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14/03/2023 | FRANCE | N°21/03338

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 mars 2023, 21/03338


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 14 MARS 2023









N° RG 21/03338 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4F









Monsieur [W] [O]

S.A.R.L. NC FAMILLE INVEST

S.A.R.L. BIG IMPORT





c/



Madame [X]-[E] [I] épouse [M] [I]

Monsieur [M] [I]

Monsieur [H] [S]

S.A.S. [I]

SOCIETE GENERALE



S.E.L.A.R.L. SEFJ







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Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2021 (R.G. 2019F01359) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021


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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

N° RG 21/03338 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4F

Monsieur [W] [O]

S.A.R.L. NC FAMILLE INVEST

S.A.R.L. BIG IMPORT

c/

Madame [X]-[E] [I] épouse [M] [I]

Monsieur [M] [I]

Monsieur [H] [S]

S.A.S. [I]

SOCIETE GENERALE

S.E.L.A.R.L. SEFJ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2021 (R.G. 2019F01359) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021

APPELANTS :

Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (Vanuatu)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

S.A.R.L. NC FAMILLE INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

S.A.R.L. BIG IMPORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]

représentés par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame [X]-[E] [I] épouse [M] [I], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12]de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thibault LAPORTE - WEYWADA, subtituant Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [I], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8]

représentée par Maître Mathilde BOCHE, substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. SEFJ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Thibault LAPORTE - WEYWADA, subtituant Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, la SAS [I] Invest, M. [M] [I], et son épouse Mme [X] [U] épouse [I] ont cédé à la SARL Big Import (aux droits de laquelle est ensuite venue la société NC Famille Invest, désormais de nouveau dénommée Big Import) la totalité des 15 000 actions composant le capital social de la SAS Eurowild, ayant son siège social à [Adresse 10], pour un prix forfaitaire et définitif de 1 800 000 euros, outre le montant des capitaux propres de la société, tels qu'il devaient apparaître au bilan arrêté au 30 juin 2018.

L'acte était conclu sous diverses conditions suspensives, et notamment celle (stipulée au profit de la cessionnaire) tenant à l'obtention d'un prêt d'un montant de 2 millions d'euros, remboursable sur 7 ans, au taux maximal de 2% l'an, hors assurance, et contenait une clause pénale d'un montant de 200 000 euros à la charge de la partie défaillante.

La société Big Import a réglé la somme de 50 000 euros entre les mains d'un séquestre, à titre de dépôt de garantie, ainsi que prévu à l'acte.

Les parties ont convenu de proroger la date de réalisation de la condition suspensive au 29 novembre 2018.

Le 11 décembre 2018, puis le 20 février 2019, la société [I] Invest et les consorts [I] ont demandé à la société Big import de justifier des démarches accomplies auprès des banques pour obtenir le prêt.

Le 13 mars 2019, la société Big Import a sollicité le remboursement du dépôt de garantie.

Par lettre du 11 juin 2019, puis par sommation délivrée par huissier le 11 septembre 2019, les consorts [I] ont demandé à la société Big Import de régulariser les actes de cession et, à défaut, d'engager des pourparlers amiables.

Puis, par acte en date du 21 novembre 2019, les consorts [I] et la société [I] Invest ont fait assigner la société Big Import en demandant au tribunal de commerce de Bordeaux d'ordonner à son profit l'attribution de la somme de 50'000 euros séquestrée entre les mains de Maître [S], avocat, et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 200'000 euros au titre de la clause contractuelle de premiers dommages-intérêts.

La société NC Famille Invest, déclarant venir aux droits de la société Big Import, et M. [O], intervenant volontaire, ont demandé au tribunal :

- de prononcer la nullité du contrat de cession pour dol,

- d'ordonner la déconsignation de la somme de 50000 euros au proft de M. [O] et de la société NC Famille Invest,

- de condamner les consorts [I] et la société [I] à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner les consorts [I] et de la société [I] à payer à M. [O] la somme de 5000 euros à titre de salaires, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

M. [O] et la société NC Famille Invest ont fait assigner la SA Société Générale en intervention forcée, pour être relevés par elle de toutes éventuelles condamnations.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- retenu sa compétence dans le cadre de la demande de paiement de M. [W] [O] à l'encontre de la société [I] Invest,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [W] [O], uniquement sur sa demande en paiement à l'encontre de la société [I] Invest,

