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25/10/2022 | FRANCE | N°20/00762

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 octobre 2022, 20/00762


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2022









N° RG 20/00762 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOQL







S.A.R.L. CARROSSERIE XAV'CONCEPT

SAS BESSE & AUPY





c/



AXA FRANCE IARD

S.A.S. SUD OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES - SOVI A -

SAS ETABLISSEMENT BREVET























Nature

de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. 2018F00958) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2020





APPELANTES...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00762 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOQL

S.A.R.L. CARROSSERIE XAV'CONCEPT

SAS BESSE & AUPY

c/

AXA FRANCE IARD

S.A.S. SUD OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES - SOVI A -

SAS ETABLISSEMENT BREVET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. 2018F00958) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2020

APPELANTES :

S.A.R.L. CARROSSERIE XAV'CONCEPT, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Quentin DAEL, avocat au barreau de PARIS

SAS BESSE & AUPY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Johanne AYMAR-CEZAC de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SUD OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES - SOVI A, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Sami FILFILI, substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ETABLISSEMENT BREVET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Victoire BILONDA de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Xav Concept 46, qui exerce une activité de carrosserie, mécanique et dépannage automobile, a conclu le 17 décembre 2015 avec la société Lixxbail un contrat de location longue durée avec option d'achat portant sur un châssis cabine de marque DAF modèle LF 250 équipé d'un plateau porte voiture de marque Besse et Aupy modèle BB50.

Le plateau a été fourni et monté par la société Besse & Aupy Industrie pour un montant de 41 880 euros HT, et la cabine fournie pour la somme de 60 800 euros HT par la société Sud-Ouest Véhicules Industriels Automobiles (la société SOVIA) qui l'a confiée pour modification à la société Etablissements Brevet avant d'acheminer l'ensemble chez la société Besse & Aupy pour l'installation du plateau.

La livraison est intervenue le 15 septembre 2016. La société Xav Concept 46 a signalé des défauts et dysfonctionnements qui ont donné lieu à plusieurs interventions et deux expertises amiables qui se sont tenues les 22 juin et 17 décembre 2017.

Par courriers recommandés du 16 mars 2018, la société Xav Concept 46 a mis en demeure les deux fournisseurs d'avoir à respecter leurs obligations et de procéder, à leur charge intégrale, aux réparations et à la mise en conformité du véhicule.

Par exploit d'huissier du 26 septembre 2018, la société Xav Concept 46 a assigné les sociétés Besse & Aupy et SOVIA devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner, à titre principal, la résolution de la vente et la restitution du prix d'achat de la cabine et du plateau voiture.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2018, la société Besse & Aupy a attrait à la cause son assureur, la compagnie d'assurance Axa France IARD.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2019, la société SOVIA a attrait à la cause son sous-traitant, la société Etablissements Brevet.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les N° RG 2018F00958, RG 2018F01110 et RG 2019F00128,

- dit la société Xav Concept 46 SARL recevable en ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Xav Concept 46 SARL de sa demande de résolution de la vente par la société SOVIA SAS de la cabine Daf LF250,

- prononcé la résolution de la vente du plateau BB50 par la société Besse et Aupy Industrie SAS du plateau BB50 à la société Xav Concept,

- ordonné à la société Xav Concept la restitution à la société Besse et Aupy Industrie du plateau BB50,

- condamné la société Besse et Aupy Industrie SAS à payer à la société Xav Concept 46 SARL la somme de 41 880 euros (quarante et un mille huit cent quatre vingt euros),

- débouté la société Besse et Aupy Industrie SAS de sa demande à être relevée indemne de ses condamnations par la compagnie AXA France IARD SA,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SOVIA SAS à être relevée indemne de ses condamnations par la société Etablissements Brevet SAS,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la société Xav Concept 46 SARL à payer à la société SOVIA SAS la somme de 1 500 euros,

- la société Besse et Aupy Industrie SAS à payer à la société Xav Concept 46 SARL la somme de 3 000 euros,

- la société Besse et Aupy Industrie SAS à payer à la compagnie AXA France IARD SA la somme de 500 euros,

- la société SOVIA SAS à payer à la société Etablissements Brevet SAS la somme de 1 000 euros,

- condamné :

- la société Besse et Aupy Industrie SAS aux entiers dépens des affaires 2018F00958 et 2018F01110,

- la société Xav Concept 46 SARL à payer à la société SOVIA SAS ses entiers dépens dans l'affaire 2018F00958,

- la société SOVIA SAS à payer à la société Etablissements Brevet SAS ses entiers dépens dans l'affaire 2018F00128.

