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27/09/2022 | FRANCE | N°20/00286

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 27 septembre 2022, 20/00286


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2022



(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)





N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNGH







Monsieur [L] [C]





c/



Monsieur [D] [Z]

S.C.P. [V] [J]























Nature de la décision : AU FOND









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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2019 (R.G. 2018F00528) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020





APPELANT :



Monsieur [L] [C], né le 25 Octobre 1951 à [Localité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2022

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNGH

Monsieur [L] [C]

c/

Monsieur [D] [Z]

S.C.P. [V] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2019 (R.G. 2018F00528) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [C], né le 25 Octobre 1951 à [Localité 5] (EGYPTE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [D] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

S.C.P. SILVESTRI BAUJET, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SUNERGIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Vincent POLLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] a signé un contrat en qualité d'agent commercial le 29 juillet 2014 avec la société Inovia Concept, basée à [Localité 6], qui possédait un établissement secondaire à [Localité 4] dont elle s'est séparée en juillet 2015, date à laquelle a été créée la société Inovia Concept Développement, devenue par la suite la société Sunergis, dirigée par M. [Z] à compter du 22 juillet 2015.

Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sunergis et nommé la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2018 qui a désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur.

Par exploit d'huissier du 23 mai 2018, M. [C] a assigné M. [Z] et la SCP Silvestri Baujet ès qualités aux fins de voir fixer au passif de la société Sunergis, et les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 26 647 euros TTC et 420 988,93 euros TTC au titre de solde de commissions et 440 000 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

Par jugement contradictoire du 06 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [C] de sa demande de paiement de commissions de 26 647 euros TTC,

- débouté M. [C] de sa demande de commissions de 420 988,93 euros TTC,

débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial pour la somme de 440 000 euros,

- débouté la SCP Silvestri Baujet liquidateur de la société Sunergis et M. [Z] de leur demande d'indemnité au titre de la procédure abusive,

- condamné M. [C] à payer à la SCP Silvestri Baujet liquidateur de la société Sunergis et à M. [Z] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

M. [C] a relevé appel du jugement par déclaration du 17 janvier 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [Z] et la SCP [E] ès qualités.

Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu le 07 juin 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- voir fixer au passif de la société Sunergis, et condamner solidairement la SCP Silvestri Baujet, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunergis et M. [Z] à lui payer :

- la somme de 26 647 euros TTC,

- la somme de 90 274 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

- les condamner solidairement en outre au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter l'appel incident et toutes les demandes de la société Sunergis et de M. [Z], et toutes demandes reconventionnelles.

M. [C] fait notamment valoir qu'il a été l'agent commercial de la société Sunergis dès le 22 juillet 2015 sur la base d'un contrat certes verbal mais dont l'existence est établie par les pièces produites ; que la société Sunergis vient aux droits de la société Inovia Concept avec qui les protocoles d'accord avaient été établis ; que la lettre d'accord du 25 novembre 2016 n'avait pas pour objet d'instaurer une relation contractuelle mais de l'étendre et de préciser les rémunérations correspondantes ; que le contrat s'est poursuivi pendant le redressement judiciaire mais a été rompu par la liquidation judiciaire ; qu'il est fondé à réclamer le paiement des commissions impayées et d'une indemnité de rupture équivalant à 24 mois de commissions (articles L.134-12 L.134-13 du code de commerce) ; qu'il justifie avoir déclaré sa créance ; qu'il est fondé à agir à l'encontre des organes de la liquidation judiciaire mais aussi de M. [Z] qui a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle à l'égard des créanciers de la société.

Aux termes de leurs conclusions déposées en dernier lieu le 09 mai 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [Z] et la SCP [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sunergis demandent à la cour de :

- vu les dispositions des articles L.134-6, L.134-9, L.134-10 et L.134-12 du code de commerce,

- vu les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil,

- les recevoir en leurs écritures, demandes, fins et prétentions et les dire bien fondés,

- à titre principal,

- juger que M. [C] n'a pas déclaré de créances dans le délai imparti, expirant au 04 février 2018,

- en conséquence,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- prendre acte de ce que M. [C] a abandonné sa demande de voir fixer au passif de la société Sunergis, la somme de 420 988,93 euros au titre du projet Groupe Larrere,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive,

- en conséquence,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait juger qu'une indemnité de rupture doit être fixée au passif de la société Sunergis au profit de M. [C],

