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01/03/2023 | FRANCE | N°20/03279

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 01 mars 2023, 20/03279


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 01 MARS 2023









N° RG 20/03279 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVUB







S.A.S. SPABRIAT





c/



S.A.S. BORDEAUX BE BOAT



S.A.R.L. PHILAE





















Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2020 (R.G. 2020F00425) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. SPABRIAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au sièg...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 MARS 2023

N° RG 20/03279 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVUB

S.A.S. SPABRIAT

c/

S.A.S. BORDEAUX BE BOAT

S.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2020 (R.G. 2020F00425) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. SPABRIAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. BORDEAUX BE BOAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.A.R.L. PHILAE, es-qualité de liquidateur de la SAS SPABRIAT, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée Bordeaux Be Boat a, courant octobre 2017, commandé à la société par actions simplifiée Spabriat la construction d'un bateau destiné à la navigation fluviale au prix de 190.000 euros HT. Le bateau a été immatriculé le 22 mai 2018.

Le 29 mai suivant, une liste de 21 défauts de finition a été établie contradictoirement, pour un coût de 8.744 euros HT.

Le 27 novembre 2018, la société Bordeaux Be Boat a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 janvier 2019.

Monsieur [L] [P], expert désigné, a déposé le rapport de ses opérations le 24 juillet 2019.

La société Bordeaux Be Boat a, le 19 mai 2020, fait assigner la société Spabriat devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, principalement au titre du coût des travaux de reprise des désordres.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 25 août 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- condamne la société Spabriat à payer à la société Bordeaux Be Boat la somme de 3.108 euros TTC ;

- condamne la société Spabriat à payer à la société Bordeaux Be Boat la somme de 1.181,95 euros TTC ;

- condamne la société Spabriat à payer à la société Bordeaux Be Boat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la société Bordeaux Be Boat du surplus de ses demandes ;

- condamne la société Spabriat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [P].

La société Spabriat a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 septembre 2020.

La société Bordeaux Be Boat a formé un appel incident.

Par dernières conclusions communiquées le 5 octobre 2020 par voie électronique, la société Spabriat demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 août 2020 ;

En conséquence,

- débouter la société Bordeaux Be Boat, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la société Spabriat la somme de 4.988,19 euros, en règlement du solde du prix de vente ;

- la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à la société Spabriat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 18 mai 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Spabriat et désigné la société Philae en qualité de liquidateur. La société Bordeaux Be Boat a déclaré sa créance au passif de la société Spabriat pour un montant de 13.517,09 euros et mis en cause la société Philae en sa qualité de liquidateur de l'intimée, ce par assignation délivrée le 29 juillet 2022.

Par dernières écritures communiquées le 17 septembre 2022 par voie électronique et signifiées le 30 septembre suivant à la société Philae es qualités, la société Bordeaux Be Boat demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 25 août 2020 en ce qu'il a reconnu la société Spabriat responsable des désordres constatés sur le bateau Aglae et du préjudice économique subi par la société Bordeaux Be Boat et par conséquent en ce qu'il a condamné la société Spabriat à lui verser la somme de 1.181,95 euros TTC à ce titre ;

Pour le surplus, statuant à nouveau,

- condamner la société Spabriat à prendre en charge financièrement les travaux de reprise et ce pour un montant de 5.856 euros TTC ;

- condamner la société Spabriat in solidum avec la société Philae à remettre à la société Bordeaux Be Boat la déclaration écrite de conformité et le manuel du propriétaire relatifs au navire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société Spabriat à verser à la société Bordeaux Be Boat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [P] ;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société Spabriat les sommes suivantes :

-5.856 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

-1.181,95 euros au titre du préjudice économique,

-500 euros au titre de l'indemnité article 700 de première instance,

-2.000 euros au titre de l'indemnité article 700 ;

Subsidiairement,

- fixer au passif de la société Spabriat les sommes suivantes :

-3.108 euros au titre des travaux réparatoires,

-1.181,95 euros au titre du préjudice économique,

-500 euros au titre de l'indemnité article 700 de première instance,

-2.000 euros au titre de l'indemnité article 700.

La société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Spabriat, a fait connaître par courrier du 1er août 2022 qu'elle ne disposait pas de fonds lui permettant de se faire représenter et a indiqué que la société Bordeaux Be Boat avait déclaré sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 13.517,09 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article L.641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.»

En vertu de l'article L.622-22 alinéa 1er du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est constant en droit que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire.

Il en résulte que, puisque la société Philae es qualités ne comparaît pas, la cour, conformément aux dispositions combinées des articles 375 et 472 du code de procédure civile, examinera la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de l'appelante dont elle est régulièrement saisie, ce dans le cadre d'une instance désormais limitée à l'éventuelle constatation de la créance dont se prévaut la société Bordeaux Be Boat et à la fixation de son montant.

2. La société Spabriat fait grief au tribunal de commerce de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Bordeaux Be Boat au titre de la réparation des désordres affectant le bateau litigieux et du préjudice économique en résultant ; elle tend au débouté des demandes en paiement de l'intimée et tend à la condamnation de celle-ci au règlement du solde du prix de vente de bateau.

3. Pour conclure au débouté de la demande en paiement principale de la société Bordeaux Be Boat, la société Spabriat fait valoir que les préconisations de l'expert ont d'ores et déjà été mises en oeuvre, de sorte que les malfaçons litigieuses sont aujourd'hui réparées, les désordres relatifs au bar n'étant pas de son fait mais de celui de M. [N] comme il en a été justifié au cours de l'expertise.

