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01/03/2023 | FRANCE | N°20/05397

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 01 mars 2023, 20/05397


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 01 MARS 2023









N° RG 20/05397 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3QR







Monsieur [G] [W]





c/



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION























Nature de la décision : RENVOIE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMM

ERCE DE BORDEAUX

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2020 (R.G. 2019F00036) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2020





AP...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2023

N° RG 20/05397 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3QR

Monsieur [G] [W]

c/

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION

Nature de la décision : RENVOIE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2020 (R.G. 2019F00036) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 24 mars 2010, Monsieur [G] [W] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société par actions simplifiée Flat Lease Group à l'égard de la société anonyme Société Générale pour une durée de 10 ans dans la limite de 300.000 euros en principal, intérêts, frais accessoires et pénalités.

Le 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Flat Lease Group et désigné Me [U] en qualité d'administrateur avec mission de surveillance et la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.

La Société Générale a, le 19 décembre suivant, déclaré sa créance pour un montant de 207.429,17 euros.

Par une ordonnance du 17 juillet 2017, le juge de l'exécution de [Localité 4] a autorisé la Société Générale à inscrire deux hypothèques judiciaires conservatoires sur les droits que M. [W] détient sur une maison d'habitation située à [Adresse 5] (33) et sur un appartement situé à [Localité 7] (65).

Par jugement prononcé le 6 décembre 2017, dont la société Flat Lease Group a relevé appel, le tribunal de commerce a rejeté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group, a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a maintenu d'une part Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire mais avec une mission de gestion, d'autre part la société Silvestri Baujet.

La Société Générale a, le 27 juillet 2017, fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes en sa qualité de caution. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des suites de l'appel relatif à la procédure collective.

Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 6 décembre 2017 et a arrêté un plan de sauvegarde.

Par acte du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé la créance qu'elle détenait sur la société Flat Lease Group au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés.

Sur conclusions de remise au rôle et intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société par actions simplifiée Equitis Gestion, le tribunal de commerce a, par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, statué ainsi qu'il suit :

- reçoit le fonds commun de titrisation Cedrus en son intervention volontaire ;

- sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la cour d'appel de Bordeaux, opposant la Société Générale et M. [W] ;

- dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- réserve les dépens en fin d'instance.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 décembre 2020.

Le conseiller de la mise en état a, le 10 septembre 2021, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [W] contre l'arrêt du 18 février 2021 par lequel la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre) confirme le jugement du 23 octobre 2018 en vertu duquel le juge de l'exécution déboute M. [W] de ses demandes et contestations relatives aux inscriptions d'hypothèques provisoires sur ses biens et droits immobiliers.

Le 9 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W].

***

Par dernières conclusions communiquées le 31 mars 2021 par voie électronique, M. [W] demande à la cour de :

- constater la saisine du conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort du pourvoi en cassation introduit à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 18 février 2021 et, en cas de cassation, du sort de la décision définitive à intervenir ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 juillet 2020,

- déclarer le fonds commun de titrisation Cedrus disant venir aux droits de la Société Générale irrecevable en son intervention comme n'ayant pas qualité ni intérêt à agir ;

A titre très subsidiaire,

Vu les dispositions des articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce,

- juger la Société Générale irrecevable et en tous cas mal fondée en son action ;

En conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner le fonds commun de titrisation Cedrus disant venir aux droits de la Société Générale à verser à M. [W] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures communiquées le 24 juin 2021 par voie électronique, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés demande à la cour de :

Vu les articles 122 et 563 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 214-169 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1699 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel,

Par voie de conséquence,

A titre principal,

- déclarer Monsieur [G] [W] irrecevable en ses demandes en vertu de la théorie de l'estoppel et du principe de concentration des moyens ;

A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes,

- déclarer recevable et fondée l'intervention du fonds commun de titrisation Cedrus ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] [W] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur le sursis à statuer

1. M. [W] demande à la cour de prendre en considération le fait qu'il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux.

Il fait valoir que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés(ci-après FCT Cedrus) est discutée tant devant la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux en qualité de juge de l'exécution que devant la chambre commerciale de cette même cour saisie de l'appel relatif au litige entre M. [W] en qualité de caution et la Société Générale.

2. Cette demande a été accueillie par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2021. Dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, l'arrêt prononcé le 18 février 2021 par la cour d'appel (deuxième chambre) est définitif.

La cour d'appel (chambre commerciale) est donc en mesure d'examiner l'appel, porté devant elle, formé par M. [W] contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ayant accueilli l'intervention volontaire du FCT Cedrus et sursis à statuer dans l'attente des suites du litige devant le juge de l'exécution.

