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13/01/2023 | FRANCE | N°20/01798

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 13 janvier 2023, 20/01798


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023









N° RG 20/01798 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRGG







S.A.S. FLAT LEASE GROUP

S.A.S. AQUI'PME 4





c/



EURL BEAUBOURG GESTION TRANSACTIONIMMOBILIERE























Nature de la décision : AU FOND












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Grosse délivrée le :



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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2019F00551) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 mai 2020





APPELANTES :



S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023

N° RG 20/01798 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRGG

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

S.A.S. AQUI'PME 4

c/

EURL BEAUBOURG GESTION TRANSACTIONIMMOBILIERE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2019F00551) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 mai 2020

APPELANTES :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

S.A.S. AQUI'PME 4, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EURL BEAUBOURG GESTION TRANSACTIONIMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2012, la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location financière portant sur du matériel de sauvegarde avec la société Flat Lease Group, en qualité de bailleur, et la société Feelback, en qualité de vendeur, à compter du 1er avril 2012, pour une durée de 63 mois, soit jusqu'au 30 juin 2017, et pour un montant mensuel de 202, 50 euros HT.

Le système dit « waybox » a été mis en place afin d'externaliser et de sauvegarder les données de la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière dans des datacenters situés chez la société Feelback.

La société Flat Lease Group a cédé postérieurement les droits du contrat et du matériel à la société Aqui'pme 4.

Par courrier du 04 novembre 2016, la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière informe la société Flat Lease Group de sa résiliation du contrat de location à compter du 30 juin 2017. Par courrier du 20 décembre 2016, la société Flat Lease Group, agissant au nom de la société Aqui'pme 4, a pris acte de ladite demande de résiliation du contrat à compter du 30 juin 2017.

A compter du 30 juin 2017, le matériel n'a pas été restitué par la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière.

L'article 14 dudit contrat a contenu une clause de restitution de l'équipement en ces termes : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire sur simple présentation par le loueur de la facture de réparation. (')

Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entrainera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l'encontre de son locataire ».

Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Aqui'pme à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances à hauteur de 2.272 euros sur les comptes bancaires de la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière. Elle a été exécutée le 23 avril 2019.

Par exploit d'huissier en date du 06 mai 2019, après vaines mises en demeure des 25 août 2017 et 12 janvier 2018, la société Aqui'pme 4 a fait assigner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement de la somme de 2.002 euros et la restitution du matériel objet du contrat.

La société Flat Lease Group est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté les sociétés Flat Lease Group et Aqui'pme 4 de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement les sociétés Flat Lease Group et Aqui'pme 4 à payer à la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés Flat Lease Group et Aqui'pme 4 aux dépens.

Par déclaration du 20 mai 2020, les sociétés Flat Lease Group et Aqui'pme 4 ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Flat Lease Group et Aqui'pme 4 demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

- vu les dispositions de l'article L. 131-1 et suivant et L. 511-4 du code de procédure civile d'exécution,

- vu les conditions générales du contrat,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere à verser à la société Aqui'pme 4 la somme principale de 2.002 euros, montant arrêté à novembre 2019, augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite

restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux contractuel de

1 % à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere à verser à la société Aqui'pme 4 une indemnité forfaitaire totale de 94,50 euros sur échéances impayées conformément à l'article 26) du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere à restituer à la société Aqui'pme 4 le matériel objet du contrat n°2012FEEL55302, aux frais du locataire, franco de port et d'emballage, en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, celui indiqué par le loueur,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la défenderesse était dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat pour quelque raison que ce soit,

- dire la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere sera dégagée de son obligation de restitution et,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere à verser à la société Aqui'pme 4 une indemnité égale au prix versé par celle-ci pour l'acquisition des droits afférents audit matériel, soit la somme de 3.515,09 euros (conformément à l'article 14 des conditions générales),

- en tout état de cause,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere à verser à la société Aqui'pme 4 la somme 3.500 euros à titre de dommages et intérêts sur de l'article 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- réserver à la cour d'appel de Bordeaux le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière à verser à la société Aqui'pme 4 une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere aux entiers dépens et faire application au profit de la société Lexavoué Bordeaux des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés appelantes font valoir que la société Aqui'pme 4 est bien titulaire de l'intégralité des droits sur le contrat et sur le matériel objet dudit contrat, et a donc qualité à agir.

Elles soutiennent que  l'activité de financeur, pour Aqui'pme 4 Ou Flat Lease Group, ne consiste pas à gérer des contrats locatifs pendant leur période initiale, qu'Aqui'pme 4 a donc cédé le bien loué au financier YTREZA pour prélèvement des loyers et charge du risque pendant la période initiale, cette cession temporaire qui s'apparente à du portage, n'ayant aucune incidence sur la qualité du financier, son intérêt à agir, ni même sur le bienfondé de sa créance.

Elles précisent que c'est bien un boitier de sauvegarde que Flat Lease Group a acquis et mis en location, qu'il a été installé chez l'intimée et par le fait, individualisé.