La société Besse & Aupy a relevé appel du jugement par déclaration du 11 février 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la compagnie d'assurance Axa France IARD, la société Xav Concept 46, la société SOVIA et la société Etablissements Brevet. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/00762.

La société Xav Concept 46 a relevé appel du jugement par déclaration du 24 mars 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les sociétés Besse & Aupy et SOVIA. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/01517.

Les dossiers ont été joints par mention au dossier le 14 janvier 2021 sous le n° RG 20/00762.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Carrosserie Xav Concept 46 demande à la cour de :

- vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile,

- vu les pièces versées aux débats,

- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,

- l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce que le tribunal a considéré :

- d'une part, qu'elle a bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance, et,

- d'autre part, que le véhicule était impropre à l'usage auquel il est destiné en raison d'une incompatibilité technique entre le châssis cabine de marque DAF modèle LF 250 et le plateau de marque Besse & Aupy modèle BB50,

- et statuant à nouveau,

- sur la résolution des contrats de vente intervenus le 17 décembre 2015 entre la société Lixxbail et les sociétés Besse & Aupy Industrie et SOVIA et par effet de contagion sur la résiliation du contrat de location conclu entre la société Lixxbail et elle,

- constater que le véhicule - composé de pièces vendues par les sociétés Besse & Aupy et SOVIA à la société Lixxbail - est impropre à l'usage auquel on le destine,

- en conséquence,

- dire et juger que le plateau porte voiture BB50 qui a été vendu par la société Besse & Aupy à la société Lixxbail est affecté d'un vice caché,

- dire et juger que le châssis cabine LF 250 qui a été vendu par la société SOVIA à la société Lixxbail est affecté d'un vice caché,

- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Lixxbail et la société Besse & Aupy le 17 décembre 2015,

- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Lixxbail et la société SOVIA le 17 décembre 2015,

- sur l'indemnisation des préjudices de la société Lixxbail, conséquence directe du vice cache affectant le plateau porte voiture BB50 qui a été vendu par la société Besse & Aupy Industrie à la société Lixxbail,

- constater que le plateau porte voiture BB50 qui a été vendu par la société Besse & Aupy à la société Lixxbail est impropre à l'usage auquel on le destine,

constater que l'impropriété à l'usage auquel on le destine du plateau porte voiture BB50 ne permet plus à la société Lixxbail de louer le véhicule qui s'apparente désormais à un simple châssis cabine sans carrosserie,

- en conséquence,

- dire et juger que la société Lixxbail subit un préjudice directement lié au vice caché affectant le plateau porte voiture BB50 qui a été vendu par la société Besse & Aupy à la société le 17 décembre 2015,

- condamner la société Besse & Aupy à verser à la société Lixxbail la somme de 72 960 euros correspondant au prix du châssis cabine LF 250 à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Besse & Aupy à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Besse & Aupy aux entiers dépens de l'instance.

La société Carrosserie Xav Concept 46 fait valoir :

- sur sa qualité à agir, que si elle ne dispose pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil à l'encontre de la société Besse & Aupy, elle est contractuellement subrogée dans les droits de la société Lixxbail par l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit qui prévoit que le crédit bailleur cède au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre de son fournisseur, et peut invoquer au bénéfice de la société Lixxbail les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil afin d'obtenir la résolution du contrat de vente conclu entre la société Lixxbail et la société Besse & Aupy ;

