La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°20/04288

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/04288


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022









N° RG 20/04288 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYU3







S.A.S. ECUS





c/



S.A.S. EATON INDUSTRIES























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse

délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. 2019002883) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. ECUS, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/04288 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYU3

S.A.S. ECUS

c/

S.A.S. EATON INDUSTRIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. 2019002883) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. ECUS, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Julien MAILLOT de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.S. EATON INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE et assistée par Maître Léa JAGOU, substituant Maître Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Eaton Industries (anciennement société Invensys Power Systems) est spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de conversion d'énergie électrique, appelés onduleurs électriques, qu'elle commercialise sous sa marque Powerware.

La société Ecus (anciennement société Ecus Ondulique) a pour activité la distribution et la commercialisation de produits et systèmes électroniques ou électriques.

Les deux sociétés ont conclu le 08 avril 2004, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un contrat de distribution ayant pour objet la commercialisation par la société Ecus des produits de marque Powerware de la société Eaton.

Par contrat du 18 avril 2007, la société Ecus et la société Eaton, souhaitant développer le marché des onduleurs pour les analyseurs de diagnostics in vitro, ont signé un contrat tripartite de fourniture et de services avec la société Roche Diagnostic France (RDF), qui commercialise une gamme de produits et de services en biologie médicale, aux termes duquel la société RDF a chargé la société Ecus (prestataire) de fournir et installer les produits (onduleurs) fabriqués par la société Eaton (constructeur). Le contrat a été conclu pour une durée d'un an non renouvelable par tacite reconduction.

Parallèlement, la société RDF a émis des appels d'offres pour trouver des partenaires pour la mise en oeuvre et le maintien des automates de diagnostic dans les laboratoires de biologie en septembre 2011 puis en 2016 ; la société Ecus a remporté le marché en 2011 et la société Eaton en 2012.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2017, la société Ecus, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a réclamé à la société Eaton le paiement d'une somme de 377 020 euros en indemnisation de son préjudice.

Par exploit d'huissier du 06 juin 2019, après vaine mise en demeure, la société Ecus a assigné la société Eaton devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de la voir condamner pour concurrence déloyale et au paiement de la somme de 300 820,22 euros.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême s'est déclaré compétent et a :

- jugé que les trois conditions légales cumulatives visées aux articles 1240 et 1241 du code civil et permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la société Eaton Industries pour concurrence déloyale ne sont pas remplies,

- dit et jugé que la société Eaton Industries n'a eu aucun comportement déloyal envers la société Ecus,

- débouté la société Ecus de sa demande en réparation de la somme de 300 820,22 euros,

- débouté la société Eaton Industries de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ecus à payer à la société Eaton Industries la somme de 1 000 euros,

- vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamné la société Ecus à tous les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

La société Ecus a relevé appel du jugement par déclaration du 09 novembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Eaton Industries.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 03 février 2021 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Ecus demande à la cour de :

- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Eaton Industries n'a pas eu de comportement déloyal envers elle et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation,

- statuant à nouveau,

- juger que la société Eaton Industries a eu un comportement déloyal envers elle et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- juger que la société Eaton Industries est entièrement responsable du préjudice subi,

- condamner la société Eaton Industries à lui payer la somme de 300 820, 22 euros en réparation de son entier préjudice,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Eaton Industries à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.

