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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02309

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/02309


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022









N° RG 20/02309 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS5M







S.A.R.L. AGENCE LM





c/



S.A.S. EGIATEGIA























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse

délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2019F00582) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020





APPELANTE :



S.A.R.L. AGENCE LM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adress...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02309 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS5M

S.A.R.L. AGENCE LM

c/

S.A.S. EGIATEGIA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2019F00582) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE LM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Chloé FERNSTROM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. EGIATEGIA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Egiategia, spécialisée dans la vinification sous-marine, et la société Agence LM, qui a pour activité l'intermédiation de commerce dans le secteur de la gastronomie, ont entretenu à compter d'avril 2017 des relations commerciales auxquelles la société Egiategia a mis fin en décembre 2018.

Par exploit d'huissier du 17 mai 2019, après vaine mise en demeure, l'Agence LM a assigné la société Egiategia devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner pour rupture abusive du contrat d'agent commercial au paiement des sommes de 3 669,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat et 3 000 euros au titre de la rupture fautive du contrat d'agent commercial.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 2 355 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- débouté la société Agence LM de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Egiategia de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Egiategia aux dépens.

La société Agence LM a relevé appel du jugement par déclaration du 03 juillet 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Egiategia.

Le 16 octobre 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 16 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'Agence LM demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :

- dire et juger que la société Egiategia a fautivement rompu le contrat d'agence commerciale à durée déterminée qui les liait,

- en conséquence,

- débouter la société Egiategia de son appel incident et de toutes ses demandes,

- condamner la société Egiategia à lui payer la somme de 3 669,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- condamner la société Egiategia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la rupture anticipée fautive du contrat d'agence,

- condamner la société Egiategia à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Egiategia à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles an cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Egiategia aux entiers dépens de l'instance.

La société Agence LM fait valoir qu'il y a eu rupture du mandat d'agent commercial à l'initiative de la société Egiategia, l'objet de la notification portant sur la « résiliation de contrat » ; que les négociations intervenues entre elle et l'intimée ne concernaient pas le principe de la rupture mais uniquement ses conséquences ; que la rupture est abusive car sans préavis suffisant et injustifiée ; que la rupture anticipée fautive du contrat donne lieu à réparation du préjudice subi du fait de la non exécution du contrat jusqu'à son terme.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 16 novembre 2020 comportant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Egiategia demande à la cour de :

- vu l'article 134-12 du code du commerce,

- à titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce,

- constater que le contrat d'agent commercial n'a pas été rompu au 31 décembre 2018,

- constater que les arriérés de commissions ont été réglés,

- débouter la société Agence LM de l'ensemble de ses autres demandes,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Agence LM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- constater que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue du fait de la délivrance de l'assignation,

- constater que les arriérés de commissions ont été réglés,

- dire et juger que l'indemnité de fin de contrat due à la société Agence LM est d'un montant de 3 384 euros,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de rupture abusive,

- condamner la société Agence LM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Egiategia fait valoir que le contrat d'agent commercial n'a été signé que par le président de l'Agence LM qui a ajouté à la main les mentions relatives à l'exclusivité ; que les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'intimée ayant stagné en 2018, elle lui a proposé une rupture amiable du contrat ; qu'à l'issue des pourparlers intervenus fin 2018, une lettre de rupture du contrat a été adressée à l'agence LM par la directrice commerciale, non habilitée à le faire ; que cependant cette lettre n'a pas été validée par son président, lequel a engagé en janvier 2019 avec le président de l'Agence LM des discussions sur les modalités de rupture qui n'ont pas abouti ; que des commandes ont été passées en janvier et février 2019 ; que la rupture du contrat d'agent commercial n'est pas intervenue en décembre 2018 ; à titre subsidiaire, que la rupture n'est pas fautive ; que l'évolution par trimestre des ventes réalisées par l'intermédiaire de l'appelante n'était manifestement pas satisfaisante ; que la volonté de se désengager était justifiée ; qu'en tout état de cause, la rupture n'est intervenue qu'à la date de l'assignation ; que jusqu'à cette date des commandes ont été passées, et des pourparlers étaient en cours, de sorte que la rupture ne peut être considérée comme brutale, qu'elle n'est pas fautive et n'ouvre pas droit à une indemnité spécifique ; que seule l'indemnité de fin de contrat est d'ordre public alors que celle de rupture anticipée est une simple possibilité soumise au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction de fond.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 et l'audience fixée au 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