- sur les vices cachés, que dès la prise de possession, elle a rencontré des difficultés avec le véhicule qu'en dépit de plusieurs interventions la société Besse & Aupy n'a jamais pu résoudre ; que l'expert amiable, qui a chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 11 000 euros, a confirmé que le véhicule n'était pas conforme à l'usage pour lequel il était affecté, l'ensemble des incidents relevés et des erreurs commises validant les multiples fautes imputables à la société Besse & Aupy dont la responsabilité pouvait être recherchée ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le plateau porte voiture BB50 équipant le véhicule est affecté de graves dysfonctionnements aléatoires dont le premier est survenu environ deux mois et demi après la livraison ; que cependant le tribunal aurait dû faire une application stricte du contrat de bail et prononcer la résolution des contrats de vente intervenus entre les sociétés Lixxbail, Besse & Aupy et SOVIA, et éventuellement la condamnation de la société Besse & Aupy à verser à la société Lixxbail une indemnité correspondant au prix du châssis cabine LF 250, elle-même n'é'tant pas l'acheteur du matériel et agissant en qualité de mandataire de la société Lixxbail conformément aux termes du contrat de bail ;

- enfin, que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes à l'encontre de la société SOVIA alors que le châssis cabine LF 250 est impropre à l'usage auquel on le destine en raison de l'incorporation du plateau porte voiture BB50.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 16 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Besse & Aupy Industrie demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, moyens, fins et prétentions,

- à titre principal,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et statuant à nouveau,

- déclarer la société Xav Concept 46 irrecevable en l'ensemble de ses demandes formé à son égard du fait des dispositions des conditions générales annexées au contrat de vente,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,

- constater que la société Xav Concept ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et légitime fondant sa demande à son égard,

- constater que le défaut allégué par la société Xav Concept 46 est dû à une mauvaise utilisation du véhicule,

- par conséquent, débouter la société Xav Concept 46 de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner AXA à la relever indemne de toutes condamnations,

à titre reconventionnel et en tout état de cause,

- condamner la société Xav Concept 46 à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Xav Concept 46 aux entiers dépens.

La société Besse & Aupy Industrie fait valoir :

- à titre principal, que faute d'avoir respecté les dispositions contractuelles du contrat de vente, ('sauf stipulation contraire, la durée de cette garantie est fixée, à compter de la délivrance, et sous réserves que les réclamations prévues au titre des modalités ci-dessus aient été formulées dans les délais impartis à 1 an sur la partie mécanique et métallurgique et 6 mois sur la partie hydraulique et électrique par lettre recommandée avec accusé de réception immédiatement pour les vices apparents ou la non-conformité avec la marchandise commandée et dans les 15 jours pour les vices non-apparents') la société Xav Concept 46, qui ne justifie pas de l'envoi d'un quelconque courrier LRAR ni suite à la réception ni lors des interventions réalisées sur le véhicule, est irrecevable en ses demandes ;

- subsidiairement, que les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; qu'aucune des expertises n'a caractérisé un vice caché ni ne s'est prononcée sur la responsabilité ; que la garantie des vices cachés ne concerne que le vendeur et son acheteur ; que le locataire, tiers au contrat de vente, ne dispose pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ; que la société Xav Concept 46 ne démontre ni l'existence d'un vice, ni la gravité du vice, ni son caractère caché, ni son antériorité par rapport à la vente ; que les désordres résultent d'une mauvaise utilisation du véhicule par la société Xav Concept 46 ;

- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle est fondée à demander à être relevée indemne par son assureur Axa.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA 25 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures, ainsi qu'en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- à titre principal,

- vu l'article 1134 ancien du code civil,

- vu l'article L.L113-1 du code des assurances,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Besse & Aupy de sa demande de relever indemne contre elle,

- débouter en conséquence la société Besse & Aupy de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a retenu l'application des exclusions de garantie du contrat d'assurance Axa,

- vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger mal fondée la société Xav Concept 46,

- débouter la société Xav Concept 46 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la société SOVIA irrecevable en ses demandes nouvelles formées contre son assurée la société Besse & Aupy,

- débouter la société SOVIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Besse & Aupy à son encontre,

- en tout état de cause,

- condamner la société Besse & Aupy ou à défaut toute partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Besse & Aupy ou à défaut toute partie succombante, le cas échéant in solidum, à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie Berland, avocat au barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.

