JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [V] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE
--------------------------
F N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEVG
--------------------------
du 14 MARS 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 MARS 2023
Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 Septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [D], née le 25 Août 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparant à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00044) rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4], [Adresse 5]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 14 Mars 2023,
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2021 et la réintégration de Madame [V] [D] en hospitalisation complète, se référant au certificat médical du 22 novembre 2021, en raison de la dégradation progressive de la patiente avec un arrêt du traitement régulateur de l'humeur et des oscillations d'humeur importantes avec des propos persécutifs et un refus de l'injection retard ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 décembre 2021 ordonnant la poursuite des soins;
Vu la requête du 26 janvier 2023 de Madame [V] [D] sollicitant la main levée du programme de soins ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [D] née le 25 août 1958 à [Localité 3] (CHARENTE) ;
Vu l'appel formé par Madame [V] [D] reçu par lettre au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 11h35 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 mars 2023 aux fins de déclarer l'appel irrecevable ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 mars à 10 heures ;
Vu le certificat médical de situation du 10 mars 2023 ;
À l'audience, Madame [V] [D] est absente et son conseil invitée à répondre sur la tardiveté de l'appel de Madame [V] [D], constate que cette dernière a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention sans respecter le délai imposé par la loi.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé le 3 mars 2023 par Madame [V] [D], selon la date figurant sur son courrier, n'a été reçu au greffe de la cour que le 6 mars 2023 à 11h35.
Or, l'ordonnance de maintien de la mesure en date du 14 février 2023 lui a été notifiée le même jour de sorte que le délai d'appel de dix jours n'a commencé à courir que le 15 février 2023.
Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 15 février 2023 et le 6 mars 2023, le délai d'appel expirant le 25 février 2023 à minuit.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil de la patiente sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par Madame [V] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 14 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [D] ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux 14 février 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de la Dordogne, au directeur du Centre hospitalier [4], à l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère déléguée