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20/03/2023 | FRANCE | N°23/01003

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 20 mars 2023, 23/01003


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [P] (mineur)



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [B] [P], PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELX

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du 20 MARS 2023

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :





ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la ...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [V] [P] (mineur)

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [B] [P], PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELX

--------------------------

du 20 MARS 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 MARS 2023

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [P] (mineur), né le 28 Août 2005, actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

assisté de Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant par le biais de sa mère, Madame [B] [P] d'une ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Mars 2023

PROCÉDURE

Il y a lieu de se référer à l'ordonnance avant-dire droit en date du 10 mars 2023 de la cour d'appel de Bordeaux afin de connaître l'historique du dossier concernant Monsieur [V] [P].

A été remis au greffe de la cour d'appel, service des hospitalisations d'office, le rapport du Docteur [H] expert psychiatre le vendredi 17 mars 2023 lequel a fait l'objet d'une notification à l'ensemble des parties.

L'audience sur le fond a été fixée au lundi 20 mars 2023 10 heures.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [P] à la suite du dépôt du rapport du médecin expert a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [P].

Ce dernier s'est engagé à prendre le traitement qui lui sera prescrit par l'équipe soignante du CHS de [Localité 3], à pratiquer une activité sportive, et à respecter les personnes qui s'occupent de lui.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour à midi.

MOTIVATION

Le médecin expert, dans son rapport, indique avoir été en mesure de rencontrer [V] [P], mineur âgé de 17 ans, au sein de l'hôpital de [Localité 3] dans de bonnes conditions le 14 mars 2023.

Son rapport en date du 15 mars 2023 fait état de ce qu'il a pu prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé et il a pu échanger avec l'équipe soignante. Il a procédé à l'examen clinique attentif de Monsieur [P] lequel souffre de séquelles déficitaires de psychose infantile qui nécessite un traitement au long cours.

Au jour de la rencontre, son état ne justifie plus d'hospitalisation complète laquelle peut être levée.

PAR CES MOTIFS

Vu le rapport d'expertise du Docteur [H] expert psychiatre en date du 15 mars 2023 ;

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [V] [P] ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [P] sous 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de prendre toute mesure utile concernant un traitement médicamenteux dont Monsieur [P] a besoin au long cours ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Marion TEYSSANDIER ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, à son avocat ainsi qu'au directeur du CHS de [Localité 3] et au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 23/01003
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;23.01003 ?
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