La compagnie Axa France IARD fait valoir à titre principal que la police Responsabilité Civile Entreprises qui couvre la garantie RC après livraison des produits ou réception des travaux comporte une clause (Chapitre IV 4.28) aux termes de laquelle sa garantie n'est pas mobilisable au titre du remboursement du prix du produit vendu. ('ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous traitants'), de sorte que la société BA ne peut prétendre à la mobilisation de sa garantie ; que l'article 4.24 des CG exclut toute prise en charge des dommages immatériels qui sont la conséquence d'un dommage matériel non garanti ; à titre subsidiaire, que les demandes de la société Xav Concept 46 sont mal fondées ; que la demande de la société SOVIA tendant à être relevée indemne de toute condamnation par la société BA est à la fois irrecevable car nouvelle et infondée, l'annulation d'une vente pour vice caché emportant remise des parties dans l'état antérieur par des restitutions réciproques.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 21 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SOVIA demande à la cour de :

- dire et juger les appels recevables mais mal fondés,

- en conséquence, à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 janvier 2020,

- déclarer la société Xav Concept 46 irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son égard du fait des dispositions de l'article 5b des conditions générales de vente annexées au contrat conclu le 17 décembre 2015,

- rappeler en tout état de cause que la société Xav Concept 46 n'a pas directement versé le prix de vente du véhicule entre ses mains du fait de l'existence d'un contrat de crédit-bail conclu à l'égard de la société Lixxbail,

- déclarer en conséquence irrecevable pour défaut d'intérêt en qualité pour agir la société Xav Concept 46 en sa demande de restitution du prix de vente,

- à titre subsidiaire, sur le prétendu engagement de sa responsabilité,

- rappeler qu'elle s'était simplement engagée à livrer la partie châssis - cabine du véhicule commandé par la société Xav Concept 46,

- dire et juger que les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies s'agissant de la prestation contractuelle réalisée par elle,

constater par ailleurs que la société Xav Concept 46 ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et légitime fondant sa demande d'engagement de sa responsabilité,

- en conséquence,

- débouter la société Xav Concept 46 de sa demande de résiliation du contrat de vente du châssis cabine DAF LF 250,

- condamner la société Besse & Aupy à la relever indemne de toutes condamnations, notamment en ce qui concerne la réfection du prix de vente du châssis Cabine,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'elle avait confié la modification de la cabine du véhicule à la société Etablissements Brevet,

- la relever en conséquence indemne de toutes condamnations mises à sa charge du fait d'un vice caché afférent à la cabine du véhicule par la société Etablissements Brevet,

- en tout état de cause,

- débouter la société Xav Concept 46 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son égard,

- condamner la société Xav Concept 46 ou toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Xav Concept 46 ou toute partie succombante aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SOVIA fait valoir que la société Xav Concept 46, qui dit lui avoir envoyé le 17 janvier 2017 un courrier dénonçant la non conformité du véhicule, ne le produit pas ; que la prestation contractuelle qui lui a été confiée se limite à la livraison d'une base chassis-cabine ; que les conditions d'exercice de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies ; que l'antériorité du vice n'est pas prouvée, ni son caractère caché, ni le fait qu'il ait rendu le véhicule impropre à son usage ; qu'en tout état de cause la société Xav Concept 46 ne peut solliciter la restitution du prix dans la mesure où le véhicule a été cédé à Lixxbail, le crédit bailleur ; que si la subrogation contractuelle permet au crédit preneur de se substituer au crédit bailleur pour engager ue action judiciaire aux fins de résolution, elle ne lui permet pas de percevoir en contrepartie la restitution du prix de vente qu'elle n'a pas versé, de sorte qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 17 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Etablissements Brevet demande à la cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil

