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21/03/2023 | FRANCE | N°21/00198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 21 mars 2023, 21/00198


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 21 MARS 2023









N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DN







Monsieur [F] [R] [K]





c/



Monsieur [L] [B]

Monsieur [J] [P]



S.E.L.A.R.L. PHILAE























Nature de la décision : AU FOND












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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 16/04950) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021





APPELANT :



Monsieur [F] [R] [K], né le 14 Décembre 1967 à [Localité 6], d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2023

N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DN

Monsieur [F] [R] [K]

c/

Monsieur [L] [B]

Monsieur [J] [P]

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 16/04950) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [F] [R] [K], né le 14 Décembre 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [L] [B], né le 08 Mai 1975 à [Localité 8] (Thaïlande)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non représenté

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [B] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2009, la SCI Max Immo a promis de vendre à M. [F] [K], ou à toute personne morale qu'il se substituerait (sous certaines conditions), un local commercial situé à [Localité 7], [Adresse 5], exploité par la société Woodlands.

L'acte stipulait que la vente, si elle se réalisait, aurait lieu pour un prix de 780 000 euros, payable comptant lors de la signature de l'acte authentique, que l'option de vente pourrait être levée par le bénéficiaire jusqu'au 1er décembre 2014 au plus tard, et qu'en cas de non-levée de l'option par le bénéficiaire, celui-ci devrait verser au promettant une indemnité d'immobilisation de 80 000 euros.

Par acte du 18 novembre 2009, la société Woodlands a cédé son fonds de commerce à la société La Teste Restauration, ayant pour gérant M. [F] [K].

Par acte du 26 juin 2014, la société Lagrua Restauration, représentée par son gérant M. [F] [K], a cédé l'intégralité des titres représentant le capital social de la société la Teste Restauration à MM. [T] [B], [L] [B], et [J] [P].

Concommittament à la cession de parts a été conclu un protocole de garantie entre M. [K] d'une part, et MM. [T] [B], [L] [B], et [J] [P] d'autre part.

A l'article 1er d'un protocole de garantie liant la société La Teste Restauration et M. [K] avec les trois cessionnaires, il a notamment été stipulé que :

Aux termes d'un acte en date du 26 juin 2014, les garants de, seconde, troisième et quatrième part sont devenus propriétaires de la société LA TESTE RESTAURATION et il existe sur l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, une promesse de vente des murs (annexée aux présentes en pièce 1) aux termes de laquelle il est possible à Monsieur [F] [K] et son épouse ou à toute personne qu'il se substituerait de lever l'option d'acquisition des murs jusqu'au 01er décembre 2014.

A défaut de levée d'option, il est convenu qu'une indemnité d'un montant de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) sera payable au propriétaire des murs pour compenser son préjudice lié à l'indisponibilité de sa propriété.de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) sera payable au propriétaire des murs pour compenser son préjudice lié à l'indisponibilité de sa propriété.

Article 1 ENGAGEMENTS :

Aux termes des présentes, les soussignés de seconde, troisième et quatrième part, qui pourront se substituer la société ASIE dans le cadre de la réalisation de la présente promesse s'engage (sic) à se substituer en totalité sous le bénéfice des engagements souscrits par Monsieur [F] [K] et son épouse et pourra (sic), ou non, lever l'option d'acquisition des murs se substituant dans l'intégralité des engagements souscrits par Monsieur [K] et son épouse.

Ils se reconnaissent ainsi, à l'égard du propriétaire, débiteurs solidaires de l'indemnité de 80.000 euros et en tout état de cause, à défaut de lever l'option, s'engagent à relever indemne Monsieur [F] [K] et son épouse de toute demande afférente au paiement de cette indemnité de 80.000 euros s'ils n'entendaient pas lever l'option et faire l'acquisition immobilière susmentionnée (souligné par la cour)».

Aucune levée d'option n'est intervenue à la date du 1er décembre 2014, au titre de la promesse unilatérale de vente.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2015, la société Max Immo a mis en demeure M. [K] de lui verser le montant de l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement du 06 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [B].

La société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte en date du 13 mai 2015, la SCI Max Immo a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mai 2015, M. [K] a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B] pour un montant de 92 500 euros.

Ce dernier a contesté cette déclaration de créance en soulevant la nullité du protocole de garantie.