L'intimée lui oppose le fait qu'aucune intervention n'a en réalité été effectuée ; elle ajoute qu'elle est en mesure de présenter des devis plus complets que ceux qui ont été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire.

A cet égard, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les devis versés aux débats par la société Bordeaux Be Boat n'avaient pas été soumis à l'appréciation de M. [P], expert judiciaire. La cour ajoute que l'organisation de l'expertise permettait, notamment, d'apprécier la pertinence des travaux de reprise proposés au regard des malfaçons et dysfonctionnements constatés par M. [P] lui-même.

Par ailleurs, la société Spabriat allègue que tous les désordres ont été repris mais ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, les factures versées aux débats par ses soins étant antérieures à la saisine du juge des référés ; de même, le document à l'en-tête de l'entreprise 'Etiad', dont l'appelante soutient qu'il s'agit de l'enseigne de M. [N], n'est pas daté et ne mentionne pas expressément des travaux effectués sur le bateau 'Aglaé'.

La cour confirmera donc le premier juge en ce qu'il a retenu un coût de reprise des désordres à concurrence de 3.108 euros TTC.

4. En ce qui concerne la condamnation prononcée en indemnisation du préjudice commercial de l'intimée, la société Spabriat fait valoir d'une part que la preuve de l'étendue du préjudice n'est pas rapportée, faute de production

d'un devis, et d'autre part qu'il n'est pas établi que l'annulation de la croisière commerciale, déplorée par la société Bordeaux Be Boat, serait en lien avec les désordres litigieux.

Il est établi qu'une panne, liée à un dysfonctionnement de l'installation électrique, a immobilisé le bateau le 11 juillet 2018. Il est également constant que cette installation a été réalisée par l'entreprise Maire-Marine, sous-traitante de la société Spabriat.

L'appelante soutient qu'une autre société, E-Nautic, serait intervenue ensuite sur cette installation à la demande de l'intimée, ce qui est en effet établi par les termes d'un courriel adressé à l'intimée le 17 mai 2018 par un représentant de la société E-Nautic, relatifs aux travaux réalisés et achevés la veille et au fait que l'intimée lui a d'ores et déjà réglé une partie de ses interventions.

Toutefois, aucun élément de l'expertise judiciaire ne permet à la cour de déterminer que l'intervention de la société E-Nautic le 16 mai 2018 est à l'origine de la panne électrique du 11 juillet suivant.

Enfin, la société Bordeaux Be Boat produit aux débats le courrier en date du 7 novembre 2018 par lequel sa cliente, la société Salin, confirme qu'une croisière 'dîner sur l'eau' pour douze personnes proposée à ses propres clients Chinois, a été annulée en raison de la panne litigieuse ; l'intimée verse également la facture annulée et relative à cette prestation.

La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.

5. La société Bordeaux Be Boat ne discute pas le principe de sa dette à l'égard de l'appelante au titre du solde du marché mais son montant ; elle lui oppose de surcroît les termes de l'article 1217 du code civil et soutient que, puisque la société Spabriat a imparfaitement exécuté son engagement, elle est elle-même fondée à refuser le paiement réclamé.

La cour observe à cet égard que la convocation d'une première réunion amiable le 29 mai 2018 puis l'assignation devant le juge des référés, valant mise en demeure au sens de l'article 1222 du code civil, puis le constat, par M. [P], de l'existence et de la persistance des désordres, n'ont pas convaincu la société Spabriat d'exécuter de façon satisfaisante les travaux qui étaient à sa charge.

La cour déboutera en conséquence l'appelante de sa demande à ce titre.

6. La société Bordeaux Be Boat présente, pour la première fois en appel, une demande en production de documents sous astreinte, motivée par les termes d'un courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2022 par Monsieur [F] [K] et la référence à la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur, transposée par le décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement et dont l'article 7 dispose :

« Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :

(...)

2° Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 18 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent décret. Lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l'article 15 et apposent le marquage « CE » prévu à l'article 16.

3° Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

(...)

5° Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6° Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés.

7° Les fabricants accompagnent leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.(...)»

Le bateau 'Aglaé' entre dans le champs de ces dispositions en ce qu'il est conçu pour une utilisation commerciale (initialement maritime puis en eaux fluviales) et n'entre pas dans la liste des exclusions exhaustivement énumérées à l'article 2 de ce décret du 9 juin 2016. Il apparaît que la société Spabriat a d'ailleurs dûment fixé sur la coque la plaque signalétique du bâtiment comportant les renseignements exigés.

La société Bordeaux Be Boat est donc fondée à réclamer que lui soient remis les documents expressément prévus par l'article 7 cité supra ; il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt.

7. Enfin, la cour confirmera les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance, sauf à substituer la fixation de la créance de la société Bordeaux Be Boat au passif de la liquidation judiciaire aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce.

Y ajoutant, la cour accueillera la demande de la société Bordeaux Be Boat au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles en appel et déboutera la société Spabriat de ce chef.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 25 août 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à fixer la créance de la société Bordeaux Be Boat au passif de la liquidation judiciaire de la société Spabriat à la somme de 4.789,95 euros.

Y ajoutant,

Déboute la société Spabriat de sa demande en paiement.

Ordonne à la société Spabriat et à la société Philae en sa qualité de liquidateur de la société Spabriat de remettre à la société Bordeaux Be Boat la déclaration écrite de conformité et le manuel du propriétaire, accessoires du bateau 'Aglaé', ce sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.

Fixe la créance de la société Bordeaux Be Boat au passif de la liquidation judiciaire de la société Spabriat à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03279
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.03279 ?
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