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08/02/2023 | FRANCE | N°22/02562

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 08 février 2023, 22/02562


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023









N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBX







S.E.L.A.R.L. EKIP'





c/



S.A.S.U. COFIPARC

S.A.R.L. [E] [Z]























Nature de la décision : AU FOND




















>Notifié aux parties par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021L01898) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023

N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBX

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

S.A.S.U. COFIPARC

S.A.R.L. [E] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021L01898) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [Z], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S.U. COFIPARC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre FONROUGE, substitué par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [E] [Z], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 septembre 2018, la société Cofiparc (Arval Partners) a donné en location longue durée à la société [E] [Z] trois véhicules Fiat.

Par jugement du 12 février 2020 publié dans le Bodacc du 22 et 23 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [E] [Z].

Par lettre du 24 février 2020, la société Cofiparc a mis en demeure la société [E] [Z] de se prononcer sur la poursuite du contrat ou sur la demande d'acquiescement de la revendication des trois véhicules.

Par courriel du 11 mars 2020, la société [E] [Z] a indiqué à la société Cofiparc qu'elle lui reconnaissait un droit de propriété sur les véhicules donnés à bail.

Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge commissaire a autorisé la société [E] [Z] à poursuivre le contrat de location.

Par jugement du 5 mai 2021 publié au BODACC du 17/18 mai 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par courrier du 10 mai 2021, la société Cofiparc a revendiqué la propriété des trois véhicules dont il a sollicité la restitution auprès de la société Ekip', liquidateur de la société [E] [Z]. Elle a ensuite déposé une requête en revendication des trois véhicules auprès du juge-commissaire, le liquidateur s'étant opposé à la demande de revendication.

Par ordonnance du 25 août 2021, le juge commissaire a jugé que l'action de la société Cofiparc (Arval Partners) qui faisait suite à une demande de revendication en date du 24 février 2020 était forclose et a constaté l'inopposabilité à l'égard de la liquidation du droit de propriété de celle-ci

Le 31 août 2021, la société Cofiparc a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non-comparution de la société [E] [Z],

- dit la société Cofiparc recevable en son recours en la forme,

- au fond,

- condamné la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société [E] [Z] à restituer les trois véhicules suivants au loueur Cofiparc :

- Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5],

- Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6],

- Fiat Doblo Cargi immatriculé [Immatriculation 7],

- débouté la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Cofiparc,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société [E] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 30 mai 2022, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z], a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cofiparc et la société [E] [Z].

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z], demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamné, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z], à restituer à la société Copifarc les trois véhicules suivants :

- Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5],

- Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6],

- Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7],

- statuant à nouveau,

- déclarer forclose la demande en revendication de la société Copifarc,

- dire inopposable à la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z] le droit de propriété revendiqué par la société Copifarc sur les véhicules suivants :

- Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5],

- Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6],

- Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7],

- ordonner à la société Cofiparc de lui restituer les véhicules en nature ou leur valeur équivalente, le tout sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour calendaire de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Cofiparc à la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z], la somme de 5 000 euros au titre de la jouissance procurée et des dégradations subies par les trois véhicules du fait de leur utilisation,

- condamner la société Copifarc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Copifarc aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofiparc, demandent à la cour de :

- vu les articles L. 624-9, L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce,

- vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- vu les pièces versées au débat,

- la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée,

- déclarer les nouvelles demandes de la société Ekip' formées dans ses conclusions d'appelant n°2 mal fondées et en tout état de cause irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 16 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris qui a réformé l'ordonnance rendue le 25 août 2021 par le juge commissaire,

- en conséquence,

- constater que la société CM CIC Leasing Solutions est propriétaire des véhicules suivants objet du contrat de location longue durée (LLD) :

- un véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5],

- un véhicule Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 6],

- un véhicule Fiat Doblo Cargo immatriculé [Immatriculation 7],

- à titre principal,

- dire que la société Cofiparc (Arval Partner) a bien formé sa demande en revendication de propriété dans les délais requis à l'article L. 624-9 du code de commerce dans le cadre du redressement judiciaire de la société [E] [Z],

- constater que la société [E] [Z] en l'absence d'administrateur judicaire a parfaitement acquiescé à cette demande en revendication de propriété,

- dire que le droit de propriété de la société Cofiparc (Arval Partner) est opposable à la procédure collective et au mandataire judiciaire,