Les demandes indemnitaires de la société Agence LM se fondent sur un contrat d'agent commercial envoyé le 27 mars 2017 par la société Egiategia, à qui elle l'a renvoyé le 10 avril 2017 en y apportant des modifications manuscrites. Bien que le contrat n'ait pas été retourné signé par la société Egiategia, celle-ci ne remet pas en cause les termes du contrat modifié (pièce 2-2 de l'appelante) qui prévoient notamment :

- qu'il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de prise d'effet, le 1er avril 2017.

- qu'il confère à l'Agence LM l'exclusivité sur les départements 33, 47 et 24 de la Gironde, du Lot et Garonne et la Dordogne.

- que le contrat sera résilié de plein droit en cas de violation par l'agent de l'une quelconque des obligations lui incombant un mois après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à remplir ses obligations ; que le préavis cesse d'être obligatoire quand le contrat prend fin en raison d'une faute grave ou d'un cas de force majeure (article 2).

Les parties s'opposent :

- sur la responsabilité, et la date, de la rupture ;

- sur l'indemnisation due à l'agence LM.

sur la rupture :

La société Egiategia, en la personne de sa directrice commerciale, a adressé le 05 décembre 2018 à la société Agence LM un courriel intitulé "proposition de partenariat" aux termes duquel elle lui a demandé, sous peine de rompre le contrat, de renoncer à son exclusivité sur la Gironde (pièce 4 de l'appelante). Cette proposition ayant été refusée par la société Agence LM (pièce 5), la société Egiategia lui a adressé le 18 décembre 2018 un courrier en LRAR intitulé "résiliation de contrat" par lequel elle lui a notifié son désir de résilier le contrat dès le 31 décembre 2018 (pièce 7), ce dont la société Agence LM a déclaré prendre acte.

La société Agence LM fait valoir que la rupture est exclusivement imputable à la société Egiategia, dont la décision de résiliation, injustifiée, lui a été notifiée de manière brutale sans respect des dispositions légales comme contractuelles.

La société Egiategia, qui soutient que la rupture est le fait de la société Agence LM qui a pris l'initiative de délivrer assignation alors même que les relations commerciales se poursuivaient et que des pourparlers étaient en cours, tente de faire valoir que le courrier du 18 décembre 2018 émanait de la directrice commerciale Mme [S], non habilitée à le faire ; que cependant cette lettre n'a pas été validée par son président, lequel a engagé en janvier 2019 avec le président de la société Agence LM des discussions sur les modalités de rupture qui n'ont pas abouti ; que des commandes ont été passées en janvier et février 2019 ; que la rupture du contrat d'agent commercial n'est donc pas intervenue au 31 décembre 2018.

C'est cependant à bon droit que la société Agence LM fait valoir que l'objet et les termes du courrier du 18 décembre 2018 sont sans équivoque ; que le directeur en était parfaitement informé puisqu'il ressort du premier mail du 05 décembre 2018 de Mme [S], où il était en copie, que ce mail faisait suite à une réunion qu'elle venait d'avoir avec lui (pièce 4) ; que la qualité de directrice commerciale de Mme [S], qui était la principale interlocutrice de l'intimée, laissait supposer qu'elle était habilitée à engager la société ; que la direction n'a eu aucune réaction lorsqu'elle a pris acte de la résiliation en refusant de renoncer à l'exclusivité (pièce 5) ; qu'elle n'a jamais cherché à revenir sur cette résiliation, et l'a au contraire confirmée en lui faisant une proposition transactionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat ; que les pourparlers engagés ensuite ne portaient que sur les conséquences de la rupture, et que ce sont l'inertie et la mauvaise volonté de la société Egiategia qui l'ont poussée à délivrer assignation.