La société Ecus fait valoir que le tribunal, pour statuer, a méconnu le fondement de sa demande qui n'est pas contractuel mais repose sur une faute délictuelle ; que l'existence d'une clause de non-concurrence n'est pas une condition du succès de son action ; que même s'il n'y a pas de droit privatif sur la clientèle, il existe un principe de loyauté que l'intimée a violée en cachant sa candidature alors qu'elle détenait des informations lui donnant un avantage décisif ; qu'elle ne lui reproche pas d'avoir candidaté à l'appel d'offres mais de lui avoir dissimulé des informations, empêchant ainsi une concurrence véritable et saine ; que la faute commise par l'intimée s'apprécie au regard de l'historique et de l'ancienneté de leurs relations commerciales concernant la société RDF ; que la réticence de la société Eaton, à qui elle a adressé ses tarifs pour le matériel et les services et tous les éléments repris dans le cahier des charges de RDF, et qui ne lui a communiqué les tarifs que pour le matériel, rechignant pour le coût des services, ont eu des conséquences, Eaton ayant pu facilement ajuster ses prix cependant qu'elle n'a pas pu faire de même, étant en attente d'informations de Eaton ; que si elle avait su qu'Eaton entendait déroger aux pratiques, elle aurait fait une offre différente avec d'autres matériels et d'autres garanties ; qu'elle aurait pu baisser sa marge sur les produits commercialisés sous sa marque et multiplier ses chances de l'emporter.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 avril 2021 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Eaton Industries demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les trois conditions légales cumulatives visées aux articles 1240 et 1241 du code civil et permettant d'engager la responsabilité délictuelle d'une société pour concurrence déloyale ne sont pas remplies en l'espèce, en particulier en l'absence de la commission par elle d'une faute permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale, alors que la société Ecus échoue à justifier avoir subi un préjudice résultant du jeu prétendument anormal de la concurrence et alors que la société Ecus ne démontre pas que le préjudice allégué a été causé par sa prétendue faute,

- en conséquence,

- juger qu'elle n'a pas eu un comportement déloyal envers la société Ecus et qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- débouter la société Ecus de ses demandes indemnitaires, prétendument évaluées à 300 820,22 euros, fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil,

- débouter la société Ecus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- statuant à nouveau,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,

- en conséquence

- condamner la société Ecus à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la procédure abusive engagée par la société Ecus,

- en tout état de cause,

- condamner la société Ecus aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eaton Industries fait notamment valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il ne peut y avoir de concurrence déloyale sans faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée ; que le contrat de 2007 a pris fin en 2008 ; que rien ne l'obligeait à informer la société Ecus de sa candidature ; qu'en 2011 comme en 2016, chacune a candidaté en son nom propre et non en partenariat ; que les pièces produites ne démontrent pas l'existence d'une collaboration ; que le dommage concurrentiel est licite par principe et qu'aucun préjudice résultant d'un jeu anormal de la concurrence n'est avéré.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 et l'audience fixée au 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Ecus, le tribunal a retenu, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute, d'un dommage ni d'un lien de causalité entre les deux, les contrats ne comportant aucune clause de non concurrence ou d'exclusivité ni n'interdisant à la société Eaton de répondre à un appel d'offre en concurrence avec la société Ecus, et la clientèle ne faisant l'objet d'aucun droit privatif.

La société Ecus fait valoir que le tribunal a méconnu le fondement de sa demande qui n'est pas contractuel mais repose sur une faute délictuelle ; que l'existence d'une clause de non-concurrence n'est pas une condition du succès de son action ; que même s'il n'y a pas de droit privatif sur la clientèle, même si le principe est celui de la liberté du commerce et de la concurrence, il existe un principe de loyauté que l'intimée a violée en cachant sa candidature alors qu'elle détenait des informations lui donnant un avantage décisif ; qu'elle ne lui reproche pas d'avoir candidaté à l'appel d'offres mais de lui avoir dissimulé des informations, empêchant ainsi une concurrence véritable et saine ; que la faute commise par l'intimée s'apprécie au regard de l'historique et de l'ancienneté de leurs relations commerciales concernant la société RDF ; que lors de la conclusion du contrat de distribution en 2004, un véritable partenariat s'est instauré entre elles pour conquérir le marché RDF avec qui elles ont signé le 18 avril 2007 un contrat tripartite de fourniture et de services : fourniture et installation par elle des onduleurs fabriqués par la société Eaton (qui lui accordait un tarif préférentiel) ; que la réticence de la société Eaton, à qui elle a adressé ses tarifs pour le matériel et les services et tous les éléments repris dans le cahier des charges de RDF, et qui ne lui a communiqué les tarifs que pour le matériel, rechignant pour le coût des services, ont eu des conséquences, la société Eaton ayant pu facilement ajuster ses prix cependant qu'elle n'a pas pu faire de même, étant en attente d'informations de l'intimée ; que si elle avait su que la société Eaton entendait déroger aux pratiques, elle aurait fait une offre différente avec d'autres matériels et d'autres garanties ; qu'elle aurait pu baisser sa marge sur les produits commercialisés sous sa marque et multiplier ses chances de l'emporter.

