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20/09/2022 | FRANCE | N°20/04362

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/04362


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022









N° RG 20/04362 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY26







Monsieur [I] [C]





c/



Madame [X] [S]

S.C.P. LGA























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2020 (R.G. 19/01060) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020





APPELANT :



Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (GB)

de nationalité Britannique...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/04362 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY26

Monsieur [I] [C]

c/

Madame [X] [S]

S.C.P. LGA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2020 (R.G. 19/01060) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020

APPELANT :

Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (GB)

de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4] - Grande Bretagne

représenté par Maître Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [X] [S], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]

de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC

S.C.P. LGA, venant aux droits de la SCP [L] LEURET DEVOS, es qualité de liquidateur de la SCI LES BOUSSIERS, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 13 octobre 1993, M [C] et Mme [S] ont constitué la SARL JF Gîtes et la SCI les Boussiers.

La société JF Gîtes a pour activité la location de tous immeubles (appartenant à la SCI Les Boursiers), et Mme [S] a été nommée en qualité de première gérante. Le capital social a été réparti en 49 parts pour Mme [S], 49 pour M. [C] et 2 parts pour M. [U].

Le capital social de la SCI Les Boursiers a été réparti en 260 parts pour Mme [S] et 260 pour M. [C].

M. [C] a saisi le président du tribunal de commerce de Bergerac qui, par ordonnance de référé du 29 décembre 2006, a désigné Me [L] en qualité de mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société JF Gîtes avec pour ordre du jour la révocation du gérant et la nomination d'un nouveau gérant.

Par jugement du 02 février 2007, le tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé la dissolution de la SCI Les Boursiers en raison de la mésentente des associés et désigné la SCP [L] Leuret en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI.

L'actif de la SCI était alors constitué de :

- un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9] (24),

- un terrain constructible,

- une somme de 107 138 euros correspondant au produit de la vente d'un immeuble situé à [Localité 7].

Par assemblée générale du 26 avril 2007, Mme [S] a été révoquée et M. [M] désigné en qualité de gérant de la SARL.

Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la dissolution de la société JF Gîtes en raison de la mésentente entre les associés et désigné la SCP [L] Leuret en qualité de liquidateur.

Aux termes d'un protocole d'accord établi le 30 mai 2012 entre les ex-associés, leurs conseils respectifs et la SCP [L] Leuret ès qualités, Mme [S] a accepté de percevoir 65 % de l'actif net des deux sociétés et M. [C], 35 % de l'actif net des deux sociétés. A titre de provision, Mme [S] a reçu 30 000 euros et M. [C] 16 000 euros.

Un dernier immeuble appartenant à la SCI Les Boursiers a été vendu en décembre 2018 au prix de 180 000 euros, somme qui a été déposée sur le compte séquestre du liquidateur amiable.

M. [C] a alors dénoncé l'accord du 30 mai 2012 et demandé une provision de 80 000 euros.

Le 24 mai 2019, il a saisi le président du tribunal de commerce de Bergerac, qui, par ordonnance de référé du 18 juin 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes portant à titre principal sur la libération à son profit de la somme de 80 000 euros à titre de provision sur les sommes lui revenant en sa qualité d'associé.

Par exploit d'huissier du 25 octobre 2019, M. [C] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de voir dire et juger nul de plein droit le protocole du 30 mai 2012 et aux fins de recevoir le remboursement intégral de sa part de capital soit la somme de 42 600 euros.

Par jugement contradictoire du 07 août 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de l'acte du 30 mai 2012,

- ordonné à la SCP LGA venant aux droits de la SCP [L] Leuret Devos Bot de procéder aux formalités de liquidation auprès des impôts et du greffe et au partage de l'actif net conformément à l'accord du 30 mai 2012, sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, prenant en compte dans les mêmes proportions le remboursement des apports de chaque associé,

- condamné M. [C] à verser Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [C] aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [C] a relevé appel du jugement par déclaration du 09 novembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant Mme [S] et la SCP LGA ès qualités.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 décembre 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit « le remboursement des apports de chaque associé » se ferait « dans les mêmes proportions » à savoir dans les proportions retenues par l'accord du 30 mai 2012 et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- juger que l'accord transactionnel daté du 30 mai 2012, opérant répartition de l'actif net de la SCI Les Boursiers, ne règle pas la question du remboursement des apports des associés au sein de cette société,

- juger qu'aucune distribution d'actif ne peut intervenir avant que n'aient été opérés les remboursements apports des associés, en application des dispositions de l'article 1844-9 alinea 1 du code civil,

- juger que Mme [S] et lui devront, par préférence à tout paiement, recevoir remboursement intégral de leur part de capital, soit la somme de 42 600 euros (ou l'équivalent de 260 000 Frs) chacun, en application des dispositions des articles 1844-9 al 1 du code civil,

- ordonner le partage de l'actif net de la liquidation de la SCI Les Boursiers dans les limites de 65 % à Mme [S] et 35 % à lui, après toutefois qu'ait été opéré le remboursement au profit de chacun des associés de leur part de capital social, conformément aux dispositions de l'article 1844-9 al 1 du code civil,

- lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de Mme [S].