- débouté M. [W] [O] de sa demande en paiement,

- déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Big import aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Invest, à l'encontre de la société [I] Invest, de M. Et Mme [I],

- condamné la société Big Import, aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Investà payer à la société [I] Invest, à Mme [X] [I] et M. [M] [I] la somme de 120'000 euros, en ce compris la somme de 50'000 euros mise sous séquestre auprès de Maître [H] [S] au prorata de leur participation dans le capital social de la société Euros Wild,

- ordonné à Maître [H] [S] en sa qualité de séquestre de remettre entre les mains de la société [I] Invest, de Mme [X] [I] et M. [M] [I] au prorata de leur participation dans le capital social de la société euros Wild la somme mise sous séquestre auprès de lui de 50'000 euros,

- rejeté les autres demandes principales,

- condamné la société Big Import, aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Investà payer à la société [I] Invest, à Mme [X] [I] et M. [M] [I] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Big Import, aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Invest, à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [W] [O] et la société Big import aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Invest aux dépens.

Par déclaration en date du 27 avril 2021, M. [W] [O], la SARL Big import et la SARL NC Famille Invest venant aux droits de la SARL Big import relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant Mme [X] [U] épouse [I], M. [M] [I], la SAS [I] Invest, Maître [H] [S] et la Société Générale.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande sur incident formée par les appelants, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise comptable.

Par dernières conclusions numéro 4 notifiées le 16 janvier 2023, M. [W] [O], la SARL NC Famille Invest (RCS n°001 381 516) venant aux droits de la SARL Big import (RCSn° 000 915 058), et la SARL Big Import (RCS n° 1 381 516) - nouvelle dénomination de la société NC Famille Invest, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- de constater qu'entre le bilan du 31 juin 2017 et celui du 31 juin 2018 est apparue une dette d'un montant de 1'976'000 euros,

- de constater que Mme [U], M. [I] et la société [I] Invest se sont rendus coupables d'une inexécution contractuelle,

- d'ordonner la résolution du contrat,

- de condamner Mme [U], M. [I] et la société [I] Invest à la réparation des conséquences de l'inexécution,

À titre subsidiair :

- de constater que le consentement de la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) a été vicié,

- de déclarer l'acte de cession nul,

à titre infiniment subsidiaire :

- de constater que la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) apporte la preuve d'avoir effectué les diligences conformément à la condition suspensive figurant dans l'acte de cession,

En tout état de cause :

- d'ordonner à Maître [H] [S] de verser à la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) la somme de 50'000 euros séquestrée entre ses mains,

- de condamner Mme [X] [U] [I], M. [M] [I] et la société [I] Invest à verser à la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) la somme de 200'000 euros,

- de condamner Mme [X] [U] [I], M. [M] [I] et la société [I] Invest à verser à M. [O] la somme de 5000 euros, à titre de salaire,

-de condamner Mme [X] [U] [I], M. [M] [I] et la société [I] Invest à verser à la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- de constater le comportement fautif de la Société Générale,

- de condamner la Société Générale à verser à la société Big Import (RCS 001 381 516) venant aux droits de la société Big Import (RCS 000 915 058) le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, outre la somme de 50'000 euros et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable judiciaire confiée à un expert-comptable.

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Mme [U] épouse [I], M. [M] [I], et la SAS [I] Invest demandent à la cour en formant appel incident:

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de salaire formée par M. [O],

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce que le tribunal a jugé recevables M. [O] et la société Big Import en leur demandes,

Statuant à nouveau,

- de juger que le Tribunal de Commerce était incompétent pour connaitre de la demande de « salaire » formulée par M. [O], qui était de la compétence du conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

- de juger M. [O] irrecevable en son intervention volontaire faute d'intérêt et de qualité à agir,

Compte-tenu de l'imprécision des demandes de M. [O] et la société Big Import,

les juger irrecevables en leurs demandes,

2.En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté M. [O] de sa demande de salaire,

3. Sur la demande de résolution du contrat

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Juger irrecevable la société BIG IMPORT, la société NC Famille Invest et M. [O] en leur demande de résolution du contrat,

A titre principal,

Vu l'article 1103 du code Civil,

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu l'article 1304-3 du code Civil,

Vu le contrat de cession formalisé entre les parties les 28 juin et 3 juillet 2018,

Vu l'avenant formalisé entre les parties le 28 septembre 2018,

Vu le procès-verbal de constat dressé par SCP TOSTAIN LENOIR le 26 septembre 2019,