- vu les articles 1641 et suivants du code civil

- vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile

- vu les articles 146 et 147 du code de procédure civile

- à titre principal

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les n° RG 2018F 00 958, RG 2018 F01110 et RG 2019F00128

dit la société Xav Concept 46 recevable en ses demandes, fins et conclusions

- débouté à la société Xav Concept 46 de sa demande de résolution de la vente par la société SOVIA de la cabine DAF LF250

- prononcé la résolution de la vente du plateau BB50 par la société Besse et Aupy Industrie à la société Xav Concept 46

- ordonné à la société Xav Concept 46 la restitution de la société Besse et Aupy Industrie du plateau BB50

- condamné la société Besse et Aupy Industrie à payer à la société Xav Concept 46 la somme de 41 880,00 euros

- débouté la société Besse et Aupy Industrie de sa demande d'être relevée indemne de ses condamnations par la compagnie Axa France IARD

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SOVIA d'être relevée indemne de ses condamnations par elle

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes

- condamner la société SOVIA à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SOVIA aux entiers dépens

- à titre subsidiaire

- débouter la société SOVIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

- débouter la société Besse et Aupy Industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions

- condamner in solidum la société SOVIA ou toute partie succombante à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum la société SOVIA ou toute partie succombante aux entiers dépens.

La société Ets Brevet fait valoir à titre principal que la cabine Daf LF 2015 n'est affectée d'aucun vice ; à titre subsidiaire, que son intervention consistait simplement en une modification de la cabine existante ; que la société Besse et Aupy comme la société SOVIA n'invoquent aucun fondement juridique au soutien de leurs demandes à son encontre ; qu'il ne peut s'agir que d'une action en défaut de conformité, couverte à la réception, ou d'une action en garantie des vices cachés, qui n'est en rien allégué pour ce qui la concerne.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 août 2022, et l'audience fixée au 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Xav Concept 46 :

La société Xav Concept 46 a notifié le 22 août 2022 de nouvelles conclusions et pièces dont l'ensemble des autres parties sollicitent le rejet en raison de leur caractère tardif.

Aux termes des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge devant lui même faire observer le principe de la contradiction.

Les parties adverses n'étant pas en mesure d'opposer la moindre défense aux conclusions notifiées par la société Xav Concept 46 le 22 août 2022, la veille de l'ordonnance de clôture, ces conclusions seront écartées des débats, ainsi que les pièces qui l'accompagnent.

La cour n'est donc saisie ni de la demande de remboursement des loyers ni de la demande d'expertise formées par la société Xav Concept dans ces conclusions.

sur la demande principale :

La société Xav Concept 46 fonde ses demandes sur l'article 1641 du code civil aux termes duquel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

sur la qualité à agir de la société Xav Concept 46 :

Les intimées soutiennent d'abord que la société Xav Concept 46 n'a pas qualité à agir en résolution de la vente et en restitution du prix, cette action étant réservée au vendeur propriétaire du matériel alors qu'en sa qualité de locataire au crédit-bail, elle n'a pas payé le prix de vente entre leurs mains.

La société Xav Concept 46 peut cependant opposer utilement qu'elle est subrogée dans les droits de la socie'te' Lixxbail en application de l'article 5.2 du contrat de bail type intitulé 'garanties - recours contre le fournisseur', qui prévoit que 'le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. 2 En contrepartie, le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel. En tant que de besoin il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre de son fournisseur.'

Cette clause, par laquelle le crédit bailleur concède sa créance de garantie des vices cachés qu'il détient sur le vendeur, s'analyse en une cession de créance dont l'assignation en résolution du contrat de vente opère signification.

Cette analyse est aussi à l'évidence celle de la société Lixxbail qui, bien que convoquée, n'est pas intervenue à l'expertise amiable ni à aucun acte de la procédure.

Le jugement qui a dit la société Xav Concept 46 recevable en ses demandes sera donc confirmé.

sur le bien fondé de l'action :

La société Xav Concept 46 fondant ses demandes sur les seules dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, c'est de manière inopérante que les intimées la soutiennent irrecevable au motif qu'elle n'a pas respecté le formalisme imposé contractuellement pour invoquer la garantie contractuelle constructeur, ce formalisme n'étant pas de mise dans le cadre de la mise en jeu de la garantie des vices cachés sur laquelle la société Xav Concept 46 fonde sa demande de résolution des contrats conclus avec la société Besse et Aupy (pour le plateau) comme avec la société SOVIA (pour la cabine).