- juger que son montant ne saurait être supérieur à la somme de 16 165 euros HT correspondant à la moyenne des deux années de commissions perçues par M. [C] en 2015 et 2016,

- et

- prendre acte de ce que M. [C] a abandonné sa demande de voir fixer au passif de la société Sunergis, la somme de 420 988,93 euros au titre du projet Groupe Larrere,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes au titre des commissions réclamées,

- débouter M. [C] de ses demandes en condamnation solidaire à leur encontre,

- en toute hypothèse, statuant à nouveau, sur leur demande reconventionnelle,

- juger que l'action engagée par M. [C] est abusive,

- condamner M. [C] à payer à la SCP Baujet Silvestri, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunergis, la somme de 20 000 euros à titre de réparation résultant de la procédure abusive,

- condamner M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de réparation résultant de la procédure abusive,

- condamner encore M. [C] au maximum de l'amende civile de l'article 559 code de procédure civile, soit 10 000 euros,

- en tout état de cause,

- condamner M. [C] à payer à la SCP Silvestri Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunergis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Annie Taillard, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] et la SCP [E] ès qualités font valoir que la société Sunergis a fait appel à M. [C] pour qu'il identifie des sites permettant la réalisation de grands projets de centrales photovoltaïques de type vente d'ombrières, de fermes au sol et de bâtiments photovoltaïques ; qu'un contrat d'agent commercial a été signé à cet effet le 25 novembre 2016 ; que deux annexes des 21 mars et 20 novembre 2017 ont précisé les modalités de règlement de sa commission ; que ces contrats ne concernent pas des projets de location de toitures sur hangars agricoles ; que les factures, fondées sur des protocoles d'accord signés avec la société Inovia Concept Développement en 2014 et 2015, n'entrent pas dans le champ contractuel ; que l'appelant soutient pour le première fois sans preuve qu'il aurait poursuivi sa mission d'agent commercial avec la société Sunergis à compter du 22 juillet 2015 en vertu d'un accord verbal ; qu'il n'en rapporte pas la preuve ; que M. [C] n'a pas déclaré ses créances dans les délais, de sorte qu'elles sont inopposables ; que la facture 2018001 n'a jamais été transmise à la société Sunergis.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 07 juin 2022 et l'audience fixée au 27 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

La demande en paiement de M. [C], formée à la fois à l'encontre de la liquidation judiciaire et à l'encontre de M. [Z] à titre personnel, correspond :

- au solde de commissions à hauteur de 26 647 euros TTC selon deux factures du 05 janvier 2017 d'un montant de 1 398 euros TTC (dossier [W]) et du 22 février 2018 d'un montant de 24 876 euros TTC (dossiers [R], [K], [B], [O], [A] P., [A] J., [U] et [I] (pièce 2 de l'appelant)) ;

- à hauteur de 90 274 euros, à une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

sur la demande formée à l'encontre de la liquidation judiciaire :

- sur l'opposabilité des créances :

Les intimés opposent en premier lieu, au visa des articles L.622-24 et L.631-14 du code de commerce (les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leur créance entre les mains du mandataire), que les créances sont inopposables faute pour M. [C] de les avoir déclarées avant le 04 février 2018, dans les deux mois de la publication au BODACC (le 05 décembre 2017) du jugement d'ouverture de la procédure collective du 22 novembre 2017 (pièce 12 des intimés). Ils font valoir que la déclaration de créance dont se prévaut l'appelant est certes datée du 15 décembre 2017, mais que l'AR de la lettre porte la date du 12 février 2018.

L'appelant produit cependant aux débats :

- un courrier intitulé "déclaration de créance" daté du 15 décembre 2017 (sa pièce 45) mentionnant les sommes de 23 400 euros, de 1 398 euros ([W]) et de 1 476 euros ([I]) et demandant au mandataire judiciaire de fixer le sort de son contrat d'agent commercial - courrier reçu le 18 décembre 2017 par Me [H] (pièce 47)

- un courrier de Me [H] daté du 22 décembre 2017 accusant réception de son courrier et l'invitant à se rapprocher de Me [P] pour la poursuite des contrats (pièce 48)

- enfin, un courrier du 11 février 2018 au mandataire pour lui faire part de ses doléances et vaines réclamations (pièce 13).

Il en résulte que M. [C] a régularisé dans les délais une déclaration de créance au titre des commissions, dont il est donc recevable à demander le paiement. En revanche, la déclaration de créance à hauteur de 90 274 euros, formée pour la première fois dans le courrier de son conseil du 09 mars 2018 reçue le 12 (pièce 7 de l'appelant) n'est pas opposable à la liquidation judiciaire.

