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08/02/2023 | FRANCE | N°20/04099

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 08 février 2023, 20/04099


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023









N° RG 20/04099 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYGG







S.A.S. FLAT LEASE GROUP





c/



Madame [B] [Y]























Nature de la décision : AU FOND

























Gross

e délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. 2018F00059) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020





APPELANTE :



S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023

N° RG 20/04099 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYGG

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

c/

Madame [B] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. 2018F00059) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEZAUX ,avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [B] [Y], exerçant en nom propre sous l'enseigne OCCA Z AUTOS PIECES, dont le siège social est [Adresse 2], née le 06 Mai 1976 à [Localité 3] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame [B] PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 mai 2013, Mme [B] [Y], exerçant en nom propre, en qualité de preneur, a conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la société Futur Digital d'une durée de 48 mois comportant des mensualités TTC de 185,38 euros. Le contrat comportait une clause de reconduction tacite à l'issue de la période initiale sauf dénonciation par le preneur.

Ce contrat a été cédé à la société Flat Lease Group selon facture du 31 mai 2013 pour la somme de 5575,33 euros. La société Flat Lease Group a ensuite cédé à son tour le contrat selon facture du 4 juin 2013 à la société AQUI Pme 3 pour la somme de 7800,24 euros.

Par courrier recommandé adressé à la société Flat Lease Group dont celle-ci a accusé réception le 9 septembre 2015, Mme [Y] a dénoncé le contrat du 2 mai 2013.

Par courrier du 11 septembre 2015, la société Flat Lease Group a répondu à Mme [Y] que la résiliation ne serait effective qu'après paiement de la dernière échéance et restitution des codes administratifs et de gestion. Puis, par courrier du 16 avril 2018, la société Flat Lease Group a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 2046 euros au titre des indemnités contractuelles impayées et de lui restituer le site conformément à l'article 17 du contrat.

Par courrier du 06 juin 2018, Mme [Y] a indiqué à l'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group que le site internet objet du contrat n'avait pas été installé sur son matériel de sorte qu'elle ne pouvait pas le désinstaller et qu'il ne lui avait pas été remis de code administrateur et de gestion.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, saisi par la société Flat Lease Group, a autorisé qu'une saisie conservatoire à hauteur de 2 418 euros soit pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [Y].

Puis par ordonnance du 22 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à Mme [Y] de payer la somme de 2 604 euros à la société Flat Lease Group.

Le 11 septembre 2018, Mme [Y] a fait opposition à ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire du 09 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- reçu Mme [B] [Y] en son opposition et la dit bien fondée,

- en conséquence annulé l'injonction et statuant à nouveau,

- déclaré la société Flat Lease Group recevable en ses demandes,

- débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société Flat Lease Group à payer à Madame [B] [Y] la somme de 260 euros au titre de son préjudice financier suite à la saisie conservatoire,

- débouté Mme [B] [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Flat Lease Group à payer à Mme [B] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Flat Lease Group aux dépens.

En substance, le tribunal a retenu que suite à la mise en demeure de restituer le site qui lui a été adressée, Mme [Y] avait adressé un courrier au mandataire judiciaire pour lui exposer qu'elle ne pouvait désinstaller le site qui n'avait pas été installé sur son matériel, qu'elle ne disposait pas des codes d'accès, ce qui était confirmé par la société Digital et que le site n'était plus en ligne à compter du 1er janvier 2018. Enfin, le tribunal relevait que le contrat permettait à la société Flat Lease Group de s'assurer de la désinstallation du site par un contrôle dans les locaux du client, ce qu'elle n'a pas fait.

Par déclaration du 29 octobre 2020, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [Y].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :

- vu les dispositions de l'article 1134, 1147, 1271 et suivants et 1709 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce,

- vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

- vu les conditions générales du contrat,

- vu les pièces produites,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 09 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré son action recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 09 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ainsi qu'à une somme de 260 euros au titre de son préjudice financier suite à la saisie conservatoire,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme principale de 5 005,26 euros au titre des indemnités de jouissance du 1er juin 2017 au 31 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 502,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 112,28 euros, en application de l'article 17-3 des conditions générales pour impossible restitution du site internet, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de son préjudice économique,

- condamner Mme [Y] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la procédure de saisie conservatoire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y], demande à la cour de :