Elles font valoir enfin que l'intimée a volontairement laissé la créance d'Aqui'pme 4 à son encontre croitre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière demande à la cour de :

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce,

- vu les articles 1582 et suivants du code civil,

- vu les articles 1708 et suivants du code civil,

- à titre principal, sur l'appel incident interjeté par elle,

- infirmer le jugement querellé, en ce qu'il l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Aqui'pme 4,

- le réformant,

- constater dire et juger que la société Aqui'pme 4 ne justifie pas valablement être cessionnaire du contrat ayant lié la société Flat Lease Group et elle du 19 janvier 2012 au 30 juin 2017,

- en conséquence,

- déclarer la société Aqui'pme 4 irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à son encontre,

- à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté au fond les demandes de la société Aqui'pme 4,

- constater dire et juger que la société Aqui'pme 4 ne peut pas être propriétaire d'une prestation de service dématérialisée, consistant à mise à disposition d'espace de stockage de données dans un datacenter, et l'accès à interface web de gestion de ces données,

- constater dire et juger qu'aucun matériel n'a été loué dans ces conditions,

-cdire et juger que la socété Aqui'pme 4 ne peut être créancière d'une indemnité de retard de restitution de matériel envers elle, à l'issue du contrat,

- en conséquence,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Aqui 'pme 4 de ses demandes,

- en outre,

- condamner la société Aqui'pme 4 à lui payer somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

La société intimée prétend que le contrat a régulièrement pris fin le 30 juin 2017, et que la restitution du matériel, autrement dit la suppression de l'espace de stockage dans le Datacenter de FEELBACK, et la suppression des codes d'accès de BGTI à l'interface web, a été effectuée par FEELBACK.

Elle soutient que le défaut de qualité à agir d'Aqui'pme 4 résulte de l'absence de preuve de sa qualité de cessionnaire du contrat ayant lié FLG et BGTI du 19 janvier 2012 au 30 juin 2017, et partant de l'opposabilité à BGTI de la prétendue cession de contrat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 08 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Dans le dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel, la société Flat Lease Group, qui est intervenue volontairement à l'instance, ne formule aucune demande, si ce n'est l'infirmation du jugement l'ayant condamnée solidairement avec la société Aqui Pme 4 à payer à la Société Beaubourg Gestion Transaction Immobiliere EURL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aucune demande n'est formée par la société intimée à l'encontre de la société Flat Lease Group, la confirmation du jugement défér n'étant sollicitée qu'à l'égard de la société Aqui'Pme 4.

Sur la qualité à agir de la société Aqui'Pme 4 :

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de qualité à agir d'Aqui' Pme 4 résulte, selon l'intimée, de l'absence de preuve de sa qualité de cessionnaire du contrat ayant lié FLG et BGTI du 19 janvier 2012 au 30 juin 2017, et partant de l'opposabilité à BGTI de la prétendue cession de contrat.

Elle précise en outre qu'elle n'a jamais été informée d'une quelconque cession de contrat, entre Flat Lease Group et Aqui'pme 4.

En premier lieu, la cour constate que, si le contrat de location longue durée conclu entre la société Flat Lease Group (le loueur) et la société Beaubourg GTI (le locataire) prévoit dans son article 6 que Flat Lease Group se réserve expressément la faculté de céder le Matérielde déléguer le contrat à un cessionnaire de son choix, l'exemplaire signé par la société BGTI ne contient aucune mention d'une telle cession, le cadre intitulé 'Le cessionnaire' étant vierge, seul l'exemplaire détenu par les sociétés appelantes comportant le tampon de la société Aqui'Pme 4 et la signature de son gérant (lequel est le même que celui de la société Flat Lease Group). Qui plus est, la date mentionnée dans l'exemplaire détenu par les sociétés appelantes est le 1er juillet 2012, très postérieure à la date d'effet du contrat.

La société Flat Lease Group, qui ne produit qu'une copie d'un courrier émanant d'une copie d'écran informant la société BGTI que les prélèvements des loyers seraient désormais effectués par la société Aqui'Pme 4. Ce courrier non daté, dont il n'est pas rapporté la rpeuve ni de son envoi, ni de sa réception par la société BGTI ne comporte en outre aucune notification d'une quelconque cession au profit de la société Aqui'Pme 4.

En outre, alors que l'article 6 précise « (') Le locataire accepte dès à présent et sans réserve la substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire (') », il n'est fourni aucune autorisation de prélèvement qui aurait pu être consentie par la société BGTI au profit d'Aqui'Pme.

Au surplus, il n'est pas justifié de l'envoi à la société BGTI de l'échéancier non daté émis par 'Aqui'PME 4/FLAT LEASE GROUP', produit aux débats par les sociétés appelantes et devant prendre effet au 1er juillet 2012.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'est nullement démontré que la société BGTI ait à un quelconque moment été avisée de la cession du contrat.

La facture intitulée 'facture cessionnaire', datée du 26 juin 2012, émise par Flat Lease Group n'est pas de nature à rapporter la preuve de cette cession, dès lors que, comme le souligne l'intimée, aucun versement direct n'a été opéré par la société BGTI à la demande de la société AQUI'Pme 4 en contravention des termes de l'article 6 du contrat qui prévoit : ' En cas d'acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d'origine, le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire et s'engage notamment à lui verser directement sur son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires.'.

Il n'est pas justifié que les réglements aient été effectués au profit d'Aqui'Pme 4,et la simple copie de l'extrait du grand livre global définitif de Flat Lease Group faisant apparaître une écriture au 26 juin 2012 au débit de 4.599,78 euros (correpondant à la 'facture cessionnaire') n'est pas suffisante pour démontrer la dite cession, de sorte que, faute de rapporter la preuve de la cession invoquée, et donc de son intérêt à agir,il y a lieu, en infirmation de la décision entreprise de déclarer irrecevable la société Aqui'Pme 4.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Aqui'Pme 4 de ses prétentions.

Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Flat Lease Group au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Aqui'Pme 4 à payer à la société BGTI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Aqui'Pme 4 .
Il est équitable d'allouer à la société BGTI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Aqui'Pme 4 au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Déclare la société Aqui'Pme 4 irrecevable en ses toutes ses demandes,

Condamne la société Aqui'Pme 4 à payer à la société Beaubourg Gestion Transaction Immobilière la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Aqui'Pme 4 aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01798
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.01798 ?
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