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08/02/2023 | FRANCE | N°23/00454

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 08 février 2023, 23/00454


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [S] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] HOPITAL [6], Madame [H] [B]

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N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4L

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du 08 FEVRIER 2023

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées d...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [S] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] HOPITAL [6], Madame [H] [B]

--------------------------

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4L

--------------------------

du 08 FEVRIER 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 FEVRIER 2023

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [S] [B], né le 14 Mars 1976 à [Localité 3] (40), actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7] - [6]

assisté de Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/18) rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] HOPITAL [6], [Adresse 2]

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er février 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Février 2023

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [S] [B], né le 14 mars 1976 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital De [Localité 7] [6] en date du 13 janvier 2023,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] [6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Libourne le 16 janvier 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] ;

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 19 janvier 2023 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par Monsieur [S] [B] enregistré au greffe le 27 janvier 2023,

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 février 2023,

Vu l'avis médical du Docteur [G] en date du 3 février 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 1er février 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Madame [H] [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 1er février 2023 par le Docteur [G].

Monsieur [S] [B] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation. Il considère aller mieux et désire bénéficier de calme en dehors de l'hôpital avant de retourner travailler. Il conteste les observations médicales exposées dans les premiers certificats médicaux.

Entendu Maître Le Guedard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [S] [B] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 8 février 2023 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, l'avocate de Monsieur [B] soulève des irrégularités procédurales, à savoir l'absence d'horodatage sur la décision d'admission de ce dernier par le directeur de l'établissement hospitalier ainsi que sur le certificat de 72 heures.

Selon les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci. Dès lors que les délais sont exprimés en heure, ils se calculent d'heure à heure.

Cependant, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la main levée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L 3261-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

Au regard de la rédaction actuelle des textes, la décision d'admission du directeur de l'établissement hospitalier doit certes être datée mais non horodatée.

En revanche, les certificats médicaux de 24 et 72 heures doivent être horodatés. En l'espèce, le certificat médical des 72 heures délivré le 16 janvier par le docteur [U] ne comporte pas la mention de l'heure.

Cependant, ce certificat précise que les troubles affectants M. [B] ont été observés le matin ; qu'en outre, est communiqué au dossier l'avis psychiatrique motivé daté du même jour à 11h faisant état 'qu'une prise en charge orthopédique a enfin pu être assurée au patient pour sa fracture' alors que le certificat médical des 72 heures indiquait 'une nécessité de soins somatiques d'urgence car la fracture de cheville n'avait pas été prise en charge'. Il s'en déduit donc que le certificat des 72 heures a été établi avant 11heures soit dans les délais légaux ; qu'au surplus, il n'est pas démontré une atteinte spécifique aux droits de la personne de M. [B] du fait de l'absence de précision de ce délai.

Les moyens d'irrégularité de procédure développés par l'appelant doivent dès lors être rejetés.

Sur le fond

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il ressort des certificats médicaux que M. [B] souffre depuis l'âge de 23 ans d'un trouble psychotique avec comorbidité addictive alccol/cannabis. Il a connu plusisuers hospitalisations en psychiatrie avec des suivis sur [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7].

Il a été hospitalisé en janvier dernier suite à une errance sur la voie publique avec une désorganisation prégnante. Il présentait une bizarrerie de contact, une désorganisation majeure de la pensée et du discours, une réticence pathologique à franchir les portes, une incurie, un maniérisme gestuel, des idées délirantes mystico messianiques avec une adhésion totale, un amaigrissement et une altération de l'état général, des rires immotivés, une absence totale de conscience des troubles accompagnée d'une probable double fracture du pied.

L'avis médical établi par le Docteur [G] le 3 février 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que le tableau clinique du patient s'améliore progressivement, ce dernier présentant un comportement plus adapté avec moins de désorganisation cognitivo-comportementale, une thymie qui se restaure. Cependant, il persiste une altération cognitive rendant le patient très vulnérable, plus à risque d'être sous influence avec une sensibilité accrue à tout facteur de stress et d'angoisses. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins contraints afin de stabiliser l'état de santé de M. [B].

Ces fragilités, à mettre en lien avec les troubles psychotiques avec comorbidité addictive alcool/cannabis présentés par M. [B] depuis de nombreuses années, caractérisent un risque d'atteinte grave à son intégrité au regard de ses antécédents de mises en danger, errance et tentatives de suicide. Les éléments médicaux actuels nécessitent et justifient, au delà de la blessure à la cheville de M. [B], la poursuite des soins sous surveillance médicale constante à temps plein.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [B], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et adapter au plus près des besoins de M. [B] ses traitements. Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute et d'atteinte grave à son intégrité.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [B],

Rejette les exceptions soulevées par Monsieur [S] [B] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 23/00454
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;23.00454 ?
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