En l'absence de clause contractuelle, la demande ne peut prospérer qu'à charge pour l'appelante de rapporter la preuve que les rapports qui les unissaient faisaient peser sur la société Eaton une obligation de loyauté.

Or l'intimée relève à bon droit que la seule relation tripartite ayant existé entre elles découlait du contrat de 2007 qui a pris fin en avril 2008 faute d'avoir fait l'objet d'une reconduction (pièce 2 de l'appelante) et qu'elles ne sont liées par aucun autre accord de partenariat, cependant qu'il est avéré qu'elles ne font plus d'offres communes sur le marché RDF depuis plus de 10 ans, ayant chacune répondu seule en son nom et pour son compte lors des précédents appels d'offres, notamment en 2011.

La société Eaton oppose par ailleurs qu'elle ne connaissait pas non plus l'ensemble des conditions proposées par la société Ecus notamment le volet financier, et que la société Ecus ne lui a jamais communiqué la moindre information confidentielle ou privilégiée de nature à lui permettre de répondre à l'appel d'offres dans des conditions contraires aux règles loyales de concurrence, rappelant, sur le volet matériel, qu'elle connaissait évidemment les tarifs de ses produits qu'elle proposait à la société Ecus, qui pouvait soumissionner en proposant soit ses produits soit les siens propres, au tarif qu'elle décidait. Sur le volet service, elle soutient qu'elle n'a jamais proposé à la société Ecus d'offre tarifaire préférentielle dans le cadre des appels d'offres ni eu connaissance des tarifs qu'elle proposait à RDF, l'appelante n'étant jamais passée par elle pour cette partie dans le cadre du contrat qui la liait à RDF.

Même si l'appelante justifie qu'elle est à l'origine du contact direct, en octobre 2014, entre l'intimée et Mme [B], la responsable de la société Roche, qu'elle avait elle-même rencontrée en septembre 2014 (pièces 8 et 37), même si elle produit des mails échangés en avril, juillet et septembre 2010, 2012 et 2014 (pièces 30, 31 et 32) qui font état de « l'entretien concernant Roche », des « services dus à RDF », qui contiennent pour certains des chiffres réalisés avec la société Eaton, des bilans de collaboration (pièce 7), la copie d'un échange en 2015 dans lequel la société Eaton communique sur les tarifs spécifiques qu'elle accorde à la société Ecus en vue de répondre au marché RDF (pièces 9, 33, 35 et 36 de l'appelante), ces pièces éparses et peu explicites sont insuffisantes à démontrer la collaboration étroite qu'elle allègue.

Ces éléments ne permettent pas de considérer que la société Eaton était tenue d'une obligation de loyauté à laquelle elle a manqué en s'abstenant d'informer la société Ecus de l'existence et des termes de sa candidature, de sorte que celle-ci s'inscrit dans le jeu normal de la concurrence.

Le jugement qui a écarté la faute mérite donc confirmation.

A titre superfétatoire, c'est aussi à bon droit que l'intimée soutient, et que le tribunal a retenu, que la preuve n'était pas rapportée d'un préjudice en lien avec la faute alléguée, l'appelante ne démontrant pas que le licenciement de son salarié était la conséquence directe de la perte de ce marché, ni surtout qu'elle avait toutes les chances de l'emporter.

sur les demandes reconventionnelles :

La société Eaton réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros. Les circonstances du litige ne permettant pas de considérer la procédure comme abusive, et la preuve d'un préjudice en résultant n'étant pas rapportée, le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Eaton Industries les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Ecus sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ecus sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions

Condamne la société Ecus à payer à la société Eaton Industries la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la société Ecus aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04288
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.04288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award