- sur le caractère défectueux du plateau :

La société Besse et Aupy, qui ne conteste pas l'existence de désordres, soutient en revanche que la société Xav Concept 46 ne démontre pas que les critères du vice caché (existence, gravité, caractère caché et antériorité du vice par rapport à la vente) sont remplis en l'espèce. Elle fait valoir que les expertises ont eu lieu dans des circonstances particulières et après un sinistre sur le véhicule ; que notamment, la déformation du plateau a été constatée après une intervention le 14 avril 2017 sur l'autoroute dans des conditions qui impliquent l'utilsateur (remorquage d'un véhicule Fiat Ducato chargé dont le poids n'est pas aujourd'hui déterminé ni démontré, utilisation malencontreuse par l'employé de Xav Concept 46 de la rampe hydraulique pour monter le véhicule) ; que les tests de chargement réalisés dans le cadre des deux expertises donnent des résultats contradictoires et incohérents quant à la charge admissible ; que le constat effectué dans le cadre de l'expertise n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un vice ; que rien ne démontre qu'antérieurement à l'incident d'avril 2017, il était impossible de charger un véhicule de 5 à 6 tonnes ; que le véhicule, qui a parcouru 10 000 kms depuis la livraison jusqu'au 14 avril 2017 et 22 508 km entre les deux expertises du 22 juin 2017 et du 14 décembre 2017, soit une moyenne journalière de 132 km représentant 2 à 4 dépannages quotidiens, n'était pas impropre à sa destination.

C'est cependant à bon droit que la société Xav Concept 46 oppose qu'aux termes de ses opérations, M. [L] a conclu le 25 janvier 2018 sans équivoque à l'impropriété du véhicule à sa destination en écrivant : « D'après l'ensemble de nos constatations et notre analyse technique, nous pouvons affirmer que le véhicule n'est pas conforme à l'usage pour lequel il est affecté, ni au cahier des charges tel qu'il est indiqué et commandé par l'utilisateur (point confirmé dans la note de synthèse du 07 juillet 2017 des Ets Besse et Aupy). L'ensemble des incidents relevés et des erreurs commises dans ce dossier valident les multiples fautes qui sont imputables à la société Besse et Aupy. A ce titre, leur responsabilité peut être recherchée.»

Même si l'expert, ni le tribunal, ne se sont pas prononcés précisément sur l'antériorité du vice, celle-ci ressort des conclusions et constatations de l'expert, qui a identifié le problème comme un 'problème aléatoire ne pouvant trouver son origine que dans un défaut de fonctionnement au niveau du système hydraulique', tout en relevant que la société Xav Concept 46 avait rencontré plusieurs dysfonctionnements identiques, dont le premier environ deux mois et demi après la livraison, la société Besse et Aupy ne remettant pas en cause l'historique des dysfonctionnements et les multiples interventions.

L'expert a par ailleurs expressément exclu que la cause des désordres soit imputable au chargement d'un véhicule tel que le Fiat Ducato objet des discussions, qui représente un véhicule de gamme moyenne, alors que le plateau BB50 était structurellement capable de charger des véhicules de plus de 6 tonnes. En tout état de cause, même si l'incident du 14 avril 2017 a aggravé les désordres, ceux-ci étaient nécessairement préexistants puisque c'est pour tenter de pallier le dysfonctionnement du plateau que l'employé de Xav Concept 46 a procédé à la manoeuvre critiquée par la société Besse et Aupy.

Il ressort de ces considérations que le plateau était atteint, au moment de la vente, d'un vice caché qui le rendait au moins pour partie impropre à l'usage auquel on le destinait.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente du plateau, vente conclue non pas entre la société Besse et Aupy et la société Xav Concept 46 mais entre la société Besse et Aupy et la société Lixxbail comme le relève à juste titre la société Xav Concept 46.