2. Sur la recevabilité de l'appel

3. L'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Selon l'article 564 du même code :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»

4. Au visa de ces textes, le FCT Cedrus tend à l'irrecevabilité de l'appel d'une part au titre de la théorie de l'estoppel, d'autre part en raison du fait que l'appel se heurte au principe de la concentration des moyens.

5. L'intimé fait valoir en premier lieu que l'appelant est irrecevable dans la mesure où il conteste pour la première fois la qualité et l'intérêt pour agir du FCT Cedrus ; il rappelle que M. [W] n'avait pas discuté cette question devant le tribunal de commerce, ce que ce dernier a d'ailleurs expressément relevé dans sa motivation, et que M. [W] ne peut donc se prévaloir d'une position contraire en appel puisque ce changement se produit au détriment de l'intimé.

6. La cour relève toutefois que la fin de non recevoir soutenue par le FCT Cedrus a déjà été examinée par le conseiller de la mise en état qui, dans son ordonnance du 10 septembre 2021, l'a rejetée en ses deux branches.

Cette décision a autorité de la chose jugée au principal, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à déféré, en application de l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile.

3. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Cedrus

7. L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Cedrus.

M. [W] fait valoir que l'acte de cession de créances produit aux débats n'est pas suffisant à établir que l'intimé est venu aux droits de la Société Générale pour le recouvrement de la créance détenue par la banque sur la société Flat Lease Group et garantie par M. [W].

L'appelant ajoute que l'acte de cession de créance, tel que versé aux débats, ne fait apparaître le nom de la société Flat Lease Group que sur une ligne d'un document tronqué et que le prix de cession n'est pas mentionné, ce qui le prive de l'exercice du droit de remboursement du prix réel de cession prévu par l'article 1699 du code civil.

8. Le FCT Cedrus lui oppose toutefois, à juste titre, que la créance détenue initialement par la Société Générale sur la société Flat Lease Group fait partie du portefeuille cédé puisque celle-ci figure en annexe de l'acte de cession, de sorte que M. [W] étant caution de la société Flat Lease Group au bénéfice de la Société Générale, la créance détenue contre lui fait également l'objet de la cession en application de l'article L.214-169 du code monétaire et financier.

En effet, le paragraphe V de cet article L.214-169 dispose :

« V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.»

Or il résulte de l'acte de cession de créance intervenu le 29 novembre 2019 entre la Société générale et le FCT Cedrus que celui-ci a fait l'acquisition de 2820 créances pour un montant total de 68.000.000 euros ; y figure la créance détenue par la banque contre la société Flat Lease Group, ce qui est mentionné à l'extrait considéré avec le numéro d'identification (478440080) de la créance.

Contrairement à ce que soutient M. [W], le FCT Cedrus n'est pas tenu de produire la liste complète des créances rachetées dans la mesure où l'appelant ne dispose d'aucun droit à avoir connaissance de l'identité et du montant des autres créances cédées ; seuls doivent être produits les éléments de nature à établir l'existence de la cession de créance le concernant, à l'exclusion des cessions concernant des tiers.

9. Par ailleurs, les conditions du retrait prévu par l'article 1699 du code civil ne sont pas ici réunies.

Il apparaît en effet, compte tenu du nombre de créances cédées et du prix total de la cession, que la convention conclue entre la Société Générale et le FCT Cedrus est un prix global et forfaitaire, ce qui est d'ailleurs expressément indiqué en première page de la convention de cession. Dès lors, le prix spécifique de la cession de la créance détenue sur la société Flat Lease Group ne peut être déterminé.

De plus, l'article 1699 du code civil ne prévoit une procédure de retrait que lorsqu'a été cédé un « droit litigieux », c'est-à-dire, selon les termes de l'article 1700 du code civil, « dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Le retrait ne peut donc être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a contesté ce droit au fond. Or M. [W] n'invoque pas l'existence d'une procédure portant sur la contestation du droit cédé antérieurement à sa cession.

10. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Cedrus.

Le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours engagés par M. [W] contre la décision du juge de l'exécution prononcée le 23 octobre 2018. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre) est aujourd'hui définitif. Il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour la poursuite de l'instance engagée contre M. [W] en sa qualité de caution, étant observé qu'il n'est pas ici expressément réclamé une évocation de ce litige par la cour, laquelle entend respecter le principe du double degré de juridiction.

Y ajoutant, la cour condamnera M. [W] à payer au FCT Cedrus la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés.

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [W] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [G] [W] à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05397
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.05397 ?
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