- de confirmer le jugement du 27 avril 2021 à l'exception du montant des dommages-intérêts alloués à la société [I] Invest, M. [I] et Mme [I] à hauteur de la somme de 120.000 euros,

Statuant à nouveau sur ce point,

- decondamner solidairement la société Big Import, la société NC Famille Invest, et M. [O] à payer à M. et Mme [I] et la société [I] Invest, au prorata de leurs droits respectifs, la somme de 200.000 euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de premiers dommage-intérêts, comprenant la somme de 50.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [S], par la société Big Import, devenue NC Famille Invest,

- de juger que la condamnati on prononcée produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- de condamner solidairement la société Big Import, la société NC Famille Invest et M. [O] à payer à M. et Mme [I] et la société [I] Invest la somme de 15.000 euros chacun au ti tre de l'arti cle 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société Big Import et M. [O] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, la SA Société Générale demande à la cour :

Vu les articles 1240 et suivants et l'absence de faute de la Banque,

Vu la négligence manifeste de M. [O] et de sa société,

Vu par ailleurs l'article 1199 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL :

- de confirrmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 avril 2021, notamment en ce qu'il a débouté la société Big Import SARL, aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Invest SARL, et M. [W] [O], de leurs demandes à l'encontre de la Société Générale SA,

A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN CAS DE REFORMATION DU JUGEMENT ;

- de constater la négligence manifeste de M. [O] et la société NC Famille Invest, et l'absence de demande officielle d'un ou de dossier complet visant à l'octroi d'un financement bancaire,

- de constater que la Société Générale n'avait aucune obligation de fournir une attestation de refus de prêt et n'a, de fait, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre tant des vendeurs que des acquéreurs, aucun comportement fautif ne pouvant être caractérisé,

- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [O], de la société Big Import SARL aux droits de laquelle se trouve la société NC FAMILLE Invest SARL, en ce compris l'appel en garantie à l'encontre de la Société Générale,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- de condamner M. [O] et la société Big Import SARL aux droits de laquelle se trouve la société NC Famille Invest SARL à verser à la Société Générale une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par message électronique en date du 9 novembre 2021, M. [H] [S], intimé, et la SELARL SEFJ, intervenante volontaire, demandent à la cour :

- de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL SEFJ,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur le fond de l'affaire, s'agissant de la personne entre les mains de laquelle elle devra remettre les fonds objets du litige, qui oppose les autres parties à l'instance,

- de juger irrecevales les demandes formées à l'encontre de M. [H] [S], à titre personnel,

- de rejeter les demandes qui seraient formées à l'encontre de la SELARL SEFJ, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les appelants à leur verser chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à la SELARL SEFJ de son intervention volontaire à l'instance en qualité de séquestre, et il convient de déclarer celle-ci recevable.

Les demandes formées à l'encontre de M. [H] [S] à titre personnel doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande de M. [W] [O], à titre individuel, en paiement de la somme de 5000 euros à titre de salaire :

Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de salaire de M. [O] :

1- M. [O] indique avoir travaillé plus d'un mois, pour le compte de la Société Euro Wild, qui comptait lui faire un contrat de prestations de services, ou de collaboration commerciale (ce qui n'a pas été fait), de sorte que sa demande en paiement est justifiée.

2- Les intimés soutiennent au visa des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail que seul le conseil de prud'hommes avait compétence pour statuer sur la demande formée par M. [O] en paiement d'une somme de 5000 euros à titre de salaire pour plus d'un mois de travail au profit de la société Euro Wild.

3- En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.

4- Dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, et en dépit de la contestation relative à la qualification de sa demande, M. [O] maintient sa prétention tendant au paiement d'un salaire (et non d'une commission ou de factures), en indiquant avoir travaillé pendant plus d'un mois au sein de la société Euro Wild, la demande est fondée nécessairement sur l'existence d'un contrat de travail, de sorte que le tribunal de commerce n'avait pas compétence matérielle pour en connaître.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le conseil de prud'hommes de Bordeaux avait compétence pour statuer sur cette demande.

5- En application des dispositions de l'article 90 alinéa 2du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel de Bordeaux est la juridiction d'appel de conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui était compétent pour connaître de l'exécution d'un contrat de travail conclu avec la société Euro Wild, ayant son siège social à Bordeaux, il conviendra de statuer sur cette demande.