C'est en revanche à bon droit que le tribunal a condamné, comme suite à cette résolution, la société Besse et Aupy à payer la somme de 41 880 euros non à la société Lixxbail mais à la société Xav Concept 46, contractuellement subrogée dans les droits de la société Lixxbail, et celle-ci à restituer le plateau, dès lors que la décharge dont elle se prévaut, si elle lui permet de se substituer à la société Lixxbail dans l'exercice de ses droits et actions, ne lui donne en aucun cas qualité à demander quelque condamnation que ce soit au profit de la société Lixxbail qui n'est pas dans la cause.

Elle est donc irrecevable tant en sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de crédit bail entre elle et la société Lixxbail le 18 décembre 2015 qu'en sa demande tendant à voir condamner la société Besse et Aupy à verser à la société Lixxbail la somme de 72 960 euros correspondant au prix du chassis cabine LF 250 à titre de dommages et intérêts.

- sur le caractère défectueux de la cabine :

Il ressort des pièces et de l'expertise que les désordres concernent essentiellement l'équipement technique et non la base chassis, laquelle présentait des défauts non rédhibitoires dont la société Sovia a d'ailleurs proposé de prendre en charge les réparations, et qui n'ont en rien contribué à la défaillance de la fonction de relevage.

La société Xav Concept 46 fait valoir qu'il importe peu que le chassis cabine ne soit isolément affecté d'aucun vice caché dès lors qu'assemblé au plateau porte voiture BB50, le véhicule est impropre à l'usage de la dépanneuse. Cette argumentation est cependant inopérante dans la mesure où la garantie des vices cachés sur le fondement de laquelle elle agit requiert l'existence d'un vice intrinsèque à la chose vendue.

Le jugement, qui a débouté la société Xav Concept 46 de ses demandes à l'encontre de la société SOVIA en retenant que les performances dégradées dans la fonction de relevage n'étaient pas imputables à la partie cabine, sera confirmé.

sur la garantie de la compagnie AXA :

La société Besse et Aupy demande à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la compagnie Axa, son assureur Responsabilité Civile Entreprises, à la relever indemne de toutes condamnations.

La compagnie Axa est cependant fondée à opposer, au visa des articles 4.28 du Chapitre IV des conditions générales ('ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous traitants') et 4.24 ('ne sont pas garantis les frais engagés pour la dépose/repose et/ou le retrait des produits fournis, ni tout préjudice pécuniaire résultant d'une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications tehniques définies au marché qui se révèlerait après livraison'), que sa garantie n'est pas mobilisable au titre du remboursement du prix du produit vendu, et qu'est exclue toute prise en charge des dommages immatériels qui sont la conséquence d'un dommage matériel non garanti.

Le jugement qui a débouté la société Besse et Aupy de sa demande sera confirmé.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés SOVIA et Etablissements Brevet et de la compagnie Axa France IARD les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l'appel. Les sociétés Besse et Aupy Industrie et Xav Concept 46 seront condamnées in solidum à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Besse et Aupy Industrie et Xav Concept 46 seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du plateau BB50 par la société Besse et Aupy Industrie SAS à la société Xav Concept 46 SARL,

Statuant à nouveau sur ce point

Prononce la résolution de la vente du plateau BB50 conclu entre la société Besse et Aupy Industrie SAS et la société Lixxbail

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne in solidum la société Xav Concept 46 SARL et la société Besse et Aupy Industrie SAS à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à la société Sud-Ouest Véhicules Industriels Automobiles SAS, la somme de 2 500 euros,

- à la compagnie Axa France IARD SA la somme de 2 500 euros,

- à la société Etablissements Brevet SAS la somme de 2 500 euros

Condamne in solidum la société Xav Concept 46 SARL et la société Besse et Aupy Industrie SAS aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement, pour ceux de la compagnie Axa, au profit de Me Berland, avocat au barreau de Bordeaux, et pour ceux de la société SOVIA au profit de la SELARL cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00762
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.00762 ?
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