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08/02/2023 | FRANCE | N°20/03947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 08 février 2023, 20/03947


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023









N° RG 20/03947 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXW6







S.A.S. MV CONSEIL





c/



S.A.S. FLAT LEASE GROUP























Nature de la décision : AU FOND

























Gr

osse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. 2019F00293) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020





APPELANTE :



S.A.S. MV CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023

N° RG 20/03947 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXW6

S.A.S. MV CONSEIL

c/

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. 2019F00293) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. MV CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2011, la société MV Conseil, a conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la société Futur Digital d'un durée fixe et irrévocable de 48 mois, les mensualités étant fixées à 322,92 euros TTC. Ce contrat comportait une clause de reconduction tacite à défaut de dénonciation du contrat trois mois avant son terme.

Le matériel a été livré le 6 septembre 2011 par la société Futur Digital qui a cédé son contrat le 12 septembre 2011 à la société Flat Lease group, organisme de location financière, pour la somme de 10 261,87 euros.

La société Flat Lease Group a, à son tour, cédé le contrat à la société Aqui PME selon facture du 16 novembre 2011 pour la somme de 13084,80 euros.

Par courrier du 16 juillet 2015, la société MV Conseil a notifié la résiliation du contrat à la société Aqui PME puis, à compter du mois d'octobre 2015, a cessé de régler les loyers.

Par courrier du 28 octobre 2016, la société Flat Lease group a mis en demeure la société MV Conseil de lui régler la somme de 4212 euros au titre des échéances impayées.

Puis, par lettre recommandée du 19 décembre 2016, la société Flat Lease Group lui a notifié la résiliation du contrat et a sollicité la restitution du site, sous peine de devoir lui régler des indemnités d'utilisation du site.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé qu'une saisie conservatoire à hauteur de 16 748,80 euros soit pratiquée sur les comptes bancaires de la société MV Conseil.

Par acte d'huissier du 28 février 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société MV Conseil devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 18 368,80 euros, montant arrêté à mars 2020, la restitution ou la désinstallation du site et une indemnisation.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société MV Conseil de sa demande de fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir,

- condamné la société MV Conseil à payer à la société Flat Lease Group la somme de 4 972, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016, avec capitalisation par année entière à compter du 28 février 2019,

- condamné la société MV Conseil à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour non-restitution du site,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société MV Conseil à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MV Conseil aux dépens.

Par déclaration du 21 octobre 2020, la société MV Conseil a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Flat Lease Group.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MV Conseil, demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 septembre 2020,

- à titre principal,

- constater l'absence de qualité à agir de la société Flat Lease Group,

- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger infondée la société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions,

- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,

- à titre très subsidiaire,

- dire que la société Flat Lease Group ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 620 euros en application de l'article 17.3 des conditions générales du contrat,

- en tout état de cause,

- la dire et juger bien fondée en ses demandes,

- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et préjudice financier,

- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Flat Lease Group aux dépens,

- dire que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :

- les articles 544, 1134, 1147, 1583 et 1589 du code civil dans leur rédaction applicable,

- vu l'article L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- vu l'article L. 511-4 du code de procédure civile d'exécution,

- vu les conditions générales du contrat,

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MV Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré comme ayant qualité à agir et par là recevable en son action,

- infirmer et reformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 septembre 2020 n° RG 2019f00293 en ce qu'il a limité ses demandes d'indemnisation à hauteur de 4 972,97 euros et 500 euros,

- en conséquence,

- condamner la société MV Conseil à lui verser la somme principale de 24 751,60 euros TTC, montant arrêté à avril 2020 dont indemnités mensuelles, augmentée intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016 jusqu'à parfaite restitution / désinstallation du site, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

- condamner la société MV Conseil à lui verser une indemnité forfaitaire de 32,40 euros TTC par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfaite restitution / désinstallation du site et des éléments y afférents, propriété de Flat Lease Group, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société MV Conseil à ne plus faire usage et restituer / désinstaller le site et les éléments y afférents, propriété intellectuelle de la société Flat Lease Group,

- condamner la société MV Conseil à lui verser la somme 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- en tout état de cause,

- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de euros TTC jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société MV Conseil au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Flat Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MV Conseil a refusé la proposition de recours à la médiation, acceptée par la société Flat Lease Group.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 14 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group :

1- La société MV Conseil soutient que la société Flat Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir à défaut pour celle-ci d'établir que la société Aqui PME lui a rétrocédé le contrat litigieux et que cette rétrocession lui a été régulièrement notifiée.

