il investissait correctement les activités du quotidien. Monsieur [J] [V] restait, selon le médecin, toujours spontanément délirant et il persistait des idées délirantes enkystées sans participation affective majeure. Les fonctions instinctuelles étaient décrites par le patient comme préservées. Cependant la conscience des troubles restait faible et l'adhésion au traitement fragile.

Ainsi, le Docteur [E] dans son avis médical en date du 4 mars 2024,établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu'il convient de maintenir la mesure de soin contraint en programme de soin ambulatoire afin de permettre la stabilité clinique de Monsieur [J] [V] et l'observance thérapeutique.

Au regard des troubles chroniques de Monsieur [J] [V] et de ses nombreuses rechutes nécessitant des hospitalisations complètes comme tout récemment, le programme de soins actuel avec sa dimension contrainte permet de garantir auprès de Monsieur [J] [V] l'observance thérapeutique, l'adhésion aux soins et favoriser la conscience des troubles.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la poursuite des soins sous contrainte au bénéfice de Monsieur [J] [V] en programme de soins ambulatoire apparaît justifiée ce jour.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [V],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère à la Cour, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01028
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;24.01028 ?
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