- sur le fond :

Les factures litigieuses correspondent à des commissions dues en exécution de protocoles d'accord signés en 2014 et 2015 dans le cadre de locations de toiture et de rehausse de toiture de hangars.

Les intimés contestent en être redevables en faisant valoir que ces factures concernent des projets conclus avant la création de la société Sunergis (leurs pièces 4 à 10) dans le cadre de contrats conclus avec la société Inovia Concept [Localité 6], et portent sur des hangars, alors que le contrat signé entre eux, qui a pris effet le 25 novembre 2016, portait sur la réalisation de grands projets de centrales photovoltaïques de type vente d'ombrières, de fermes au sol et de bâtiments photovoltaïques et non pas des projets en location de toitures sur hangars agricoles, de sorte que ces commissions n'entrent pas dans le champ d'application de ce contrat.

M. [C] fait valoir que les relations avec la société Sunergis ont commencé le 22 juillet 2015 sur la base d'un contrat certes verbal mais dont l'existence est établie par les pièces qu'il verse aux débats (paiement de commissions d'agent commercial, échanges d'informations, relations commerciales (ses pièces 29 à 31)), et que la lettre d'accord du 25 novembre 2016 et ses annexes n'avaient pas pour objet d'instaurer une relation contractuelle mais de l'étendre et de préciser les rémunérations correspondantes ; qu'il a toujours été commissionné sur les protocoles concernant des hangars agricoles, la société Sunergis venant aux droits de la société Inovia Concept selon contrat de cession de projets du 03 novembre 2011 (ses pièces 28, 32 à 36).

Les pièces produites, si elles attestent d'échanges réguliers entre M. [C] et la société Inovia Concept Développement devenue Sunergis, ne permettent cependant pas de démontrer que les dossiers litigieux ont été repris par la société Sunergis et qu'elle a accepté de régler la commission, ni que les projets pour lesquels M. [C] justifie avoir été payé portaient sur des projets photovoltaïques bâtiments et non toitures. Par ailleurs et surtout, alors que les échanges portant sur les dossiers litigieux datent de juin 2015 à janvier 2016 (pièces 8 à 11), l'appelant ne rapporte pas la preuve que les commissions n'en ont pas déjà été réglées, alors qu'il justifie notamment avoir reçu en septembre 2016 un règlement de 1 170 euros (sa pièce 8) dont la cause n'est pas précisée. Les intimés peuvent faire ainsi valoir utilement que la demande en paiement de ces factures est particulièrement tardive, M. [C] ne justifiant pas avoir jamais réclamé le paiement de la facture [W] ni avoir transmis à la société Sunergis la facture n° 2018001 avant le 22 février 2018, date d'édition pour le moins inhabituelle pour des commissions dues au titre de contrats remontant à plusieurs années.

M. [C] échouant à rapporter la preuve que ces commissions sont dues, le jugement qui l'a débouté de cette demande à l'encontre du liquidateur ès qualités sera confirmé.

sur la demande formée à l'encontre de M. [Z] :

M. [C] soutient par ailleurs qu'il est fondé à agir à l'encontre des organes de la liquidation judiciaire mais aussi, à titre personnel, à l'encontre de M. [Z], qui a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle à l'égard des créanciers de la société, notamment le transfert d'actifs immatériels à une autre société, la société SH Atlantique, à hauteur au moins de 1 million d'euros.

Les pièces qu'il produit ne corroborent cependant pas ces allégations, contestées par les intimés qui opposent utilement que la responsabilité de M. [Z] n'a jamais été envisagée ni par le juge commissaire ni par les organes de la procédure, et qu'en tout état de cause une telle demande ne peut prospérer à la l'initiative, et au profit, d'un seul créancier.

Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande sera donc confirmé.

sur les demandes reconventionnelles :

Les intimés réitèrent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et formulent en outre une demande de condamnation à une amende civile de 10 000 euros.

Ces demandes seront rejetées en l'absence de préjudice avéré, les circonstances du litige ne permettant pas de retenir à l'encontre de M. [C] une mauvaise fois caractérisée.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur de la société Sunergis et de M. [Z] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l'appel. M. [C] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux

Condamne M. [C] à payer à la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur de la société Sunergis et à M. [Z] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00286
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.00286 ?
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