- vu les dispositions du code civil,

- vu les dispositions du code de procédure civile,

- vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 09 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- réformer le jugement du 09 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable en son action la société Flat Lease Group,

- à titre principal,

- constater l'absence de qualité à agir de la société Flat Lease Group,

- déclarer irrecevable la société Flat Lease Group en son action,

- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger infondée la société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions,

- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause,

- dire et juger bien fondée Mme [Y] en ses demandes,

- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 860,70 euros au titre de son préjudice financier,

- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Flat Lease Group aux dépens,

- dire que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 14 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité de l'appel incident :

1-Mme [Y] soutient à titre liminaire que la société Flat Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir.

2- La société Flat Lease Group soutient que les conclusions de l'intimée ne comportent pas de mention d'une demande d'infirmation du chef de la décision ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group.

3- Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante ont été notifiées le 27 janvier 2021. L'intimée a répondu à celles par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021. Il s'agit des seules conclusions notifiées dans le délai de trois mois de l'article susvisé. Aux termes de ces conclusions, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 octobre 2020 et ne forme explicitement aucune demande d'infirmation.

L'appel incident portant sur le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group est en conséquence irrecevable.

Il en est de même de la demande visant à se voir octroyer la somme de 860,70 euros en réparation de son préjudice financier, qui porte sur un chef de demande dont elle n'a pas formé appel.

* Sur les demandes de la société Flat Lease Group :

4- La société Flat Lease Group soutient que l'intimée devait restituer le site exploité, au besoin en s'adressant au fournisseur, la société Futur Digital qui demeure selon elle le 'référent technique ' du client et que dès lors, le moyen tiré de l'absence de code est inopérant.

Elle explique que le tribunal a, à tort, retenu que le site internet n'avait plus été exploité à compter du 1er janvier 2018 alors qu'il a été exploité par un tiers postérieurement à cette date.

5- Mme [Y] affirme n'avoir jamais été en possession des fichiers sources qu'elle ne pouvait ainsi pas désinstaller le site comme cela lui était demandé. Elle rappelle que la société Flat Lease Group pouvait solliciter de sa cocontractante la société Futur Digital la remise des codes sources selon l'article 4.3 de leur contrat de partenariat.

6- L'article 17 du contrat litigieux stipule que le client doit restituer le site immédiatement à l'expiration du contrat. 'Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister par un technicien de Futur Digital'.

Les juges de première instance ont, à juste titre, retenu, que Mme [Y] ne disposait pas des fichiers sources du site internet, qui en outre n'avait pas été installés sur du matériel lui appartenant. Elle n'avait dès lors aucune possibilité de procéder à une désinstallation d'un logiciel installé sur du matériel appartenant à un tiers, la société Futur Digital, avec laquelle elle n'avait plus de lien contractuel, le contrat d'exploitation du site internet ayant été cédé à la société Flat Lease Group. Elle avait informé en outre la société Flat Lease Group de cette difficulté qui ne lui avait pas répondu sur ce point.

Mme [Y] a ainsi été placée dans l'impossibilité de remplir son obligation contractuelle de désinstallation du site internet compte tenu des termes même du contrat qui ne prévoyait pas que les fichiers sources soient remis au client.

Il ne peut dès lors lui être réclamé des indemnités visant à indemniser la société Flat Lease Group de la non restitution du site. Il n'est au demeurant pas établi que l'exploitation du site se soit poursuivie au-delà du 1er janvier 2018 compte tenu de la pièce 34 produite par l'intimée.

La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée en ce qu'elle a débouté la société Flat Lease Group de toutes ses demandes.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

7- Mme [Y] sollicite la somme de 3000 euros de ce chef.

8- Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense en une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant de donner lieu à des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il n'est pas établi que la société Flat Lease Group a abusé de son droit d'agir en justice à dessein de nuire à Mme [Y] ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.

La demande de ce chef sera rejetée.

* Sur les demandes accessoires :

9- La société Flat Lease Group qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel qui comprendront les frais injustifiés de la saisie conservatoire.

Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par [B] [Y],

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 9 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

et y ajoutant

Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de cette procédure d'appel qui comprendront les frais de la saisie conservatoire,

Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 3000 euros à [B] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, conseiller, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04099
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.04099 ?
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