Par exploits d'huissier du 9 mai 2016, après vaine mise en demeure du 27 février 2015, M. [K] a fait assigner en intervention forcée M. [T] [B] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à le relever indemne des condamnations dirigées à son encontre par la société Max Immo.

Le juge de la mise en état a refusé de joindre l'appel en cause avec l'instance principale.

Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux a invité M. [L] [B] a saisir la juridiction compétente, après avoir constaté qu'elle n'était pas compétente pour trancher la contestation soulevée.

M. [L] [B] et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [L] [B], sont intervenus à l'instance opposant M. [K] à MM. [T] [B] et [J] [P].

Par jugement en date du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le plan de redressement de M. [L] [B].

Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la société Max Immo de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas avoir faire enregistrer la promesse unilatérale de vente.

Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et a condamné à M. [K] à payer à la société Max Immo la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, celle de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le recours de M. [K] contre les consorts [B] et [P], le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement en date du 12 novembre 2020 :

- débouté M. [F] [R] [K] de sa demande,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,

- condamné M. [K] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que le protocole était nul pour absence de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, faute pour les parties d'avoir fait intervenir à l'acte la société Max Immo pour accepter le transfert du bénéfice de la promesse.

Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [F] [R] [K] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [T] [B] et M. [P].

Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [B], exerçant la profession d'agent commercial. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [T] [B], ainsi que M. [L] [B] ont été assignés en intervention forcée par l'appelant le 11 octobre 2021.

Par ordonnance du 03 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a débouté MM. [T] et [L] [B] et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire et à l'exécution du plan de redressement de M. [L] [B] et de mandataire judiciaire de M. [T] [B], de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [L] [B]. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande à la cour de :

- vu les articles 1134 et 1131 ancien du code civil,

- vu les articles 1216 et suivants du code civil,

- vu les dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- vu le protocole de garantie,

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé,

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2020,

- en conséquence,

- condamner M. [P] à garantir et le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la promesse de vente, par arrêt du 17 mars 2020 au bénéfice de la société Max Immo,

- prononcer l'admission de la créance déclarée par lui au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B],

- prononcer l'admission de la créance déclarée par lui au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [B],

- le cas échéant,

- déclarer les consorts [B] et M. [P] co-débiteurs solidaires de l'indemnité d'immobilisation à ses côtés,

- condamner M. [P] à lui régler une somme de 60 000 euros,

- prononcer l'admission de la créance déclarée par lui au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B] à hauteur de 60 000 euros,

- prononcer l'admission de la créance déclarée par lui au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [B] à hauteur de 60 000 euros,

- en tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- ordonner la fixation d'une créance à hauteur de 6 000 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la fixation d'une créance à hauteur de 6 000 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] [B] et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [L] [B], demandent à la cour de :

- vu les articles 1109, 1110 et 1131 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux le 12 novembre 2020,

- déclarer irrecevable la demande d'admission de la créance de M. [K] au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B],

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T] [B],

- condamner M. [K] à verser à M. [T] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] à verser à la société Philae, ès qualités de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [L] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 février 2023.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 février 2023 (soit postérieurement à l'ordonnance de clôture), auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] [B] et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [L] [B], M. [L] [B], la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [T] [B] et la société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [B], demandent à la cour de :

- vu l'article L. 622-23 du code de commerce,

- vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile,

- vu les articles 1109, 1110 et 1131 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat,

- dire l'instance reprise par l'intervention volontaire de la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [B],

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries le cas échéant,

- faire droit à l'intervention volontaire de la société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [B],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux le 12 novembre 2020,

- déclarer irrecevable la demande d'admission de la créance de M. [K] au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [B],

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T] [B],

- condamner M. [K] à verser à M. [T] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner M. [K] à verser à la société Philae, ès qualités de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [L] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par actes d'huissier des 11 et 16 mars 2021, M. [K] a signifié sa déclaration d'appel à M. [P], M. [B] et à la société Malmezat-Prat Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [L] [B].

Par acte d'huissier du 16 avril 2021, M. [K] a signifié ses conclusions à M. [P].

M. [P] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à la Selarl Philae de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de [L] [B], opérant reprise de l'instance interrompue, et il convient de la déclarer recevable.

En l'absence de toute contestation de ce chef, il convient à titre liminaire de rabattre l'ordonnance de clôture, et de fixer la date de clôture à l'audience, avant les plaidoiries.

Sur la validité de la convention :

1- Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

2- L'appelant fait grief au jugement d'avoir considéré que le protocole de garantie était nul, pour absence de cause.

