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26/06/2023 | FRANCE | N°21/02006

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 26 juin 2023, 21/02006


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023









N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBKL







S.A.S. AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE (ATCM)





c/



S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. 2019F00733) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021





APPELANTE :



S.A.S. AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE (A...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2023

N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBKL

S.A.S. AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE (ATCM)

c/

S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. 2019F00733) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021

APPELANTE :

S.A.S. AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE (ATCM), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Laurant NADAUD de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Compagnie Immobilière de Restauration, ci-après CIR, a confié à la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie :

- par contrat de sous-traitance du 28 septembre 2015 et avenant du 15 mars 2017 le lot n°9 relatif à la serrurerie dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la réhabilitation d'un hôtel situé à [Localité 6] pour un montant de 164 334,84 euros hors taxe ( TVA auto liquidée);

- par contrat de sous-traitance du 23 novembre 2015 le lot n°9 relatif à la serrurerie dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la restauration complète d'un immeuble à [Localité 5] pour un montant de 11 655,25 euros.

Le 27 juin 2017, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie a adressé à la société CIR son décompte général définitif, ci-après DGD, faisant apparaître un solde dû de 7696,88 euros au titre du chantier de [Localité 5].

Le 3 décembre 2018, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie a adressé à la société CIR son DGD, faisant apparaître un solde dû de 38 900,97 euros (au titre du chantier de [Localité 6]).

Le 14 décembre 2018, le conseil de la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie a mis en demeure le conseil de la société CIR de régler à celle-ci le solde dû au titre des deux marchés de travaux.

Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2019, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie a assigné la société Compagnie Immobilière de Restauration devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 7 696,88 euros et de 38 900,97 euros au titre du solde des chantiers de [Localité 6] et de [Localité 5].

Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie à payer à la société Compagnie Immobilière de Restauration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie au paiement des dépens.

Par déclaration du 06 avril 2021, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Compagnie Immobilière de Restauration.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie, demande à la cour de :

- vu l'article 1147 ancien du code civil,

- vu l'article 1231-1 du code civil,

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2014,

- déclarer recevable et bien fondée son appel,

- dire et juger que la société Compagnie Immobilière de Restauration n'a justifié ni de ses griefs à son égard ni du montant des sommes qu'elle lui impute,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 12 mars 2021,

- par conséquent,

- condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à lui payer, les sommes suivantes :

- 7 696,88 euros au titre de l'opération du [Adresse 3] à [Localité 5] avec les intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2018 et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343'2 du code civil,

- 38 900,97 euros au titre de l'opération du [Adresse 2]-[Adresse 2] à [Localité 6] avec les intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2018 et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343'2 du code civil,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente procédure.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Compagnie Immobilière de Restauration, demande à la cour de :

- vu la norme précitée NF-P01.003,

- vu le CCAG précité,

- vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

- confirmer le jugement déféré,

- en conséquence,

- débouter la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 24 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 26 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

* sur les sommes dues au titre du chantier de [Localité 6] :

1- L'appelante soutient que les travaux concernant les gardes-corps et les portes métalliques ont été retirés du marché initial par l'avenant du 15 mars 2017 mais qu'ils ont finalement été réalisés hors marché à la demande de l'entreprise principale. Elle explique que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis signé ni de la conclusion d'un avenant car l'entreprise principale se trouvait en position économique dominante. Elle fait ensuite valoir qu'elle a dressé une proposition de DGD à la demande du maître d'oeuvre à laquelle il n'a pas été répondu. Elle ajoute qu'elle a levé l'intégralité des réserves et que les désordres relevés par l'huissier de justice dans son constat ne concernent pas son lot ou qu'elle n'en a pas été informée de sorte qu'elle n'a pas pu faire elle même les travaux de reprise. Enfin, l'entreprise principale ne justifie pas des 42 jours de retard qu'elle lui impute.

2- L'intimée soutient que la société appelante est à l'origine de nombreux désordres sur ce chantier qu'elle a fait constater par un huissier de justice dans un procès-verbal dressé le 17 septembre 2018. Elle précise qu'elle a fait réaliser les travaux de reprise par des entreprises tierces, la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie n'ayant pas déféré à sa mise en demeure. Elle ajoute que la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie ne pouvait elle-même établir un DGD et que le 'projet' de DGD qu'elle a établi a été réalisé avec dix mois de retard.

3- L'entreprise générale sollicite le paiement de la somme de 38 900 euros selon un décompte qu'elle a établi le 3 décembre 2018 faisant état d'un marché de 199 205,84 euros HT, auquel s'ajoutent 90 575 euros de plus-values et 111 482,14 euros de moins-values, soit un marché total de 178 298,70 euros. Ce décompte comporte un poste ' devis 5417 ' d'un montant de 36 249 euros qui n'a pas fait l'objet d'un avenant. Il ne s'agit pas de travaux hors marché dans la mesure où ceux-ci portent sur le même lot du même chantier. Ils ont en outre été inclus dans son projet de DGD par l'entreprise sous-traitante. Enfin, l'existence d'un abus de position dominante qui aurait conduit l'entreprise sous-traitante à réaliser les travaux sans pouvoir obtenir la signature d'un avenant n'est pas établie.

