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08/03/2023 | FRANCE | N°20/00318

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 08 mars 2023, 20/00318


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 MARS 2023





N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNJD









Madame [B] [X]





c/



SASU A VENDRE A LOUER























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée

le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. 2018F00701) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020





APPELANTE :



Madame [B] [X], née le 08 Juin 1960 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2023

N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNJD

Madame [B] [X]

c/

SASU A VENDRE A LOUER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. 2018F00701) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020

APPELANTE :

Madame [B] [X], née le 08 Juin 1960 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier MEYER, substituant Maître Ophélie BICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASU A VENDRE A LOUER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Aude DESCAMPS, substituant Maître Carole VERCHEYRE-GRARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [X] a conclu le 9 décembre 2016 avec la société par actions simplifiée 'A Vendre A Louer' un contrat d'agent commercial d'une durée indéterminée -sous réserve d'une période d'essai de trois mois- prenant effet au 5 janvier 2017.

Par contrat de travail du 14 avril 2017, la société A Vendre A Louer a engagé Mme [X] pour une durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier VRP non cadre, sous réserve d'une période d'essai de trois mois, soit jusqu'au 17 juillet 2017.

Le lendemain, 15 avril 2017, les parties ont conclu un accord de rupture amiable du contrat d'agent commercial en date du 9 décembre 2016.

Par courrier du 12 juillet 2017, la société A Vendre A Louer a mis un terme au contrat de travail au cours de la période d'essai.

Mme [X] a, le 25 juillet suivant, adressé à la société A Vendre A Louer un courrier recommandé par lequel elle a dénoncé les conditions de signature de l'accord de rupture amiable du contrat d'agent commercial et a mis la société en demeure de lui régler ses commissions aux taux prévus par le contrat d'agent commercial.

Faute de réponse de la société A Vendre A Louer, Mme [X] a, le 29 juin 2018, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et notamment de 12.668 euros au titre des commissions restant dues et 67.563 euros à titre d'indemnité de rupture au titre de l'article L.134-12 du code de commerce.

Par jugement prononcé le 22 novembre 2019, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Madame [B] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne Madame [B] [X] à verser la somme de 3.000 euros à la société A Vendre A Louer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Madame [B] [X] aux dépens.

Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 janvier 2020.

Par dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2022 par voie électronique, Mme [X] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.134-4, L.134-6, L.134-9, L.134-10, L.134-12, L.134-13 et L.134-16 du code de commerce,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile,

- juger l'intégralité des demandes de Madame [B] [X] en cause d'appel recevables ;

En conséquence,

- juger que la cour d'appel est saisie de l'intégralité du litige par effet dévolutif de l'appel ;

- débouter la société A Vendre A Louer de ses demandes relatives à l'effet dévolutif de l'appel de Mme [X] ;

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2019 en ce qu'il a :

- débouté Madame [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [B] [X] à verser la somme de 3.000 euros à la société A Vendre A Louer au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [X] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- juger que le contrat d'agent commercial de Mme [B] [X] a été rompu à l'initiative de la société A Vendre A Louer ;

- condamner la société A Vendre A Louer à verser à Mme [B] [X] la somme de 12.668 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues ;

- condamner la société A Vendre A Louer à verser à Mme [B] [X] la somme de 67.563 euros à titre d'indemnité de rupture sur le fondement de l'article L134-12 du code du commerce ;

- condamner la société A Vendre A Louer à verser à Mme [B] [X] la somme de 3.619,43 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L134-11 du code du commerce ;

- condamner la société A Vendre A Louer au paiement des intérêts de retard sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter la société A Vendre A Louer de toutes ses demandes ;

- condamner la société A Vendre A Louer au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société A Vendre A Louer aux dépens de première instance et d'appel et frais éventuels d'exécution conformément aux dispositions des articles 695 et 969 du code de procédure civile.

Par dernières écritures communiquées le 9 septembre 2022 par voie électronique, la société A Vendre A Louer demande à la cour de :

Vu les articles L.134-4, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce,

- dire que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [X] ne porte que sur les chefs de jugement expressément critiqués ;

- dire que la cour n'est saisie que des chefs du jugement entrepris critiqués par l'acte d'appel soit :

- la réformation de la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la réformation de la condamnation de Madame [X] aux dépens ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [X] à verser à la société A Vendre A Louer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

si la cour se juge saisie de l'ensemble des demandes de Madame [X],

- confirmer le jugement entrepris ;

A titre très subsidiaire,

si la cour infirme le jugement entrepris et juge que la société A Vendre A Louer doit verser des commissions à Madame [X] mais selon les stipulations du contrat d'agent commercial,