Sur la recevabilité de cette demande :

6- Ainsi que le font valoir à juste titre les consorts [I] et la société [I] Invest, dès lors qu'ils ne sont pas partie au contrat de travail qui aurait été conclu entre M. [O] et la société Euro Wild, la demande en paiement de salaire formée à leur encontre doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à défendre (article 122 du code de procédure civile).

Sur la demande de résolution du contrat :

7- Mme [X] [U] épouse [I], M. [M] [I] et la société [I] Invest concluent à l'irrecevabilité de la demande des appelants, tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour cause d'inexécution contractuelle, dès lors qu'elle est nouvelle en appel, et qu'elle n'a pas été présentée dans leur premier jeu de conclusions.

8- M. [W] [O], et la société Big Import répliquent que cette demande n'est pas nouvelle, et que la résolution d'un contrat dont l'exécution n'a pas commencé a les mêmes effets qu'une nullité.

9- La cour relève que la demande tendant à la résolution du contrat n'avait pas été soumise au tribunal.

Néanmoins, au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme une prétention nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la nullité, déjà demandée en première instance.

Les deux prétentions visent en effet à obtenir l'anéantissement de l'acte et produit les mêmes effets juridiques.

10- En revanche, selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

11- Il en résulte que les appelants devaient, dans leurs premières conclusions notifiées le 6 aout 2021, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de résolution, formée pour la première fois et à titre principal dans les conclusions notifiées par les appelants le 14 décembre 2022.

Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat :

Sur la recevabilité :

12- Les intimés soutiennent que la demande de nullité est irrecevable, en ce qu'elle est formée par M. [O], qui n'était pas partie contractante.

13- Les appelants ne concluent pas sur ce point.

14- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Il en résulte que seule la société Big Import pouvait en qualité de cessionnaire invoquer la nullité de l'acte de cession pour dol.

15- Dès lors, la demande formée de ce chef par M. [O] est irrecevable.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué au fond sur ce point, en déboutant M. [O] de sa demande, après avoir retenu dans la motivation son défaut d'intérêt à agir.

16- Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL Big Import, enregistrée au RCS de Nouméa sous le n° RG 000 915 058, signataire de l'acte de cession d'actions du 28 juin 2018, a été radiée du registre du commerce le 29 janvier 2019 avec effet au 31 décembre 2018, par suite d'une fusion par absorption par la société Big Invest, en date du 28 novembre 2018, laquelle a été le même jour absorbée par la société NC Famille Invest, inscrite au RCS de Nouméa sous le numéro 001 381 516.

La société NC Famille Invest est donc venue aux droits de la société Big Import RG 000 915 058.

Par suite d'un changement de dénomination, la société NC Famille Invest s'appelle désormais Big Import, ainsi que cela ressort de l'acte de cession de parts sociales entre les épouse [O] d'une part, M. [B] et Mme [J] d'autre part, en date du 19 juin 2019, enregistré le 18 juillet 2019.

La qualité à agir de la société NC Famille Invest désormais dénommée Big Import, enregistrée sous le même numéro RCS 001 381 516 n'est donc pas contestable.

Par ailleurs, les prétentions formées par les appelants sont parfaitement déterminées dans le principe et leur montant, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur l'examen du bien-fondé de la demande de nullité formée par la SARL Big Import :

17- La société Big Import expose qu'elle a appris seulement le 1er octobre 2018, à la lecture du bilan de cession arrêté au 30 juin 2018, qu'elle devait payer à la société [I] Invest, outre le prix de cession, la somme de 1 976 000 euros, inscrite au compte 17810000 'dettes rattachées au groupe', ce qui augmentait de facto le besoin de financement, dès lors que la société Euro-Wild ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour régler cette dette.

Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise réalisé à sa demande par l'expert [G], elle soutient que les cédants ont ainsi commis une tromperie et un dol.

18- Les intimés répliquent que la cessionnaire assistée d'un expert-comptable et d'un avocat, avaient bien connaissance de la dette puisque l'acte de cession s'y réfère, en mentionnant l'existence d'un compte courant au bénéfice de la société [I] Invest, qui devait être remboursé au moment de la signature de l'acte.

Ils estiment que la société Big Import savait nécessairement que ce compte courant (qui n'existait pas au bilan de l'exercice 2017) devait comporter les dividendes votés et non encore distribués, et qu'il n'y avait donc pas d'erreur.

