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25/10/2022 | FRANCE | N°20/00655

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 octobre 2022, 20/00655


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2022









N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOFT







SAS CAZIMAJOU





c/



S.A. FABIEN MATERIAUX























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse d

élivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2020 (R.G. 2018F00880) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2020





APPELANTE :



SAS CAZIMAJOU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOFT

SAS CAZIMAJOU

c/

S.A. FABIEN MATERIAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2020 (R.G. 2018F00880) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2020

APPELANTE :

SAS CAZIMAJOU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. FABIEN MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mickael BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Cazimajou et Fils SAS a une activité de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiment.

Dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un bâtiment agricole confiés par la société Rey Simon et Fils EARL, la société Cazimajou a commandé le 12 avril 2016 à la société Fabien Matériaux un lot de panneaux de toiture de la marque "Quickciel" pour un montant de 18 572 euros.

Le 09 juin 2016, la société Cazimajou a commandé pour le même chantier à la société Fabien Matériaux un autre lot de panneaux de toiture, de marque "Trilatte", pour un montant de 20 726,40 euros.

Le 17 juin 2016, le maître d'ouvrage a refusé la mise en 'uvre sur le chantier des panneaux de la marque "Quickciel" livrés le 13 juin.

En dépit de ses relances, la société Fabien Matériaux n'a reçu le paiement que de la commande des panneaux "Trilatte".

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2018, la société Cazimajou a assigné la société Fabien Matériaux devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de vente et condamner la société Fabien Matériaux à reprendre les panneaux de toiture "Quickciel" sur le lieu de livraison.

Par jugement contradictoire du 06 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société Cazimajou et Fils de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que de celles qui en sont la conséquence,

- condamné la société Cazimajou et Fils à payer à la société Fabien Materiaux SA la somme de 18 572,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, date de la mise en demeure,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Cazimajou et Fils à payer à la société Fabien Materiaux SA la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cazimajou et Fils aux dépens.

La société Cazimajou a relevé appel du jugement par déclaration du 06 février 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Fabien matériaux.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 06 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Cazimajou demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Fabien Matériaux,

- en conséquence,

- condamner la société Fabien Materiaux à reprendre, sur le lieu de la livraison, les panneaux de toiture "Quickciel" finition mélanine blanc laqué,

- juger que l'exécution de cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

- en tout état de cause,

- condamner la société Fabien Materiaux au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société Cazimajou fait valoir que la marchandise livrée selon commande du 12 avril 2016 a été refusée et n'était pas conforme à son propre devis ; qu'elle a passé une nouvelle commande conforme aux demandes et spécifications du chantier qu'elle a payée ; que l'intimée réclame le paiement d'une marchandise non conforme aux exigences techniques de l'entreprise et qui n'a pas été validée par un bon de commande ni un devis ; que la société Fabien Matériaux n'a pas répondu à sa mise en demeure du 04 août 2017 de reprendre les panneaux ; que la livraison sans contestation ne la prive pas de son droit de se prévaloir de la non conformité ; qu'elle est fondée à obtenir la résolution de la vente qui emporte rétroactivement anénantissement du contrat.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 30 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Fabien Matériaux demande à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, condamner la société Cazimajou et Fils au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

La société Fabien Matériaux fait valoir que le bon de commande du 12 avril 2016 comporte la description exacte des panneaux ; que la commande a été confirmée par téléphone sur la base du bon de commande ; que l'appelante n'a contesté ni à la réception ni ensuite ; que la preuve de la non conformité pèse sur l'acquéreur ; que le devis signé entre l'appelante et le maître d'ouvrage ne lui est pas opposable.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 août 2022 et l'audience fixée au 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

Pour s'opposer au paiement de la facture litigieuse, la société Cazimajou et Fils soutient que les panneaux ne correspondaient pas à sa commande et à la destination du bâtiment, et que cette non conformité lui permet de se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 1184 du code civil.