4- Il sera donc retenu un marché de 142 049,97 euros. L'entreprise principale a réglé la somme de 128 776,82 euros, soit un solde de 13 273,15 euros. Pour s'opposer au paiement de ce montant, l'entreprise principale soutient que sa sous-traitante ne pouvait établir elle-même le DGD. Elle ne produit cependant elle même aucun décompte et le fait que la procédure prévue au CCAP et CCAG ( non produits aux débats par ailleurs) n'ait pas été mise en oeuvre ne prive pas pour autant le sous-traitant de son droit à paiement des travaux réalisés.

5- S'agissant des désordres allégués, la cour relève que le constat réalisé de manière non contradictoire par un huissier de justice ne permet pas d'établir avec certitude l'existence de désordres imputables à l'entreprise sous-traitante. Aucune pièce ne permet pas ailleurs de déterminer le coût des travaux réparatoires. Il n'est pas fait état de pénalités de retard pour ce chantier par l'entreprise principale.

6- Compte tenu de ces éléments, la société CIR sera condamnée à verser la somme de 13 273,15 euros à la société Aquitaine Tuyauterie Chaudronnerie Métallerie au titre du solde de ce chantier assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018.

* sur les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] :

7- L'appelante soutient que l'entreprise principale a accepté tacitement la réalisation de travaux supplémentaires qui doivent être retenus même si elle n'a pas signé les devis. Elle ajoute que la société CIR a fait mention du devis n°1218 du 28 mars 2018 dans son certificat de paiement du 10 juin 2018. Elle affirme avoir été évincée du chantier par la maîtrise d'oeuvre. Elle argue à nouveau de sa situation de dépendance économique. Enfin, s'agissant des travaux de reprise qui lui ont été imputés, elle rappelle que l'entreprise principale ne pouvait faire réaliser des travaux de reprise pour son compte avant de l'y avoir mis en demeure d'y procéder elle-même, ce qui n'a pas été fait.

8- L'entreprise principale rappelle que le marché était forfaitaire. Elle soutient que les travaux étaient non conformes, notamment en ce qui concerne les gardes-corps ce qui posaient des graves problèmes de sécurité, raison pour laquelle elle a fait intervenir une entreprise tierce quatre mois après une mise en demeure. Elle fait état de 8 réserves non levées.

9- Le marché global et forfaitaire est d'un montant de 11 655,25 euros TVA auto liquidée. Il est fait état dans la première proposition de paiement de la CIR d'un avenant de 6373,75 euros. Il sera jugé que cette mention suffit à établir l'existence de l'avenant visé portant le marché de travaux à un montant de18029,00 euros. Il ne sera en revanche pas tenu compte des deux devis non signés 3518 et 3218. Il conviendra de déduire du marché la moins-value de 398 euros reconnue par la sous-traitante. La somme de 10081,93 euros a été réglée. Le solde du marché est ainsi de 7549,07 euros.

10- L'entreprise principale soutient qu'il convient de déduire de ce montant les sommes de 2670 euros ( reprises Uniscop) et 1500 euros ( reprises [L]) au titre des travaux qu'elle a fait effectuer par des entreprises tierces et qui apparaissent dans sa proposition de paiement n°1 du 29 mai 2018. Or, elle ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la réalisation des travaux par une société tierce, la mise en demeure produite étant du 8 novembre 2011 et portant sur la levée des dernières réserves. Elle ne produit pas en outre les factures desdites entreprises. Il n'y a donc pas lieu de déduire ces montants.

11- S'agissant des pénalités de retard, le courrier du maître d'oeuvre qui impute 42 jours de retard à la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique n'est pas assez précis et circonstancié quant au mode de calcul de ce retard, étant relevé que le planning des travaux qui fixe selon le contrat le délai d'exécution et la date de démarrage de ceux-ci ne sont pas communiqués.

12- S'agissant des réserves, la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique conteste qu'elle lui soit imputable, sauf concernant deux réserves qu'elle a levées. La somme de 2260 euros que l'entreprise principale affirme avoir réglée au titre des reprises des dernières réserves n'est en tout état de cause justifiée par aucune pièce. Il n'y a donc pas lieu de déduire ce montant des sommes dues.

13- La société CIR sera condamnée à verser à sa sous-traitante la somme de 7549,07 euros au titre du solde de ce marché assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018.

* sur les demandes accessoires :

14- Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

15- La société CIR qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

15- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 mars 2021,

et statuant à nouveau,

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser à la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique la somme de 13 273,15 euros au titre du solde du marché de sous-traitance du 28 septembre 2015 ( [Localité 6]) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018,

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser à la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique la somme de 7549,07 euros au titre du solde du marché de sous-traitance du 23 novembre 2015 ( [Localité 5]) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

y ajoutant

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser à la société Aquitaine tuyauterie chaudronnerie métallique la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02006
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;21.02006 ?
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