Ils ajoutent que le caractère intentionnel du dol par réticence n'est pas démontré.

19- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou par des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

20 - En l'espèce, le grief formulé par les appelants ne tient pas à la commission de manoeuvres illicites par les époux [I] et la SAS [I] Invest, ni même à un mensonge antérieur à la signature de l'acte le 28 juin 2018, mais au silence conservé par les cédants sur le fait que la distribution de dividendes n'avait pas encore été réalisée, et qu'ils allaient créer une dette rattachée au groupe d'un montant de 1 976 000 euros deux jours plus tard, par une écriture comptable passée le 30 juin 2018.

21 - La cour rappelle que selon les stipulations de l'article 1er du Titre VIII de l'acte de cession, le prix de vente des titres était fixé à la somme d'un million huit cent mille euros (1 800 000 euros), à laquelle s'ajoutait 'le montant des capitaux propres de la société qui apparaitront dans le bilan qui sera arrêté au 30 juin 2018 et tels que ces capitaux propres ressortiront dudit bilan; l'addition des deux termes formant le prix des titres.'

22 - L'acte précisait en outre à l'article 1.1 (Situation active et passive de la société - Bilan et comptes sociaux) :

- que les comptes du dernier exercice social clos le 30 juin 2017 faisaient apparaître des capitaux propres s'élevant à 2 510 993 euros,

- que lors de l'assemblée générale des associés tenue le 29 décembre 2017, il avait été procédé à une distribution de dividendes d'un montant de 1 976 000 euros.

L'acte sous seing privé comporte effectivement en annexe n° 2 une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SAS Euro Wild en date du 29 décembre 2017, portant notamment approbation de la deuxième résolution, aux termes de laquelle le bénéfice distribuable de 1 982 993 euros est distribué à titre de dividendes aux associés à hauteur de la somme de 1 976 000 euros, soit 131,73 euros par action, la mise en paiement devant intervenir à compter du 1er février 2018.

23 - Il résulte par ailleurs des articles R. 123-190, R. 123-182 et R. 123-183 du code de commerce que la distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n°16-23482).

24- Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.232-13 alinéa 2 du code de commerce, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (en l'espèce le 30 juin 2017).

25 - Ainsi, la société cessionnaire était fondée à considérer que le réglement de la somme de 1 976 000 euros était intervenu entre le 1er février 2018 (date prévue par l'assemblée générale du 29 décembre 2017 pour le début de la mise en paiement) et le 30 mars 2018, en application de l'article L.232-13 précité.

26 - De plus, selon les énonciations de la clause 1.19 (Dettes en cours), la société n'était pas débitrice au 28 juin 2018 'd'autres sommes que celles figurant au bilan de référence (à savoir celui arrêté au 30 juin 2017) et que celles correspondant aux dettes courantes encourues dans l'exercice normal de son activité depuis la date de clôture du dernier exercice.'

Or, l'obligation de régler aux associés la somme de 1 976 000 euros ne pouvait être considérée comme une dette courante liée à l'exercice normal de l'activité de la société Euro-Wild.

27 - Au regard de ces clauses et informations données par les cédants, la seule insertion, à l'article 4 du Titre VIII, d'une clause Comptes courants, aux termes de laquelle la société [I] Invest déclarait être titulaire d'un compte courant d'associés dans les livres de la société, ne pouvait révéler l'existence d'une dette non soldée de 1 976 000 euros au 30 juin 2018, payable à vue.

28 - Le contrat de cession ne comportait pas en annexe de document comptable postérieur aux derniers comptes arrêtés au 30 juin 2017.

29- Il ressort en outre de la consultation privée de la société d'expertise comptable AJC en date du 27 novembre 2020, que l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance du non-réglement des dividendes avant la diffusion, intervenue fin septembre 2018, des comptes de la société Euro-Wild arrêtés au 30 juin 2018, sur laquelle apparaît pour la première fois l'inscription de la somme de 1 976 000 euros au compte 178100 'Dettes rattachées au groupe'.

Ce point est au demeurant confirmé par l'expert-comptable consulté par les cédants, M. [V] [P], dans son courrier du 29 janvier 2021.

Enfin, le seul fait de ne pas avoir demandé aux cédants si les dividendes avaient bien été réglés avant la date de signature de l'acte ne peut être considéré comme une négligence fautive de la part de la société cessionnaire, qui était fondée à considérer que les dispositions de l'article L.232-13 du code de commerce avaient été respectées.

