La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°23/01549

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 07 avril 2023, 23/01549


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Madame [K] [U]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [H] [Y]

--------------------------



N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGC3

--------------------------



du 07 AVRIL 2023

--------------------------






<

br>































Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été pré...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [K] [U]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [H] [Y]

--------------------------

N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGC3

--------------------------

du 07 AVRIL 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 AVRIL 2023

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [K] [U], née le 24 Avril 1972, actuellement hospitalisée au CHS [5]

assistée de Maître Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00905) rendue le 27 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mars 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Avril 2023

PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [5] à l'adresse du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux parvenu le 22 mars 2023 au visa de l'article L3211'2'1 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] [U] ;

Vu l'appel formé par l'intéressée le 30 mars 2023 par mail au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 30 mars 2023 qui requiert la confirmation de la décision querellée ;

Vu la convocation des parties à l'audience du jeudi 6 avril à 10 heures ;

Vu le dernier avis médical en date du 3 avril 2023 dans lequel il est spécifié que l'état de la patiente n'est pas dans l'immédiat compatible avec son audition devant le juge des libertés et de la détention mais qui le sera peut-être dans quelques jours.

Madame [K] [U] était présent à l'audience. Elle a expliqué être consciente des troubles psychologiques dont elle est atteinte. Elle est arrivée à [Localité 4] car son voisin la harcelle sexuellement. Elle a fui sans même prendre son traitement médicamenteux. Elle a tenté de porter plainte plusieurs fois à la gendarmerie mais en vain, elle n'est pas été crue raison de sa pathologie.

Elle a exposé prendre son traitement actuellement qui lui convient bien, alors que le premier médicament lui donnait des effets secondaires.

Elle est suivie actuellement dans une unité où elle se sent bien. Elle souhaite une expertise psychiatrique par un psychiatre extérieur car son v'u est d'être en soins libres afin de pouvoir voir un psychologue, faire du yoga.

Concernant sa s'ur à l'origine de son hospitalisation , elle prétend que cette dernière depuis Londres veut la pousser au suicide.

Son conseil Maître CHAVANT a exposé que Madame [U] alors qu'elle prenait régulièrement son traitement a fui son domicile de l' AIN en raison du harcèlement sexuel de son voisin, sans son traitement et avec peu d'argent. Elle s'est vite retrouvée à [Localité 4] dans un état de grande promiscuité et a demandé de l'aide auprès de la police qui a effectivement vu qu'elle était dans un état de grande agitation sans son traitement après avoir vécu des moments difficiles.

Elle suit son traitement depuis 2015 et n'a fait l'objet que d'une seule hospitalisation complète. Elle veut être soignée avec un traitement qui lui convient et un psychiatre qu'elle connaît. Une expertise psychiatrique est sollicitée.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel de la décision :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

- Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond :

Il résulte des éléments du dossier et notamment du dernier avis médical de saisine de la cour d'appel que Madame [U] est suivie depuis 2015 dans l'AIN pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Elle a été adressée au SECOP par les forces de l'ordre le 16 mars 2023 pour des troubles du comportement et un discours teinté d'éléments de persécution.

À son admission, elle est dans le déni de sa pathologie et de la nécessité de reprise d'un traitement médicamenteux. Elle se montre alors ambivalente vis-à-vis de l'hospitalisation revendiquant d'être soins libres tout en alléguant un sentiment de contrainte aux soins.

Madame [U] est réticente aux traitements, les effets secondaires rapportés par la patiente ne sont pas logiques mais l'équipe médicale a opéré quelques modifications pour améliorer le degré d'adhésion aux soins, ce que confirme Madame [U] à l'audience puisqu'elle indique que le traitement actuel qui lui est administré lui convient dans une unité où elle se sent bien.

Son souhait est d'être suivi en ambulatoire ou d'être hospitalisée à son initiative en hospitalisation libre, raison pour laquelle elle souhaite une expertise psychiatrique par un médecin extérieur à la structure hospitalière.

Il convient de rappeler que sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de [5] est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité, raison pour laquelle afin de permettre à la patiente de connaître l'avis d'un psychiatre ne travaillant pas dans l'unité où elle est hospitalisée, une expertise psychiatrique est ordonnée avant-dire droit.

Le Docteur [C] [E] devra déterminer si l'état de santé de Madame [K] [U] nécessite encore une prise en charge en hospitalisation complète , en raison de l'urgence et des délais à respecter, le rapport devra être au plus tard déposé le mardi 18 avril 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, une décision interviendra le vendredi 21 avril 2023 sur le fond, dans le délai imparti des 25 jours à compter de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [U] dont distraction au profit de maître Gabrielle CHAVANT ;

Avant-dire droit :

Ordonne une expertise psychiatrique de Madame [K] [U] confiée au Docteur [C] [C] [E] : [Adresse 2]. La patiente est actuellement en hospitalisation complète au CHS de [5] et devra y rester jusqu'à l'audience prévue le vendredi 21 avril 2023 à 10 heures , afin de déterminer si l'état de santé de Madame [K] [U] nécessite toujours une hospitalisation complète. Me faire part de toutes observations utiles à la prise de décision.

Dit que le rapport devra être déposé au plus tard le mardi 18 avril 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux.

Dit que la décision sur le fond sera rendue vendredi 21 avril 2023 à 10 heures et dans l'attente Madame [K] [U] reste hospitalisée à l'hôpital [5] en hospitalisation complète sauf décision de mainlevée de la mesure par l'équipe médicale de [5] ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers à l'origine de l'hospitalisation complète, au directeur du CHS [5] ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 23/01549
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;23.01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award