- limiter le montant des commissions à la somme de 10.668 euros selon facture conforme à la décision à intervenir ;

- débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

A titre infiniment subsidiaire,

si la cour infirme le jugement entrepris et juge que Madame [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial,

- constater l'absence de préjudice subi et débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

- subsidiairement, si la cour juge que Madame [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial et qu'il existe un préjudice, fixer la moyenne des commissions perçues par Madame [X] au cours de l'exécution de son contrat d'agent commercial à la somme de 3.048 euros et ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

- débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité de préavis ;

- condamner Madame [X] à verser à la société A Vendre A Louer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [X] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, dispose :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.»

L'article 561 du même code précise :

« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.»

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est constant en droit que, en application de ces textes, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel.

A titre liminaire, la société A Vendre A Louer demande à la cour de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [X] ne porte que sur les chefs de jugement expressément critiqués et qu'elle n'est saisie que de la demande de réformation des chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens. L'intimée estime que la simple référence au débouté de ses demandes sans précision des chefs de débouté critiqués est insuffisante pour déférer à la cour l'intégralité des demandes de l'appelante.

L'appelante lui oppose le fait que sa déclaration d'appel est conforme aux textes rappelés supra.

La cour rappelle que la déclaration d'appel de Mme [X] est ainsi énoncée :

« objet/portée de l'appel : déboute Madame [B] [X] de l'ensemble de ses demandes ; condamne Madame [B] [X] à verser la somme de 3.000 euros à la société A Vendre A Louer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Madame [B] [X] aux dépens.»

Cette déclaration d'appel énonce donc les chefs du jugement expressément critiqués, c'est-à-dire le fait que le tribunal de commerce a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes telles qu'énumérées à l'exorde du jugement puis discutées dans sa motivation, ainsi que la condamnation de l'appelante à indemniser les frais irrépétibles de son adversaire et à payer les dépens.

Dès lors, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, sont déférées à la cour la connaissance des demandes qui ont été déboutées par le premier juge ainsi que les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.

2. Sur la demande en paiement de commissions

L'article L.134-16 du code de commerce dispose :

« Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2 et L.134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L.134-11, et de l'article L.134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.134-9, du premier alinéa de l'article L.134-10, des articles L.134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L.134-14.»

L'accord, en date du 15 avril 2017, de rupture amiable du contrat d'agent commercial indique :

« Le contrat d'agent commercial en date du 9 décembre 2016 signé entre la société A Vendre A Louer et Madame [B] [X] est rompu de manière irrévocable et sans préavis entre les parties à la date du 15 avril 2017. Les deux parties s'entendent sur le fait qu'aucune commission n'est due à la suite de cette rupture amiable.»

Mme [X] soutient que ces clauses de l'accord dérogent aux dispositions d'ordre public qui encadrent son droit à commission et à préavis, de sorte que ces stipulations doivent être considérées comme non écrites. Elle ajoute que cet accord de rupture amiable a, en réalité, été signé le 23 mai 2017.

La société A Vendre A Louer lui oppose le fait que les termes de leurs échanges par courriels, antérieurement à la conclusion du contrat de travail, mettent en évidence le fait que la signature d'un contrat de travail était un choix délibéré de Mme [X].

Il est constant en droit que la seule disposition d'ordre public en la matière est le principe de l'exigibilité de la commission, de sorte qu'aucune disposition de l'article L.134-16 cité supra n'interdisait aux parties de déroger aux articles L.134-5 et L.134-6 du code de commerce ; dès lors, l'article L.136-16 du même code ne répute pas non écrite une clause par laquelle l'agent commercial renonce à percevoir sa commission. Il n'est d'ailleurs pas discuté que le montant des commissions dues à Mme [X] lui a été versé sous la forme de salaires, ce qui a ainsi exclu ces versements de l'assiette des cotisations sociales dues en qualité de travailleur indépendant.

Il n'y a donc pas lieu à déclarer non écrites les stipulations de l'accord en date du 15 avril 2017 de rupture amiable du contrat. La cour déboutera donc l'appelante de sa demande en paiement de commissions.

3. Sur la demande en paiement de l'indemnité de rupture

En vertu de l'article L.134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L.134-13 du même code précise que cette réparation n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

L'appelante soutient que la société A Vendre A Louer est à l'origine de cette rupture, ce qui commande le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.134-2 du code de commerce ; elle précise qu'il s'agit en réalité d'une rupture unilatérale dans la mesure où elle y a été conduite par des circonstances imputables à l'intimée qui, en lui soumettant pour signature la convention du 15 avril 2017, l'a privée du versement des commissions.