Le fait que la société cessionnaire ait été assisté d'un avocat, lors de la signature du contrat, n'est pas de nature à rendre inexcusable l'erreur provoquée par un dol par réticence.

30- A titre subsidiaire, les cédants soutiennent ensuite que l'affectation des dividendes à une dette de groupe n'influait en rien sur le protocole de cession et son économie financière; ce qui s'analyse de leur part en une contestation du caractère déterminant de l'information non révélée.

31- Toutefois, cet argument ne peut être retenu par la cour.

A la date où elle s'est engagée, le 28 juin 2018, la société Big Import était fondée à considérer, au vu des énonciations de l'acte et des annexes, que le prix d'acquisition serait composé des éléments suivants :

- une somme de 1 800 000 euros,

- outre le montant des capitaux propres devant apparaître dans le bilan arrêté au 30 juin 2018, soit une somme complémentaire de l'ordre de: 2 510 993 - 1 976 000 = 534 993 euros (compte tenu de la diminution de plein droit du montant des capitaux propres du fait de la délibération du 27 décembre 2017).

Soit un prix total de l'ordre de 2 334 993 euros.

La société cessionnaire aurait dû certes reconstituer au moins en partie la trésorerie de la société, mais sans pour autant devoir faire face à une dette immédiatement exigible de 1 976 000 euros vis à vis des anciens associés.

Du fait de l'absence de réglement des dividendes, en devenant acquéreur des titres, la société Big Import devait payer en réalité, au vu des comptes arrêtés au 30 juin 2018 :

- 1 800 000 euros

- 614 182 euros au titre des capitaux propres au 30 juin 2018,

soit un prix de 2 414 182 euros

outre une dette payable à vue de 1 976 000 euros, ce qui représentait un coût total d'investissement de 4 390 182 euros.

32- Les cédants ne pouvaient ignorer que l'information relative au non-paiement des dividendes présentait un caractère déterminant pour l'acquéreur, compte tenu de la différence du surcoût de financement (soit 2 055 189 euros), et des éléments relatifs au plan de financement de la cession mentionnés à l'article 1.1 des conditions suspensives (Titre V) qui comportait d'une part un recours à l'emprunt pour 2 millions d'euros remboursable sur 7 ans et un apport personnel de M. [O] d'un montant de 50 000 euros.

C'est seulement après réception, début octobre 2018, des comptes arrêtés au 30 juin 2018 que M. [A], expert-comptable, a établi à la demande de la société Big Import, un dossier prévisionnel prenant en compte un besoin de financement complémentaire de 1 914 000 euros par un pool bancaire remboursable sur 7 ans.

Le seul fait que la cessionnaire ait ainsi tenté, à postériori, de préserver son projet d'acquisition en préparant un nouveau business plan, ne saurait être considéré comme la preuve du caractère non-déterminant de l'information non révélée le 28 juin 2018.

33 - Même s'ils avaient estimé nécessaire de maintenir les dividendes dans les réserves jusqu'à la date de signature de l'acte de cession, afin d'éviter une diminution considérable de la trésorerie, les époux [I] et la SAS [I] Invest devaient donc révéler le non-paiement des dividendes à la cessionnaire, dès lors que celle-ci n'avait pas accès à cette information.

34 - L'intention dolosive des cédants est suffisamment caractérisée par la non-révélation d'une information dont ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant pour la cessionnaire, et par l'inscription de la dette de 1 976 000 euros au compte 17810000 deux jours à peine après la signature de l'acte par la société Big Import.

35- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de cession d'actions sous conditions suspensives, pour cause de dol.

Sur l'indemnité contractuelle de premiers dommage-intérêts :

36- Dès lors que le contrat est déclaré nul, les cédants ne peuvent utilement invoquer son inexécution par les cédants, en ce qui concerne les déligences à accomplir pour l'obtention d'un prêt, ni se prévaloir de la clause pénale stipulée à l'article VI du contrat, fixant à 200 000 euros le montant des premiers dommages-intérêts dus par la partie qui refuserait de régulariser l'acte définitif constatant la réalisation de la cession des titres. En effet, la nullité du contrat entraîne la nullité de cette clause pénale.

37 - Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [I] et la société [I] Invest.