M. [C] fait valoir que le protocole d'accord n'est pas contesté mais que son acceptation n'emporte pas pour autant abandon de ses droits d'associé ; qu'aucune distribution d'actif ne peut intervenir avant que n'ait été opéré le remboursement des apports des associés selon les pourcentages fixé dans les statuts.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 mars 2021 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de :

- vu les articles 889, 1844-9 et 2044, 2048 et 2049 du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné à la SCP LGA venant aux droits SCP [L] - Leuret - Devos- Bot de procéder aux formalités de liquidation auprès des impôts et du greffe et au partage de l'actif net conformément à l'accord du 30/05/2012, sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, prenant en compte dans les mêmes proportions le remboursement des apports de chaque associé,

- condamné M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- à titre subsidiaire, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- fixer sa créance en compte courant à la somme de 77 206 euros au passif de la SCI Les Boussiers,

- fixer sa créance en compte courant à la somme de 93 017,10 euros au passif de la société JF Gites,

- ordonner à la SCP [L] - Leuret - Devos-Bot devenue LGA de lui rembourser lesdites sommes avant toute opération de partage,

- ordonner à la SCP [L]-Leuret-Devos-Bot devenue LGA de procéder au remboursement des apports des associés,

- ordonner à la SCP [L] - Leuret - Devos-Bot devenue LGA de procéder au partage du boni de liquidation conformément à l'accord transactionnel du 30 mai 2012,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- en tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] fait valoir que la transaction relève de l'article 1193 du code civil qui pose le principe de la force obligatoire des conventions ; que doit être considéré comme dilatoire l'exercice d'une action en justice visant à contester le contenu d'une transaction ; que le protocole d'accord a réglé l'intégralité du litige, en ce compris le sort du capital social ; à défaut, qu'elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a exposées et qui font d'elle la créancière de la société.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 mars 2021 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP LGA ès qualités déclare s'en remettre à justice.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 et l'audience fixée au 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

Le protocole intervenu le 30 mai 2012 entre les parties précise qu'il intervient 'dans le cadre du litige entre Mme [S] et M. [C] concernant la liquidation des sociétés aux fins de mettre fin au litige qui les oppose, et que les parties renoncent à leurs prétentions réciproques' (pièce 9 de l'appelant).

M. [C] qui a plaidé devant le tribunal la nullité du protocole renonce devant la cour à se prévaloir de ce grief.

Il persiste cependant à contester la portée du protocole et critique le jugement qui a dit que 'le remboursement des apports de chaque associé se ferait dans les mêmes proportions que celles convenues par l'accord du 30 mai 2012', en soutenant que le protocole, opérant répartition de l'actif net de la SCI Les Boursiers, ne règle pas la question du remboursement des apports des associés auquel il ne fait pas référence, qui doit être traitée de manière autonome et dans les proportions des droits de chaque associé tels qu'ils résultent des statuts, de sorte qu'aucune distribution d'actif ne peut intervenir avant que n'aient été opérés ces remboursements d'apports des associés, dans le respect des dispositions de l'article 1844-9 alinea 1 du code civil.

Aux termes de cet article, 'après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire'.

Alors qu'il s'évince explicitement de ces dispositions que les associés peuvent choisir de déroger aux règles de partage de l'article 1844-9 alinea 1, c'est à bon droit que Mme [S] oppose, justificatifs à l'appui (ses pièces 12 et 14), qu'il résulte des échanges préalables à l'accord que le remboursement du capital était au coeur des négociations et des concessions réciproques et que l'accord a vocation à purger complètement la situation, ayant été conclu à l'issue de discussions dans le cadre desquelles elle revendiquait les droits qu'elle avait investis et non ceux apparents dans la répartition des parts sociales, ce qui explique pourquoi ils ont fixé leurs droits non en numéraire mais en pourcentage pour régler l'ensemble des opérations de partage et pas seulement l'actif in boni. Il ressort en effet des pièces et des écritures des parties, notamment de l'appelant, que Mme [S] se prévalait d'une créance de plus de 200 000 euros en considération de laquelle elle réclamait initialement près de 85 % du bonus de liquidation (pièce 14 de l'intimée), et que c'est pour ce motif que M. [C] a consenti à un pourcentage moindre que le pourcentage des parts dans le capital social.

Cet accord transactionnel, qui fixe les droits par pourcentage de chaque associé dans les sociétés dérogatoire à ceux prévus par les statuts, vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et s'impose aux parties comme au juge. M. [C] n'est plus fondé à se prévaloir des règles légales de partage auquel il a renoncé en signant l'accord, l'intimée soulignant d'ailleurs de manière pertinente qu'il n'a pas réclamé le remboursement préalable de ses parts sociales avant d'encaisser la provision de 16 000 euros qui lui a été remise à titre d'acompte.

Par ailleurs, si comme le soutient l'appelant, l'actif net doit s'entendre comme l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social, Mme [S] est fondée à réitérer sa demande de remboursement de ses comptes courants d'associée, qui relèvent des dettes.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [C] et ordonné à la SCP LGA de procéder aux formalités de liquidation auprès des impôts et du greffe et au partage de l'actif net conformément à l'accord du 30 mai 2012, étant rappelé que les parties ne contestent pas les droits du liquidateur à hauteur de 18 000 euros, à régler par prélèvement direct sur le bonus de liquidation.

sur les demandes accessoires :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées dans le cadre de l'appel. M. [C] sera condamné à lui verser, outre l'indemnité allouée en première instance, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant sera en outre condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 07 août 2020

Condamne M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04362
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.04362 ?
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