- à titre subsidiaire,

- constater que dès lors que le droit de propriété de la concluante était reconnu et opposable dans le cadre du redressement judiciaire, il n'y avait pas lieu de saisir le juge commissaire,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'au vise de l'article L. 624-17 du code de commerce, s'il est exigé qu'il donne son accord au débiteur, il n'est toutefois pas exigé que le mandataire judiciaire donne son accord sur la revendication de propriété au créancier dès lors qu'il a été parfaitement informé de cette demande par la requérante,

- en conséquence,

- déclarer la société Cofiparc (Arval Partner) bien fondée dans son droit de propriété et dans son droit de procéder à la récupération de ses véhicules,

- rejeter toutes demandes de la société Ekip' au titre des frais répétibles et irrépétibles y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Z] [E] est décédé le [Date décès 2] 2021.

Par acte d'huissier de justice du 1er août 2022, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [E] [Z].

Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2022, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [Z] a fait signifier ses conclusions à la société [E] [Z].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 14 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Sur l'action en revendication :

1- Le liquidateur soutient que le délai prévu à l'article L 624-9 du code de commerce pour exercer l'action en revendication du bien a couru à compter de la date de la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, et non de la date de publication du jugement convertissant la procédure en liquidation judiciaire. Il ne conteste pas que la société Cofiparc a bien revendiqué les biens par courrier au débiteur, dont il a reçu une copie, dans le délai légal mais soutient que l'intimée aurait dû saisir le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse de sa part, sous peine de forclusion. Il précise que l'acquiescement du seul débiteur n'a pas pu avoir d'effet à défaut d'avis conforme du mandataire judiciaire.

2- La société Cofiparc s'associe au liquidateur pour voir juger que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après conversion d'une procédure de redressement judiciaire ne fait pas courir de nouveau délai. Elle soutient qu'elle a bien formé cette action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la société [E] [Z] a acquiescé par courrier et par courriel du 26 février 2020 de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge commissaire d'une action en revendication desdits véhicules. Elle ajoute que l'article R 624-13 du code de commerce n'impose pas que le mandataire judiciaire donne son accord à la revendication au propriétaire du bien mais seulement au débiteur. Par ailleurs, elle argue du fait que la selarl Ekip', informée de cette revendication, est restée taisante, ce qui a pu lui laisser croire que le débiteur avait bien recueilli son accord. Elle fait enfin valoir que les demandes en restitution des véhicules sont irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles.

3- Aux termes de l'article L 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

En l'espèce, ce délai, qui court à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, a été respecté, ce qu'aucune des parties ne conteste.

Aux termes de l'article L 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.

Aux termes de l'article R 624-13 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

Il sera rappelé que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne vaut pas acquiescement à la revendication, ne dispense pas le revendiquant de saisir le juge-commissaire.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'acquiescement est subordonné à l'accord de l'administrateur, ou du mandataire judiciaire, à défaut de désignation d'un administrateur judiciaire, et ne peut avoir d'effet s'il est donné par le débiteur seul, même si le mandataire a été averti et est resté taisant, le consentement ne pouvant qu'être express.

A défaut pour l'intimé de rapporteur la preuve de l'accord du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire, il sera jugé qu'il était bien forclos à agir.

La décision de première instance sera ainsi infirmée.

Sur les autres demandes :

4- Le liquidateur sollicite que la cour condamne la société Cofiparc à restituer les trois véhicules en nature ou en valeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à l'expiration de cette décision.

Il sollicite en outre la somme de 5000 euros au titre de la jouissance procurée et des dégradations subies.

5- L'appelante soutient que ces demandes sont irrecevables par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

6- Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les demandes formées pour la première fois par conclusions signifiées le 21 novembre 2022 alors que l'appel est en date du 30 mai 2022 sont irrecevables.

Sur les demandes accessoires

7- La société Cofiparc qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La société Cofiparc sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société [E] [Z]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions déférées à la cour,

et statuant à nouveau

Déclare irrecevable l'action en revendication des véhicules formée par la société Cofiparc,

y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes en restitution des véhicules et en dommages et intérêts formées pour la première fois par l'appelant aux termes de conclusions notifiées le 21 novembre 2022,

Condamne la société Cofiparc qui succombe aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Cofiparc à verser la somme de 3000 euros à la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société [E] [Z].

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie GOUMILLOUX, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02562
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.02562 ?
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