38 - De même, dès lors que la demande en paiement de la société Big Import pour un montant de 200 000 euros est fondée exclusivement sur l'application de la clause pénale, ainsi que cela ressort des conclusions (page 46 in fine), cette prétention devra être rejetée.

Sur le montant du séquestre :

39 - Compte tenu des restitutions de plein droit découlant de la nullité, le montant du séquestre soit 50 000 euros devra être restitué à la société Big Import par la SELARL SEFJ es qualité de séquestre conventionnel.

Sur les demandes à l'encontre de la Société Générale :

40- Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de rejeter, comme sans objet, la demande subsidiaire formée par la société Big Import, tendant à être relevée indemne par la Société Générale des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et celle tendant à une expertise.

41 - La société Big Import sollicite par ailleurs la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle fait grief à cette banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, comme à son obligation de se comporter de manière loyale en agissant au mieux des intérêts de son client, en omettant de se prononcer sur la demande de prêt et d'établir une attestation de refus de prêt.

42 - Toutefois, et ainsi que le tribunal l'a relevé, la société Big Import ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Société Générale, puisqu'elle ne justifie pas avoir adressé un dossier complet de demande de financement, avec l'ensemble des documents qui lui avaient été réclamés par courriel du 3 juillet 2018.

Par courriel adressé à M. [I] le 5 septembre 2018, M. [O] avait admis avoir reçu deux autres relances à ce sujet de la part de la Société Générale, en précisant toutefois qu'il n'entendait pas 'lui courir après' dans la mesure où le courant 'n'était pas bien passé' avec cet intervenant bancaire.

En outre, dès lors que l'acte de cession est déclaré nul, la société Big Import ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, en relation de causalité avec les manquements imputés à la banque.

43 - Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires :

44- Il est équitable d'allouer à la SARL Big Import une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner la SARL Big Import à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, au terme de l'appel, sur la plus grande partie de leurs prétentions, les époux [I] et la société [I] Invest supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux d'appel en cause de la Société Générale qui resteront à la charge de la société Big Import.

Ils conserveront en outre la charge de leur frais irrépétibles.

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Maître [S] et la SELARL SEFJ doit être rejetée en équité dès lors que la mise en cause du séquestre était indispensable afin que la décision à intervenir lui soit opposable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la SELARL SEFJ représentée par son co-gérant Maître Philippe Ragon, avocat, de son intervention volontaire à l'instance, en qualité de séquestre, et déclare celle-ci recevable,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [S] à titre personnel,

Confirme le jugement, en ce qu'il a :

- joint les instances enregistrées sous les numéros 2019F01359 et 2020F00401,

- déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Big Import à l'encontre de la société [I] Invest, de M. [M] Invest et de Mme [X] [I] née [U],

- rejeté les demandes en paiement de la société Big Import à l'encontre de la société [I] Invest, de M. [M] Invest et de Mme [X] [I] née [U],

- rejeté les demandes formées par la société Big Import à l'encontre de la SA Société Générale,

- condamné la société Big Import à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux était seul compétent pour statuer sur la demande de paiement de salaire formée par M. [W] [O],

Vu l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande en paiement de salaire formée par M. [W] [O] à l'encontre de M. et Mme [I] et la société [I] Invest, pour défaut de qualité à défendre,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de la société Big Import en résolution du contrat de cession, formée pour la première fois par conclusions notifiées le 14 décembre 2022,

Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de cession formée par M. [W] [O] à titre individuel,

Sur le fond,

Déclare nul et de nul effet, pour cause de dol, le contrat de cession de titres en date du 28 juin 2018,

Ordonne à la SELARL SEFJ, prise en la personne de son représentant légal Maître [H] [S], et en sa qualité de séquestre conventionnel, de restituer à la SARL NC Famille Invest devenue SARL Big Import (RCS de Nouméa n°001 381 516) la somme sequestrée de 50000 euros,

Rejette la demande en paiement de la somme de 200 000 euros formée par M. et Mme [I] et la SAS [I] Invest à l'encontre de la société Big Import, de la société NC Famille Invest et de M. [W] [O], sur le fondement de la clause pénale,

Condamne la société Big Import à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [X] [U] épouse [I], M. [M] [I] et la SAS [I] Invest à payer à la SARL Big Import la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condanme in solidum Mme [X] [U] épouse [I], M. [M] [I] et la SAS [I] Invest aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux d'appel en garantie de la SA Société Générale qui resteront à la charge de la société Big Import.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03338
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.03338 ?
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