L'intimée, qui conteste par ailleurs avoir poursuivi son activité de visite et de prospection dès le 1er janvier 2019, en indiquant qu'elle a juste transmis trois commandes spontanées par loyauté statutaire, peut faire valoir utilement que sa demande de commission sur ces ventes se fonde sur l'article L.134-7 du code de commerce (pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat), de sorte qu'il ne peut s'en déduire aucune poursuite du contrat.

Il y a donc lieu de fixer au 31 décembre 2018 la date de résiliation du contrat, et de confirmer le jugement qui en a imputé l'initiative à la société Egiategia.

sur l'indemnisation de la société Agence LM :

La société Agence LM réclame le paiement :

- d'une part, d'une indemnisation de rupture anticipée fautive en réparation du préjudice subi (3 000 euros) ;

- d'autre part, d'une indemnité compensatrice de fin de contrat (3 669,42 euros).

Le tribunal lui a alloué une somme de 2 355 euros (157 euros X 15) au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, aux termes cependant d'un calcul dont l'appelante souligne justement qu'il correspond à celui de l'indemnité de rupture anticipée fautive que le tribunal a par ailleurs rejetée au motif que le préjudice invoqué était couvert par les sommes déjà allouées.

La société Egiategia soutient à titre subsidiaire que la rupture n'est pas fautive ; que l'évolution par trimestre des ventes réalisées par l'intermédiaire de l'appelante n'était manifestement pas satisfaisante ; que la volonté de se désengager était justifiée ; que seule l'indemnité de fin de contrat est d'ordre public alors que celle de rupture anticipée est une simple possibilité soumise au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction de fond ; qu'en considération du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des deux dernières années (141 euros HT par mois), l'indemnité de fin de contrat ne saurait excéder la somme de 3 384 euros.

La société Agence LM peut cependant faire valoir utilement que la rupture est fautive dans la mesure où :

- d'une part, elle n'était pas justifiée, l'intimée invoquant une vague insuffisance de performance qui n'est ni avérée ni recevable, le contrat ne fixant aucun objectif de vente, et aucun reproche préalable ne lui ayant été notifié ;

- d'autre part, qu'elle est intervenue sans mise en demeure préalable, en violation de l'article 1225 du code civil qui subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse, ainsi que rappelé à l'article 2 du contrat dont le préavis lui même n'a pas été respecté.

En s'affranchissant de ces dispositions légales et contractuelles, la société Egiategia a commis une faute.

L'appelante est ainsi fondée à solliciter à la fois une indemnisation de rupture anticipée fautive et une indemnité compensatrice de fin de contrat, qui tend chacune à indemniser un préjudice différent.

L'indemnisation de rupture anticipée fautive a vocation à réparer le préjudice subi du fait de la non exécution du contrat jusqu'à son terme, à hauteur de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue. Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 euros qu'elle réclame pour les 15 mois restant, à hauteur de 200 euros HT par mois.

L'indemnité compensatrice de fin de contrat, généralement calculée par référence aux commissions brutes sur 2 ans, sera fixée à 3 384 euros, chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des deux dernières années (141 euros HT par mois).

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Agence LM les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. La société Egiategia sera condamnée à lui payer, outre l'indemnité allouée en première instance qu'il n'y a pas lieu de modifier, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 avril 2020, en ce qu'il a :

- condamné la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 2 355 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- débouté la société Agence LM de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 3 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat

Condamne la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 3 000 euros en indemnisation de la rupture anticipée fautive du contrat,

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne la société Egiategia à payer à la société Agence LM la somme de 1 500 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la société Egiategia aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02309
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02309 ?
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