COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
N° RG 20/04128 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYI4
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
c/
E.U.R.L. CHARLANCO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2020 (R.G. 2019F00530) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. CHARLANCO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 28 mars 2011, la société Charlanco, exploitant à [Localité 3] un fonds de commerce de vente de vêtements a conclu avec la société Flat Lease Group, en qualité de bailleur, un contrat de location financière portant sur un système de climatisation réversible climatiseur pour une durée de 48 mois, jusqu'au 1er avril 2015, moyennant le paiement mensuel de 80 euros HT.
Ce matériel a été acquis par la société Flat Lease Group auprès de la société WIN CO pour un prix de 3665.90 euros net, selon facture du 28 mars 2011.
La société Flat Lease Group a immédiatement cédé le matériel à la société Sytèmes de réfrigération et selon promesse d'achat/vente en date du 21 juin 2011, elle s'est engagée à le racheter au terme du contrat, au prix de 15 euros HT.
Par avenant non daté, annexé au contrat de location, la société Charlanco a également conclu un contrat de maintenance en désignant en qualité de 'fournisseur' la société WIN CO et la société Flat Lease Group en qualité de cessionnaire.
Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société WINCO, puis sa conversion en liquidation judiciaire par décision du 27 juin 2012, et la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société Winco a été prononcée le 29 mars 2017.
Par courrier du 22 janvier 2015, la société Charlanco a signifié à la sociétéFlat Lease Group, son intention de résilier le contrat à l'échéance du 1er mars 2015, ce qui a été accepté par cette dernière le 04 février 2015 à l'échéance du 31 mars 2016 seulement.
La société Flat Lease Group a alors poursuivi les prélèvements bancaires auprès de la société Charlanco.
Par courriers des 24 juin et 15 juillet 2015, la société Charlanco a sollicité le remboursement des sommes prélevées et a ensuite cessé de régler les échéances.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2019, après vaines mises en demeure des 22 juin, 25 août, 18 octobre 2016, 06 février 2017 et 14 mars 2019, la société Flat Lease Group a fait assigner à la société Charlanco devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 864 euros au titre des loyers de prolongation de 1 832, 95 euros pour défaut de restitution du matériel objet du contrat, d'une indemnité forfaitaire pour échéances impayées et une indemnisation à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce
de Bordeaux a :
- déclaré la société Flat Lease Group irrecevable en son action,
- débouté la société Charlanco de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Flat Lease Group à payer la somme de 2 700 euros à
la société Charlanco au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Flat Lease Group aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2020, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Charlanco.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société Flat Lease Group ne justifie pas de son intérêt à agir, car elle ne prouve pas que la cession de son fonds de commerce intervenue au profit de la société FINAHO, ayant donné lieu à publication du BODACC le 24 avril 2019, n'ait concerné que le fonds Production et non le fonds Portefeuille qui aurait été conservé.
Il en a déduit que la société Flat Lease Group échouait à rapporter la preuve que la créance détenue à l'encontre de la société CHARLANCO n'avait pas été cédée avec le fonds à la société FINAHO.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group a demandé à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et 1134 et
1147 anciens du code civil,
- vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
- vu les dispositions de l'article 622-26 du code de commerce,
- vu les conditions générales du contrat,
- en premier lieu,
- réformer la décision entreprise en ce qu elle l'a déclarée irrecevable en son
action,
- en conséquence,
- la déclarer recevable en son action,
- condamner la société Charlanco à lui verser la somme principale de 864 euros, au titre des loyers de prolongation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Charlanco à lui verser une indemnité forfaitaire de 86,
40 euros TTC pour échéances impayées sur fondement de l'article 2 6) des conditions générales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Charlanco à lui verser la somme de 1 832, 95 euros pour défaut de restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Charlanco au paiement de la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil et 1147 ancien,
- en second lieu,
- confirmer la décision entreprise en ce qu elle a débouté la société Charlanco
de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence,
- débouter la société Charlanco de l ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause,
- condamner la société Charlanco à lui verser une indemnité de 2 500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Charlanco, a demandé à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
- à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la société Flat Lease Group en son action,
A titre principal,
- sur le fond,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Flat Lease Group,
A titre reconventionnel,
- constater la résolution du contrat de maintenance à compter du 1er juillet 2012 soit postérieurement à l ouverture d une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Win Co,
- constater l'indivisibilité des contrats de maintenance et de location,
- prononcer la caducité du contrat de location à compter du 1er juillet 2012,
- condamner la société Flat Lease Group à lui restituer les sommes indues pour
un montant total de 3 853, 84 euros,
A titre subsidiaire,
- constater les manquements contractuels imputables à la société Flat Lease Group,
