JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [L] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
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F N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFWB
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du 29 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [L] [T], née le 01 Octobre 1977 à [Localité 2], demeurant Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3] -
assistée de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00089) rendue le 14 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 28 Mars 2023
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Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [L] [T] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 3] en date du 5 mars 2023 (péril imminent),
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques contraints sous forme d'hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 8 mars 2023,
Vu la saisine du juge et des libertés de Périgueux par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 10 mars 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète de Madame [L] [T], notifiée à celle-ci le 15 mars 2023,
Vu l'appel formé par Madame [L] [T] et reçu au greffe de cette chambre le 22 mars 2023,
Vu les conclusions du Ministère public en date du 24 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur [Y] en date du 24 mars 2023,
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A l'audience publique, Madame [L] [T] sollicite la mainlevée de la mesure.
Elle conteste souffrir de troubles mentaux et considère que son hospitalisation est abusive. Elle déclare être victime de mauvais traitements à l'hôpital. Elle explique que, suite à une précédente hospitalisation en soins contraints,elle était retournée vivre chez son ex-mari avec qui elle a gardé de bonnes relations mais qu'elle avait dû fuir le domicile conjugal de peur de subir à nouveau des pressions de ses beaux-parents, pourtant décédés, expliquant que le 'refoulement a rejailli du fait d'être chez son ex-mari'.
Elle s'est ainsi rendue à la gendarmerie d'où elle a été conduite à l'hôpital. Elle a deux enfants avec qui elle a quelques contacts mais qu'elle veut tenir éloigné de cette situation.
Son conseil soulève une irrégularité tirée du fait qu'il ne ressort pas de la procédure que la recherche des proches s'est révélée infructueuse et que ceux-ci n'auraient pas pu faire une demande d'admission de l'intéressée en soins contraints.
Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de la patiente.
Madame [L] [T] a eu la parole en dernier et a demandé à être libérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il ne peut être procédé à une hospitalisation sur le fondement du II de l'article visé ( péril imminent) que dans l'hypothèse où il s'est avéré impossible de procéder à une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est-à-dire d'un proche de l'intéressé, soit que celui-ci n'ait pas de proches susceptibles d'être joints dans des délais raisonnables, soit qu'aucun d'entre eux n'ait souhaité procéder à la demande d'hospitalisation.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que les enfants de Mme [T], que celle-ci ne souhaite informer de son hospitalisation, auraient pu être joints dans les délais utiles et auraient accepté de procéder à la demande d'hospitalisation.
Il sera dès lors jugé que la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il résulte des différents pièces du dossier et notamment du dernier certificat médical du docteur [Y] que la patiente a été hospitalisée suite à une déambulation sur la voie publique dans un contexte confusionnel avec propos délirants. Elle présentait toujours à la date du dernier avis médical des idées délirantes de persécution avec agressivité verbale envers les soignants. Elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse les traitements.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît ainsi que Madame [L] [T] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins qu'elle refuse, indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [T],
Rejette les exceptions soulevées par Madame [L] [T] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée