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24/04/2023 | FRANCE | N°21/00708

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 24 avril 2023, 21/00708


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023









N° RG 21/00708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Q3







Madame [M] [O]





c/



Monsieur [F] [W]























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivr

ée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 2019005008) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 février 2021





APPELANTE :



Madame [M] [O], née le 13 Novembre 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



représentée pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023

N° RG 21/00708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Q3

Madame [M] [O]

c/

Monsieur [F] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 2019005008) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 février 2021

APPELANTE :

Madame [M] [O], née le 13 Novembre 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [W], né le 12 Juillet 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [W] exerçait une activité de commerce de vente de bijoux fantaisie et d'accessoires à [Localité 3]. A la date de cessation de son activité, il a cédé son stock à Mme [M] [O], qui a repris son activité, selon un contrat du 1er mai 2014 intitulé contrat de vente de marchandises précisant que celle-ci s'engageait à régler les marchandises à sa convenance durant une année à partir du 1er mai 2014 et à finir le règlement le 31 juin 2015.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2016 rendue à la demande de M. [W], le président du tribunal de commerce d'Angoulême a enjoint à Mme [O] à verser à M. [W] la somme de 7 923,60 euros. Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance. M. [W] n'ayant pas procédé au versement des frais entre les mains du greffe du tribunal de commerce, il a été mis fin à l'instance.

Par courrier du 28 mars 2017, M. [W] a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 7923,60 euros au titre du solde du prix de vente du stock.

Le 27 avril 2017, Mme [O] a signé un document intitulé ' reconnaissance de dette' portant sur un montant de 7 923,60 euros au profit de M. [W].

Le 16 avril 2019, M.[W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême Mme [O] aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 7923,60 euros à titre de provision sur sa créance. Le juge des référés l'a débouté de sa demande le 18 juin 2019 compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, M. [W] a assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 923,60 euros et des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a :

- condamné Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 7 923,60 euros, au titre du solde de la facturation du contrat de vente de marchandises, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017,

- prononcé la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné Mme [O] à payer la somme de 1 000 euros à M. [W],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O],

- condamné Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 800 euros,

- condamné Mme [O] à tous les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 05 février 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [W].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O], demande à la cour de :

- vu les articles 1353 et 1376 du code civil,

- vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a :

- condamné Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 7 923,60 euros, au titre du solde de la facturation du contrat de vente de marchandises, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017,

- prononcé la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné Mme [O] à payer la somme de 1 000 euros à M. [W],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O],

- condamné Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 800 euros,

- condamné Mme [O] à tous les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- statuant à nouveau,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- allouer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [W] aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W], demande à la cour de :

- vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- vu l'article 1231 et suivants dudit code,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La proposition de recours à la médiation a été refusée par l'intimé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

1- Aux termes de l'article 1376 dans sa version applicable à ce litige, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

2- Mme [O] explique que M. [W] est venu à sa boutique le 27 avril 2017 et a récupéré le reste du stock. Il lui a fait signer ce document intitulé 'reconnaissance de dette' qu'il lui a présenté comme une attestation valant remise de marchandises. L'appelante soutient que la reconnaissance de dette produite aux débats n'a pas de valeur probante le montant de la somme due étant dactylographié et non manuscrit. En outre, cette pièce, qui pourrait valoir comme commencement de preuve par écrit, n'est corroborée par aucune pièce probante.

3- L'intimé conteste avoir récupéré la marchandise. Il soutient que la preuve est libre entre commerçants et qu'en tout état de cause, il produit des pièces, et notamment une attestation corroborant cette reconnaissance de dette.

4- M. [W] soutient avec raison que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas entre commerçants, la preuve étant libre entre eux.

En l'espèce, les deux parties sont commerçantes et ont agi en outre dans l'exercice de leur commerce.

Mme [O] ne conteste avoir signé ni le contrat du 1er mai 2014 au titre duquel elle a effectué des versements réguliers ni la reconnaissance de dette, sa signature étant précédée de la mention manuscrite 'lue et approuvée'.

Les deux attestions qu'elle produit aux débats aux termes desquels deux témoins auraient vu M. [W] sortir du magasin le 27 avril 2017 avec des cartons ne suffisent pas à infirmer les termes de la reconnaissance de dette signée par la commerçante.

5- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 7923,60 euros au titre du solde du prix de la vente du stock, assortie des intérêts à compter du 28 mars 2017 et en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts.

6- Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné M.[W] à verser la somme de 1000 euros à Mme [O] en réparation du préjudice que lui a causé le retard de paiement de sa créance. En effet, il n'est pas établi que M. [W] a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Il n'est pas établi par ailleurs que Mme [O] a abusé de son droit de se défendre en justice.

7- Mme [O] qui succombe partiellement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

8- Elle sera condamnée aux dépens.

9- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Angoulême sauf en ce qu'il a condamné [M] [O] à verser la somme de 1000 euros à [F] [W] à titre de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

Déboute [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

y ajoutant,

Condamne [M] [O] aux dépens de cette instance d'appel,

Condamne [M] [O] à verser la somme de 2000 euros à [F] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00708
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;21.00708 ?
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