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01/03/2023 | FRANCE | N°23/00872

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 01 mars 2023, 23/00872


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [G] [C]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [1] pris en la personne de son directeur, Société SERVICE DES MAJEURS PROTEGES DU CHS [1]

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F N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBW

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du 01 MARS 2023

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de l...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [G] [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [1] pris en la personne de son directeur, Société SERVICE DES MAJEURS PROTEGES DU CHS [1]

--------------------------

F N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBW

--------------------------

du 01 MARS 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 01 MARS 2023

Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 05 Septembre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [G] [C], né le 03 Mai 1957 à ST MEDARD DE ROUILLAC (16170), actuellement hospitalisé au C.H. [1],

assisté de Maître TCHINA Marion, avocat au Barreau de BORDEAUX,

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00038) rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 février 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Société SERVICE DES MAJEURS PROTEGES DU CHS [1], [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 Février 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 28 Février 2023

PROCEDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de M. [G] [C] en hospitalisation complète par décision du directeur de centre Hospitalier [1] à Angoulême (16) du 3 février 2023,

Vu la décision de prolongation des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 6 février 2023 prise par le directeur de centre Hospitalier [1],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême du 14 février 2023 ordonnant le maintien de M. [G] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par M. [G] [C] enregistré au greffe le 20 février 2023,

Vu les conclusions du ministère public en date du 23 février 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il a été donné connaissance à l'audience,

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 février 2023,

Vu l'avis médical du docteur [K] du 24 février 2023 ,

Le tuteur de M. [G] [C] bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

A l'audience publique,M. [G] [C] sollicite la mainlevée de son placement. Il indique être à l'hôpital [1] depuis 22 ans. Il souhaite intégrer un Ephad. Il conteste formellement avoir eu des gestes déplacées envers des soignantes. Il rend visite à son frère tous les deux mois.

Le conseil de M. [G] [C] expose qu'il n'a pas d'observation sur le forme. Sur le fond, il soutient la demande de mainlevée de M. [C] .

M. [G] [C] a eu la parole en dernier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il résulte des différents pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical, que M. [G] [C] a été hospitalisé pendant plusieurs années en soins psychiatriques contraints en raison d'un délire paranoïde à thème sexuel l'ayant conduit à un comportement hétéro-agressif envers une assistante sociale.

Il est décrit par les médecins comme un patient distant et sans affect, dépourvu de capacité à la critique morale ou sociale. Une levée de placement avait été effectuée dans l'objectif éventuel de lui faire intégrer un EPHAD.

Il ressort cependant des propos du patient à l'audience que celui-ci est resté hospitalisé dans un cadre libre en attendant de pouvoir intégrer un Ephad.

Cette atténuation du cadre a été, selon les médecins, un échec compte tenu de l'intolérance à la frustration du patient et de la majoration de ses troubles ( réitération des gestes et propos déplacés).

Le psychiatre, aux termes du dernier certificat, indique que M. [G] [C] est dans le déni de ses troubles, refuse le cadre proposé et qu'il convient de ce fait de maintenir le placement afin d'instaurer un cadre contenant au regard du potentiel dangereux.

Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [G] [C] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

La déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [C],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 23/00872
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;23.00872 ?
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