La société A Vendre A Louer oppose à Mme [X] le fait qu'elle est à l'origine de cette rupture, de sorte que, en vertu de l'article L.134-13 du code de commerce, il ne lui est pas du l'indemnité de rupture prévue par l'article L.134-12 du même code ; l'intimée ajoute que, au demeurant, le préjudice résultant de la rupture n'est pas établi puisque les relations professionnelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail.

Il est constant en droit que la rupture du contrat d'agence commerciale 'd'un commun accord' par les parties ouvre droit à indemnisation de l'agent dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'affirmer que la rupture procède d'une demande de l'agent.

En l'espèce, il n'est pas établi par la société A Vendre A Louer, qui l'allègue, que la rupture du contrat litigieux résulterait de l'initiative de Mme [X], la seule production d'un courriel relatif à la négociation de certaines stipulations du contrat de travail à venir n'étant pas suffisante à cet égard, étant par ailleurs relevé que les termes des attestations versées aux débats par les deux parties se contrebattent mutuellement.

La cour fera donc droit à la demande de l'appelante en paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial en son principe.

En ce qui concerne l'assiette de calcul de cette indemnité, Mme [X] excipe du fait que, au cours de l'exécution de son contrat d'agent commercial, elle a apporté cinq contrats à sa mandante.

Toutefois, l'examen des pièces produites par l'appelante elle-même met en évidence que le dernier mandat, n°1663, a été confié le 29 avril 2017 à l'agence immobilière par Mme [W], soit postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale ; il est d'ailleurs contresigné par le représentant légal de l'intimée, alors que les quatre autres mandats ont été contresignés par Mme [X].

Dès lors, compte tenu d'une part de la durée du contrat d'agence commerciale et d'autre part du montant des commissions y relatives -finalement payées à Mme [X] dans le cadre de son contrat de travail-, la cour ramènera la demande de l'appelante de ce chef à la somme de 8.550 euros, ce avec intérêts de retard à compter du 19 janvier 2018, date de la mise en demeure, et anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

4. Sur la demande en paiement de l'indemnité de préavis

L'article 11.2 paragraphe 1er du contrat d'agent commercial signé le 9 décembre 2016 entre les parties stipule : « Le présent contrat, qui prend effet à compter du 05 janvier 2017, est conclu pour une durée indéterminée. En conséquence, chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment, sans avoir à justifier sa décision mais à condition de respecter un préavis de rupture dont la durée est fixée à un mois pendant la première année d'exécution du contrat(...) »

Ces stipulations sont conformes aux exigences de l'article L.134-11 du code de commerce, lequel précise qu'il n'y a pas lieu à préavis lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Dans la mesure où le contrat litigieux a pris fin d'un commun accord, le préavis d'un mois -compte tenu de la durée du contrat- est donc dû par la société A Vendre A Louer.

Il a été jugé plus que seuls quatre mandats ont été apportés par Mme [X] à sa mandante pendant la durée d'exécution de son contrat d'agent commercial.

Par ailleurs, en considération du taux variable de commission expressément détaillé à l'article 4 du contrat d'agence commerciale objet du litige, du montant des commissions finalement payées sous forme de salaire (soit 10.668 euros) et de la durée d'exécution de ce contrat, soit trois mois et quinze jours, la cour condamnera l'intimée à payer à l'appelante une somme de 3.111,50 euros, ce avec intérêts de retard à compter du 19 janvier 2018, date de la mise en demeure et anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Ajoutant au jugement déféré, la cour déboutera la société A Vendre A Louer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera à payer les dépens et à verser à Mme [X] une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Madame [B] [X] de sa demande en paiement de commissions.

Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société A Vendre A Louer à payer à Madame [B] [X], au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 8.550 euros avec intérêts de retard à compter du 19 janvier 2018,

Dit que les intérêts échus à compter du 19 juin 2018, date de la première demande en justice produiront eux-mêmes intérêt s'ils sont dus au moins pour une année entière,

Condamne la société A Vendre A Louer à payer à Madame [B] [X], au titre du préavis, la somme de 3.111,50 euros avec intérêts de retard à compter du 19 janvier 2018,

Dit que les intérêts échus à compter du 19 juin 2018, date de la première demande en justice, produiront eux-mêmes intérêt s'ils sont dûs au moins pour une année entière,

Condamne la société A Vendre A Louer à payer à Madame [B] [X] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société A Vendre A Louer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société A Vendre A Louer à payer les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00318
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.00318 ?
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