4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. TRANSPORTS MANDICO
C/
SA SOCAMIL
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N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZR
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DU 19 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. TRANSPORTS MANDICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2021F00095) rendu le 06 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023,
à :
SA SOCAMIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Vu le jugement en date du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SAS Transports Mandico de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SCOP Socamil, pour rupture brutale et fautive des relations commerciales,
Vu la déclaration d'appel de la société Transports Mandico, en date du 26 janvier 2023 visant les chefs expressément critiqués du jugement,
Vu la demande d'observations adressée au conseil de la société Transport Mandico par message électronique en date du 7 février 2023, concernant la recevabilité de l'appel devant la cour d'appel de Bordeaux,
Vu les observations adressées le 24 février 2023 par le conseil de la société Transports Mandico,
SUR CE:
1-Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 125 code de procédure civile, les fin de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il est ainsi constant qu'une cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité d'un appel formé devant elle, lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour en connaître.
2- Selon les dispositions de l'article L. 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
3- Selon les dispositions de l'article D. 442-2 du code de commerce, pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
4- A la suite de son assignation en date du 22 janvier 2021, la société Transports Mandico a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de dire et juger que la société SOCAMIL SCOP a rompu de manière brutale et fautive les relations commerciales, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 797'197 euros en réparation du préjudice consistant en la perte subie du fait de la rupture fautive des relations commerciales.
Elle a fondé ses prétentions, notamment, sur les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce (devenu article L.442-1 du code de commerce).
5- Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 janvier 2023 qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Transport Mandico.
La cour d'appel de Bordeaux n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce appel qui sera dès lors déclaré irrecevable.
6- La société appelante supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Transports Mandico, selon déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 janvier 2023,
Condamnons la société Transports Mandico aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.