Il souligne qu'aucune clause de la promesse de vente ne lui interdisait de céder ses droits à un tiers, qu'il incombait aux garants de notifier à la société Max Immo le transfert du bénéfice de la promesse, en application de l'article 1690 du code civil, et que les garants se sont reconnus ab initio débiteurs solidaires de l'indemnité d'immobilisation (condition déterminante de la vente des parts sociales), de sorte qu'ils sont mal fondées à invoquer une quelconque nullité, alors qu'ils n'ont jamais entendu se prévaloir de l'option d'achat ni du droit de préemption prévu par l'article L.145-46-1 du code de commerce.

Il se fonde sur les dispositions des articles 1216, 1216-1 du code civil reprenant la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

3- La cour observe que la clause de substitution, insérée à la promesse unilatérale de vente du 22 juin 2009, s'analyse en une autorisation donnée à l'avance par la SIC Max Immo, promettant, à la cession de la promesse à un tiers, en l'espèce une personne morale.

Toutefois, cet accord du promettant (également cédé), était soumis à deux conditions, cumulatives, qui n'ont pas été mentionnées au protocole de garanties:

- que la substitution n'entraîne pas l'application des dispositions des articles L. 312- 1et suivants du code de la consommation,

-que Monsieur et/ou Madame [K] soient directement ou indirectement associés ou actionnaires majoritaires de ladite personne morale.

4- Il n'existait donc aucun accord initial de la SCI Max Immo à ce que le bénéfice de la promesse de vente puisse être cédé à des personnes physiques.

La promettante n'a pas été appelée à intervenir au protocole de garanties conclu entre M. [K] et les consorts [B] et [P], et n'a en réalité jamais donné son accord à la cession de la promesse de vente.

Il ressort bien au contraire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2020 que dans le cadre de l'instance l'ayant opposée à M. [K], la SCI Max Immo a expressément souligné que le protocole signé avec les consorts [B] et [P] en violation des termes de la promesse lui était inopposable.

5- Contrairement à ce que soutient l'appelant, la signification du protocole de garanties à la SCI Max Immo ne pouvait produire aucun effet en l'espèce, dès lors, d'une part, que la substitution dans une promesse unilatérale de vente ne constitue pas une cession de créance rendant nécessaire le respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, et, d'autre part, que la simple signification de l'acte ne pouvait suppléer l'absence d'accord du cédé à une telle substitution au profit de tiers qui ne remplissaient pas les conditions d'une telle opération.

6- Il en résulte que l'engagement souscrit par les consorts [B] et [P], de relever indemne M. [F] [K] et son épouse de toute demande afférente au paiement de cette indemnité de 80 000 euros s'ils n'entendaient pas lever l'option et faire l'acquisition immobilière, n'avait aucune contrepartie dans l'acte, dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour être substitués dans les droits de M. [K], que la SCI Max Immo ne les a pas acceptés comme possibles bénéficiaires de la promesse et qu'ils ne pouvaient donc lever l'option.

Par ailleurs, il ne ressort ni de l'acte intitulé Protocole de garanties, ni des autres prièces produites que l'engagement des consorts [B] et [P], d'un montant de 80 000 euros, ait pu trouver sa cause dans l'acte de cession de parts sociales, qui donnait lieu à des obligations réciproques.

7- Le fait que la société La Teste Restauration (dont les consorts [B] et [P] avaient acquis les parts sociales) ait été locataire du local objet de la promesse de vente, et qu'elle ait bénéficié comme du droit de préemption en cas de vente prévu par l'article L.145-46-1 du code de commerce n'a aucune incidence sur l'absence de toute contrepartie à l'obligation souscrite par les garants.

8- Le tribunal a donc fait une exacte application de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, en retenant que le protocole était nul pour absence de cause, et en rejetant la demande en paiement formée sur le fondement de cet acte nul.

9- Il convient dès lors de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail de l'argumentation des parties.

Sur les demandes accessoires:

10- Il est équitable d'allouer à chacun des intimés constitués une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Echouant en son appel, M. [K] supportera les dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de nouvelle clôture au jour de l'audience, avant les plaidoiries,

Donne acte à la SELARL Philae de son intervention volontaire à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [B], et déclare celle-ci recevable,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [K] à payer à M. [T] [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [K] à payer à la SELARL Philae es qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00198
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.00198 ?
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