2- La société Flat Lease Group soutient qu'elle a qualité à agir suite à la rétrocession du matériel objet de ce litige par la société AQUI Pme. Elle fait valoir qu'elle justifie du paiement du prix de cette cession par un virement « encaissé le 8 octobre 2015 » par Aqui Pme ( 15, 16). La novation du contrat est en outre établi selon elle par sa pièce 18.

3- Le débat porte exclusivement sur la rétrocession par la société Aqui PME du contrat acquis par celle-ci auprès de la société Flat Lease, la régularité des deux précédentes cession du contrat n'étant pas remise en cause.

4- La charge de la preuve de cette rétrocession appartient à la société Flat Lease Group.

Pour se faire, celle-ci produit en pièce 4 un acte intitulé « promesse d'achat vente » du 16 novembre 2011 aux termes duquel elle s'engage à racheter à la société Aqui PME le matériel objet du contrat conclu avec la société MV Conseil aux termes dudit contrat , soit « le 30 septembre 2015 », pour la somme de 15 euros HT plus TVA. En contrepartie, la société Aqui PME s'engage à céder ledit matériel sous réserve que le locataire soit à jour du règlement de ses loyers.

Cette pièce fait bien preuve de l'engagement de la société Aqui Pme de rétrocéder son contrat à la société Flat Lease Group sous la double condition que le locataire soit à jour du paiement de ses loyers et que la somme de 15 euros lui soit versée au titre de l'acquisition du matériel.

Or, la société Flat Lease Group ne justifie pas du fait que cette rétrocession soit bien intervenue et notamment que son prix a été réglé à la société Aqui Pme.

En effet, sa pièce 15 qui serait un extrait de son relevé de compte mais sur lequel son nom n'apparaît pas fait état d'un « virement européen » sans mention de destinataire de la somme de 1332 euros en date du « 6 octobre 2015 » . Sa pièce 16 est un courrier resté sans réponse à la société Equi Pme à qui elle demande de lui faire parvenir les factures correspondant aux fins de contrat entre août 2015 et septembre 2015 pour un montant total de 756 euros payé par virement du « 30 septembre 2015 ». Enfin, sa pièce 18 est un courrier adressé par le conseil de la société Futur Digital au Procureur de la République de Bordeaux visant à dénoncer les agissements qu'elle juge frauduleux de la société Flat Lease et qui ne fait pas preuve de la « novation » alléguée par l'intimée.

5- Les autres pièces produites aux débats n'établissent pas plus le paiement allégué alors que la société MV Conseil produit pour sa part un courrier de la société Aqui PME du 30 novembre 2015, soit postérieurement à la cession alléguée, aux termes duquel celle-ci lui réclame le paiement du loyer de novembre 2015, se revendiquant ainsi encore titulaire du contrat que la société Flat Lease Group prétend avoir acquis par 'rétrocession'.

6- La société Flat Lease Group ne justifie ainsi pas de la rétrocession qu'elle allègue.Elle ne démontre pas de sa qualité à agir en exécution de ce contrat.

7- Sa demande est en conséquence irrecevable.

La décision de première instance sera infirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts procédure abusive, préjudice moral et préjudice financier :

8- L'appelante qui ne justifie pas de l'intention dolosive de l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

9-Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, non justifiés, le harcèlement allégué n'étant pas établi et la société intimée ayant obtenu régulièrement l'autorisation de pratiquer une saisie-attribution.

Sur les demandes accessoires :

10- La société Flat Lease Group qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la saisie conservatoire.

11- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société MV Conseil au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau,

Déclare les demandes de la société Flat Lease Group irrecevables,

y ajoutant

Déboute la société MV Conseil de ses demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la saisie conservatoire,

Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 5000 euros à la société MV Conseil au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie GOUMILLOUX, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03947
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.03947 ?
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