- constater d'une part la perte financière qui lui a été causée ainsi que les troubles d'exploitation,
- dire que la responsabilité contractuelle de la société Flat Lease Group sera
engagée,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 6 000 euros
à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 2 700 euros
à titre d indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Flat Lease Group aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 janvier 2013, la cour a :
- soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel incident de L'EURL Charlanco,
- iinvité les parties à conclure sur ce point et renvoyé le dossier à l'audience du 21 mars 2023 à 14 H salle B,
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par dernières conclusions numéro 3 notifiées le 19 janvier 2023, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
En premier lieu :
Constater la caducité de l'appel incident formulé par la société CHARLANCO aux termes de ses conclusions,
Declarer caduc l'appel incident formulé par la société CHARLANCO,
Réformer la décision entreprise en ce qu elle l'a déclarée irrecevable en son action,
en conséquence,
- la déclarer recevable en son action,
- condamner la société Charlanco à lui verser la somme principale de 864 euros, au titre des loyers de prolongation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Charlanco à lui verser une indemnité forfaitaire de 86,40 euros TTC pour échéances impayées sur fondement de l'article 2 6) des conditions générales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Charlanco à lui verser la somme de 1 832, 95 euros pour défaut de restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Charlanco au paiement de la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil et 1147 ancien,
en second lieu,
- confirmer la décision entreprise en ce qu elle a débouté la société Charlanco
de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence,
- débouter la société Charlanco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Charlanco à lui verser une indemnité de 2 500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 du
code de procédure civile.
La société Charlanco n'a pas notifié de nouvelles conclusions après l'arrêt avant dire droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel incident :
1- En droit, aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte en outre de l'article 954 du code de procédure civile que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.
L'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf la cour d'appel à confirmer le jugement.
Il en résulte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions
fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
2- En l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Charlanco, a demandé à la cour 'à titre reconventionnel' de constater la résolution du contrat de maintenance à compter du 1er juillet 2012, soit postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société WIN CO, de constater l'indivisibilité des contrats de maintenance et de location, de prononcer la caducité du contrat de location à compter du 1er juillet 2012, et de condamner la société Flat Lease Group à restituer les sommes indues à la société Charlanco pour un montant total de 3 853,84 euros.
Ces prétentions avaient déjà été formulées en première instance et ont été rejetées par les premiers juges.
Ces conclusions qui ne contiennent aucune demande d'infirmation partielle du jugement déféré à la cour ne constituent pas un appel incident valablement formé.
3- Il en résulte que les demandes de la société Charlanco sont irrecevables en ce qu'elle tendent à voir prononcer la résolution du contrat de maintenance à compter du 1er juillet 2012, prononcer la caducité du contrat de location à compter du 1er juillet 2012, condamner la société Flat Lease Group à lui restituer les sommes indûment perçues pour un montant de 3853.84 euros, dire que la responsabilité de la société Flat Lease Group est engagée, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts. .
Sur l'appel principal :
Sur l'intérêt à agir de la société Flat Lease Group:
4 - Il résulte de l'article 1690 du code civil que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, ou clause expresse insérée dans l'acte, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds.
5- En l'espèce, il ressort de la sentence arbitrale rendue le 24 mai 2017 dans le cadre des différends opposant notamment le SAS Flat Lease Group à la SAS FINAHO que cette décision vaut acte de cession du fonds de commerce de la société Flat Lease Group tel que défini à l'article 1er du contrat de location-gérance du 31 mars 2014.
L'article 1er de ce contrat rappelle qu'il ne concerne que le fonds de commerce 'Production' et stipule que le fonds de commerce relatif à la mise en place de partenariats avec des fournisseurs de matériel l'analyse crédit de leurs clients, la conclusion et le traitement de nouveaux contrats de location financière, auprès de ces derniers, de type PME et TPE, signés à compter du 1er janvier 2014, comprend, notamment, le bénéfice des contrats de location financière figurant en annexe 1.
Il est constant que le contrat conclu le 28 mars 2011 entre la société Flat Lease Group et l'EURL Charlanco ne figure pas dans cette annexe 1, et ne faisait donc pas partie du fonds cédé.
6 - La société Flat Lease Group disposait donc bien d'un intérêt à agir et le jugement sera donc infirmé.
L'appelante sera déclarée recevable en ses demandes
Sur la demande au titre des loyers :
7 - Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8- La société Flat Lease Group se prévaut de l'article 13 des conditions générales du contrat de location financière du 28 mars 2011, qui stipule que 'la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de à durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec le loueur d'origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d'y mettre fin dans les mêmes formes et préavis.'
