La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°23/00455

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 08 février 2023, 23/00455


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Madame [C] [Y]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3]

--------------------------



N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4P

--------------------------



du 08 FEVRIER 2023

--------------------------















r>






















Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [C] [Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3]

--------------------------

N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4P

--------------------------

du 08 FEVRIER 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 FEVRIER 2023

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [C] [Y], née le 29 Octobre 1983 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] - Garderose

assistée de Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/13) rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023

d'une part,

ET :

[Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er février 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Février 2023

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Madame [C] [Y], née le 29 octobre 1983 à [Localité 1], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital Garderose à [Localité 4] en date du 8 janvier 2023,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] Garderose, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 4]. le 13 janvier 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [C] [Y],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 19 janvier 2023 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Vu l'appel formé par Madame [C] [Y] enregistré au greffe le 27 janvier 2023,

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 février 2023,

Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 3 février 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 1er février 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 3 février 2023 par le Docteur [N].

A l'audience, Madame [C] [Y] est absente. Maître Le Guedard, avocate au Barreau de Bordeaux, relève qu'au regard de la décision en date du 6 février 2023 du centre hospitalier de Libourne Garderose mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète, l'appel de Madame [C] [Y] est devenu sans objet.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 8 février 2023 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'acte d'appel de Madame [C] [Y] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais.

En l'espèce, Mme [Y] a été hospitalisée le 8 janvier dernier après qu'il ait été constaté un état d'agitation psychomotrice non critiqué avec délire de persécution et refus total de soins. Mme [Y] ne s'alimentait plus et présentait une maigreur importante sans un réel suivi, ces observations et troubles mentaux impliquant un péril imminent pour sa santé et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Il ressort des différents certificats médicaux que Mme [Y] est suivie en psychiatrie depuis des années pour un stress post traumatique comorbide d'un trouble somatoforme douloureux avec trouble lié à l'usage de cannabis et dépendance au fentanyl.

Durant son hospitalisation, il est relevé qu'elle souffre d'idées délirantes avec adhésion fluctuante, à thématique d'intrusion et persécution au domicile, visant son père et/ou son voisin avec un retentissement comportemental et affectif important. Son discours est prolixe et logorrhéique avec un comportement dans l'unité inadapté.

Le 3 février dernier, le médecin relevait que l'état de santé de Mme [Y] s'améliore progressivement avec une thymie neutre et une régression des éléments délirants. Une permission était prévue ce week-end et une sortie définitive était envisagée rapidement.

Dans un certificat du 6 février 2023, le Docteur [N] indique que la permission s'est déroulée sans encombre, le discours de Mme [Y] est cohérent sans élément délirant franc et un état clinique stable. Il n'y a plus d'indication au maintien des soins sous contrainte.

Par décision du 6 février 2023, le Directeur de l'établissement de soins a d'ailleurs ordonné la mainlevée de la mesure.

En raison de la main-levée de l'hospitalisation complète qui n'est plus justifiée, il y a lieu d'indiquer que l'appel de Madame [C] [Y] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [Y],

Déclare l'appel de Madame [C] [Y] receavable mais devenu sans objet en raison de sa sortie définitive du centre hospitalier de [Localité 4] Garderose le 6 février 2023 ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle a été soignée ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 23/00455
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;23.00455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award