COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023
N° RG 20/04779 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ5K
Société Anonyme ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA)
c/
S.A.R.L. BAS DIFFUSION
S.E.L.A.R.L. AXYME
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. 2019F00008) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020
APPELANTE :
Société Anonyme ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BAS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AXYME, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA EGETRA, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non repérsentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2018, la société Bas Diffusion a confié à la société Etudes Gestion Transit (Egetra), le transport d'une machine-outil en partance de l'Italie, chez la société Centauro, et à destination de [Localité 4], chez la société Bas Diffusion, pour un montant de 480 euros HT.
La société Bas Diffusion a refusé la livraison au motif que la machine-outil a été endommagée au cours de celle-ci. Le transport a été facturé 576 euros TTC par la société Egetra.
L'expert de la compagnie d'assurance de la société Egetra a déterminé que les avaries ont trouvé leur cause dans un mauvais conditionnement de la machine-outil par le donneur d'ordre, à savoir la société Bas Diffusion.
Le 31 mai 2018, la société Bas Diffusion a confié à la société Egetra le retour de la machine-outil chez la société Centauro afin de la réparer. Le transport, incluant une autre machine, a été facturé 1 164 euros TTC par la société Egetra.
La société Bas Diffusion a réglé 624 euros TTC à la société Egetra, à savoir le montant du transport correspondant à l'autre machine (1 164 euros ' 540 euros = 624 euros).
Le 30 novembre 2018, la réparation de la machine par la société Centauro a été facturée 8 000 euros à la société Bas Diffusion.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge en charge des injonctions de payer au tribunal de commerce de Bergerac a enjoint la société Bas Diffusion de payer à la société Egetra la somme de 1 259, 52 euros à titre principal. La société Bas Diffusion a fait opposition le 07 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- reçu la société Bas Diffusion en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 28 décembre 2018,
- dit en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
- déclaré la société Egetra responsable des avaries subies sur la machine commandée par la société Bas Diffusion lors de son transport,
- en conséquence,
- condamné la société Egetra à payer à la société Bas Diffusion à titre de dommages et intérêts les sommes de 8 000 euros correspondant à la réparation effectuée et 1 259, 82 euros correspondant au coût du transport aller-retour de la machine endommagée chez son fabricant,
- constaté la créance de la société Egetra sur la société Bas Diffusion pour un montant de 1 259, 82 euros correspondant au coût de transport aller-retour de la machine endommagée chez son fabricant,
- ordonné la compensation judiciaire partielle à concurrence de la somme de 1 259, 82 euros au titre de sommes dues,
- condamné la société Egetra à payer à la société Bas Diffusion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Egetra de ses autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Egetra aux dépens.
Par déclaration du 02 décembre 2020, la société Egetra a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Bas Diffusion.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur.
Toutefois, par jugement du 02 août 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Egetra a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 04 octobre 2021, le conseiller de la mise en état [Localité 3] a constaté la fin de la mission du médiateur.
Par acte du 30 décembre 2021, la société Bas Diffusion a assigné la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Egetra, en reprise d'instance devant la cour d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Egetra demandait à la cour, avant son placement en liquidation judiciaire, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 03 juillet 2020,
- statuant à nouveau,
- sur la demande principale,
- vu l'article 12 du contrat type de commission de transport et l article 1103 nouveau du code civil et l'article L. 441-6 du code de commerce,
- rejeter l'opposition de la société Bas Diffusion,
- confirmer l'ordonnance d injonction de payer du 11 décembre 2018,
- condamner la société Bas Diffusion à lui payer la somme de 1 116 euros outre les intérêts au taux de banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2018,
- condamner la société Bas Diffusion à lui payer la somme de 80 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- sur les demandes reconventionnelles,
- à titre principal,
- en conséquence débouter la société Bas Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- vu les articles 23 et 25 de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR),
- réduire l'indemnité due par elle à la somme de 482, 33 euros,
- condamner la société Bas Diffusion à lui payer au titre de la facture n 209199 du 30 juin 2018, la somme de 540 euros TTC, outre les intérêts au taux de banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2018 et l'indemnité de 40 euros en application de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- condamner la société Bas Diffusion à payer à la société Egetra au titre de la facture n 207563 du 31 mai 2018 une somme de 553, 40 euros outre les intérêts au taux de banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2018, et l'indemnité de 40 € en application de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- débouter la société Bas Diffusion du surplus de ses demandes,
- condamner la société Bas Diffusion à payer à la société Egetra la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bas Diffusion aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces demandes n'ont toutefois pas été reprises par le mandataire liquidateur de la société, qui n'a ni constitué avocat, ni conclu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bas Diffusion demandent à la cour de :
- vu la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route dite cmr,
- vu l'article 1784 du code civil,
- vu l'article L. 133-1 du code de commerce,
- vu le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 03 juillet 2020,
- juger que l'appel n est pas soutenu, faute pour le liquidateur d avoir repris l instance,
- en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 03 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac,
- fixer sa créance à 8 000 euros correspondant à la réparation effectuée et 1 000 euros correspondant à la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axyme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile, ainsi qu aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que la société Egetra, appelante, a été placée en liquidation judiciaire au cours de la procédure d'appel.
Son mandataire liquidateur, avisé par l'intimée, ne s'est pas constitué et n'a pas fait déposer des conclusions pour reprendre l'instance entreprise par la société en liquidation.
Aux termes de l'article L641-9 du code de commerce, la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
Il en résulte que la société Egetra, dans son action d'appel qui ne constitue pas une exception à cette règle, a perdu son droit d'agir en justice, et, alors que son action n'a pas été reprise par son liquidateur, se trouve irrecevable.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la société Egetra.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la société Egetra,
Dit qu'elle supportera les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.