9- La société Charlanco soutient pour sa part que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2015, elle a entendu résilier le contrat en cours pour manquement contractuel, sans qu'on puisse lui opposer les termes de l'article 15 du contrat, constitutif d'une clause abusive, en ce qu'il réserve la faculté de résiliation au bailleur.
Sur ce :
10- Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2015, l'EURL Charlanco a indiqué aux deux premières lignes qu'elle souhaitait résilier le contrat pour le terme prévu, au 1er mars 2015, correspondant à sa dernière mensualité.
Elle précise plus loin qu'elle honorait ses engagements jusqu'à leur terme et deviendrait propritaire du matériel 'à l'issue du 1er mars 2015".
Bien qu'elle ait commis une erreur affectant la date exacte de fin de contrat, qui était en réalité le 31 mars 2015, il apparaît que l'EURL entendait, sans ambiguité, éviter le renouvellement de la location au terme des 48 mois, après paiement de la dernière échéance à sa charge, et non notifier une résiliation unilatérale et immédiate du contrat, à réception du courrier par la société Flat Lease Group, pour manquement grave du contractant à ses obligations, même si elle évoquait (au paragraphe suivant), son grand mécontentement quant à l'absence d'interventions de vérification et de maintenance annuelle.
11- L'EURL Charlanco a cessé ses paiements de loyer à compter de juillet 2015, en faisant opposition aux prélèvements.
En application de l'article 13 des conditions générales, la locataire était tenue au paiement de la somme de 9 x 96 = 864 euros TTC au titre des loyers exigibles entre juillet 2015.
L'EURL Charlanco ne rapporte pas la preuve que le matériel loué était défaillant depuis juillet 2012 en raison du défaut de maintenance.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 864 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2016, date de réception de la mise en demeure du 11 mai 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes en paiement :
12- Se fondant sur les stipulations de l'article 14 des conditions générales, la société Flat Lease Group sollicite le paiement de la somme de 1832,95 euros en raison du défaut de restitution du matériel objet du contrat, en prenant pour base la valeur de l'appareil à sa date d'acquisition le 28 mars 2011(soit 3665,90 euros), et en pratiquant un abattement de 50 % à la date de fin de contrat en mars 2016.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 86,40 euros à titre d'indemnité de retard dans le paiement des loyers, outre celle de 2700 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour manquement de la locataire à son obligation de régulariser les loyers et de restituer le matériel en fin de contrat.
13- L'EURL Charlanco n'a pas conclu spécialement sur ce point mais a fait valoir que le matériel loué était défectueux et inutilisable en raison du défaut d'entretien, de sorte que la société Flat Lease Group formait une demande en paiement d'un montant abusif et disproportionné.
Sur ce :
14- Le matériel n'a pas été restitué en fin de contrat sans que la société intime ne justifie pas de l'existence d'un cas de force majeure, l'ayant empêchée d'exécuter cette obligation contractuelle.
Toutefois, il convient de considérer que les sommes réclamées, d'un montant total de 1919.35 euros, ont la nature de clause pénale, dès lors qu'elles correspondent à l'évaluation forfaitaire des dommages-intérêts dûs par le locataire en cas d'inexécution de ses obligations de payer les loyers aux termes convenus et de restituer le matériel en fin de location.
Elles sont donc susceptibles de réduction en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La clause pénale est manifestement excessive, puisque la somme réclamée correspond à 128 fois le prix convenu entre la société Flat Lease Group et la société
Systèmes de réfrigération pour le rachat du matériel en fin de contrat, le 30 mars 2015 (15 euros HT).
Il convient dès lors de modérer d'office le montant de la clause pénale, et d'en fixer le montant à 150 euros.
15- Enfin, la demande en paiement de la somme de 2700 euros sera rejetée, dès lors que la société Flat Lease Group ne démontre pas avoir subi un préjudice financier autre que celui, déjà indemnisé, au titre du non-paiement des loyers et de la clause pénale.
L'appelante ne justifie nullement du fait qu'elle pratique la location de matériels d'occasion, récupés au terme d'un premier contrat, de sorte que la perte de chance de louer de nouveau le climatiseur est purement hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation distincte.
Sur les demandes accessoires :
16- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Sur l'appel principal :
Infirme le jugement, en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group irrecevable en son action,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la société Flat Lease Group recevables,
Y ajoutant,
Condamne la société Charlanco à payer à la société Flat Lease Group la somme de 864 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2016,
Dit que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Charlanco à payer à la société Flat Lease Group la somme de 150 euros, après modération de la clause pénale, au titre du défaut de restitution du matériel et de l'indemnité au titre du retard de paiement des loyers,
Rejette la demande en paiement de la somme de 2700 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Sur l'appel incident :
Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident,
Déclare en conséquences irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Charlanco,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.