Elle fait valoir qu'elle avait demandé des panneaux isolants type Trilatte ou similaires d'épaisseur 130 millimlètres avec sous face mélaminé blanc A+ (sa pièce 1), et que la marchandise, qui n'est pas du même matériau et est sans label, n'est pas conforme aux exigences techniques de l'entreprise. Aucun devis n'ayant été régularisé entre les parties, elle produit pour en justifier le devis établi par elle le 07 janvier 2016 à l'intention du maître d'ouvrage (sa pièce 1).

La société Fabien Matériaux, qui oppose justement que la preuve de la non conformité pèse sur l'acquéreur, est cependant fondée à faire valoir que les termes du marché de la société Cazimajou et Fils avec le maître d'ouvrage ne lui sont pas opposables, et que la demande de l'appelante ne peut prospérer que si elle démontre que la marchandise n'est pas conforme à ce qui a été convenu entre elles.

Or la mention du label A+ (qui d'ailleurs a été ajoutée manuscritement sur le devis régularisé avec le maître de l'ouvrage) ne figure pas sur le bon de commande établi par la société Fabien Matériaux, et il n'est pas démontré que celle-ci ait été informée de cette exigence, la société Cazimajou et Fils ne pouvant se contenter d'affirmer qu'elle "en a nécessairement eu connaissance puisque ce devis fixe les qualités substantielles des matériaux ".

La chronologie des faits telle qu'elle ressort des éléments produits aux débats est la suivante :

- la société Fabien Matériaux a émis un bon de commande le 12 avril 2016 pour la fourniture de panneaux de toiture Quickciel et autres fournitures légères (sa pièce 1) ;

- elle a adressé le 25 mai 2016 à la société Cazimajou et Fils un mail annonçant la livraison "semaine 23 - jour à déterminer" auquel étaient joints le plan et la disposition des panneaux et le bon de commande comportant la description exacte des panneaux (pièce 2) ;

- le matériel a été livré le 13 juin 2016 entre les mains de la société Cazimajou et Fils sans réserves à la réception (pièce 3) ;

- le 17 juin 2016, la société Cazimajou et Fils a demandé la communication de la fiche technique, qui lui a été adressée par mail, ce qui a été fait le même jour

- une réunion s'est tenue la semaine suivante sur le chantier entre les sociétés Fabien Matérieux et Cazimajou et Fils, le fournisseur Quickciel et le maître d'ouvrage.

Même si aucun devis ni bon de commande n'a été signé entre les parties, ce qui selon la société Fabien Matériaux était conforme à leurs pratiques habituelles compte tenu de l'ancienneté de leurs relations, il est constant que le document du 12 avril 2016 intitulé "confirmation de commande" porte sur 92 "panneaux de toiture Quickciel finition mélaminé blanc laque 12", ce qui correspond au détail du bon de livraison signé par la société Cazimajou et Fils.

L'intimée, qui soutient que la réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité, est par ailleurs fondée à faire valoir qu'alors que le bon de commande lui avait été adressé le 25 mai 2016, la société Cazimajou et Fils n'a émis aucune contestation, que la livraison a été faite le 13 juin directement par le fournisseur sans réserve à la réception, qu'elle n'a formulé aucune réclamation pendant les jours qui ont suivi, ni lors de la réunion sur le chantier à l'issue de laquelle pourtant le client final a refusé les marchandises, ni lors de la seconde commande, ni lors des demandes en paiement de décembre 2016 et janvier 2017. Ce n'est que le 10 juillet 2017 qu'elle s'est prévalue de la non conformité pour s'opposer au paiement et réclamer la reprise des marchandises.

En conséquence, la société Cazimajou et Fils ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité qu'elle allègue, il y a lieu de confirmer le jugement, et de la débouter de ses demandes.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Fabien Matériaux les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Cazimajou et Fils sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 06 janvier 2020

Condamne la société Cazimajou et Fils à payer à la société Fabien Matériaux SA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la société Cazimajou et Fils aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00655
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.00655 ?
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