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21/06/2022 | FRANCE | N°19/05949

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 21 juin 2022, 19/05949


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 21 JUIN 2022









N° RG 19/05949 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ3B







Monsieur [Y] [H]





c/



BANQUE CIC SUD OUEST























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse dÃ

©livrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. 2019F00894) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019





APPELANT :



Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUIN 2022

N° RG 19/05949 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ3B

Monsieur [Y] [H]

c/

BANQUE CIC SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. 2019F00894) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019

APPELANT :

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Phileas Stravinarius était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-ouest (le CIC - la banque) qui lui a consenti deux prêts professionnels :

- le 09 septembre 2013, un prêt "création d'entreprise" n° 10057 19089 00020005402 de 32 686 euros, en garantie duquel M. [H], gérant de la société, s'est engagé comme caution solidaire à hauteur de 11 905 euros,

- le 29 août 2016, un prêt de restructuration n°10057191070020021007 destiné à la mise en oeuvre d'un moratoire à la suite de billets impayés d'un montant de 26 900 euros en garantie duquel M. [H] s'est engagé comme caution solidaire à hauteur de 32 280 euros.

M. [H] s'est également porté caution solidaire le 08 mars 2016 de tous les engagements de la société Phileas Stravinarius à hauteur de la somme de 24 000 euros.

La société Phileas Stravinarius a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 05 octobre 2016, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018. La banque CIC a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 15 décembre 2016 puis le 16 mars 2018.

Par exploit d'huissier du 12 août 2019, après vaines mises en demeure, le CIC a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation en sa qualité de caution au paiement des sommes de 2 648,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Phileas Stravinarius, 9 735,45 euros au titre du 1er prêt et 30 466,07 euros au titre du 2e prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019, M. [H] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la société Phileas Stravinarius à payer au CIC :

- la somme de 2 648,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019,

- la somme de 9 735,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,1 % par mois,

- la somme de 30 466,07 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3 % par mois,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 août 2019,

- condamné M. [H] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a relevé appel du jugement par déclaration du 12 novembre 2019 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant le CIC.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- par voie de conséquence,

- à titre principal,

- débouter la banque CIC de sa demande en paiement de la somme de 9 735,45 euros au titre du prêt n° 1910700020021002,

- débouter la banque CIC de sa demande en paiement de la somme de 2 648,66 euros au titre du solde débiteur de compte courant garanti par le cautionnement du 08 mars 2016,

- dire et juger que le cautionnement qu'il a souscrit le 29 août 2016 est manifestement disproportionné,

- en conséquence, dire que la banque CIC ne pourra pas s'en prévaloir,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que les cautionnements qu'il a souscrits le 09 septembre 2013 et le 08 mars 2016 sont manifestement disproportionnés,

- en conséquence, dire que la banque CIC ne pourra pas s'en prévaloir,

- en tout état de cause,

- condamner la banque CIC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque CIC aux entiers dépens.

M. [H] fait valoir à titre principal que les demandes au titre des deux premiers engagements sont infondées faute de preuve ; que l'engagement du 29 août 2016 est disproportionné ; subsidiairement, que les deux premiers engagements étaient aussi disproportionnés.

Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 02 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le CIC demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- sur la condamnation de M. [H] à payer la somme de 2 648,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

- réformer le jugement déféré en qu'il a arrêté la date de départ des intérêts au taux légal au 24 août 2019,

- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 648,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,

- pour le surplus,

- confirmer le jugement du 15 octobre 2019,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour statuait à nouveau quant aux sommes réclamées au titre du compte courant débiteur,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 648,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, et à défaut le condamner à une somme ne pouvant être inférieure à la créance admise au passif de la société cautionnée,

- pour le surplus,

- confirmer le jugement du 15 octobre 2019,

- en tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

La banque fait valoir que par erreur de plume, la condamnation au titre du solde du compte courant a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019 au lieu du 24 août 2018, date de la mise en demeure ; que le jugement doit être confirmé pour le surplus ; qu'elle produit un certificat d'irrecouvrabilité du 29 octobre 2018 ; que jamais jusque là M. [H] n'avait contesté la nature et le montant de l'engagement du 09 septembre 2013 ; qu'elle produit les justificatifs ; qu'elle produit aussi la décision d'admission de la créance née de l'engagement du 08 mars 2016 ; que la disproportion n'est établie pour aucun des engagements ; que M. [H] ne peut ni soutenir que les fiches comportent des anomalies apparentes ni se prévaloir de l'incomplétude de déclarations qu'il a certifiées sincères.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 03 mai 2022) et l'audience fixée au 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale :

La demande indemnitaire se fonde sur trois engagements de caution souscrits par M. [H] :

- le 09 septembre 2013 (pour un montant de 11 905 euros)

- le 08 mars 2016 (24 000 euros)

- le 29 août 2016 (32 280 euros).

L'appelant s'oppose aux demandes en invoquant :

- d'abord, le malfondé des demandes au titre des deux premiers engagements

- ensuite, la disproportion de tous les engagements.

sur le malfondé des demandes au titre des deux premiers engagements :

- sur l'engagement souscrit en garantie du prêt du 09 septembre 2013 :

L'appelant soutient que la banque ne produit ni le contrat de prêt ni l'engagement de caution ; que les informations relatives à ce prêt divergent selon les pièces ; que la banque ne justifie pas que la créance ait été admise au passif ; enfin que le montant de la demande ne correspond pas au décompte produit (pièce 14 de l'intimée).

Le CIC qui produit le contrat de crédit et l'engagement de caution, auquel Mme [H] a consenti (sa pièce 1), ainsi que la décision d'admission de la créance à hauteur de 18 006,90 euros (sa pièce 19) oppose cependant utilement que le montant de 9 735,45 euros demandé correspond au plafond de l'engagement, à hauteur de 11 500 euros, dont elle a déduit le montant de la garantie BPI comme elle l'a expliqué à M. [H] le 24 août 2018 (sa pièce 9).

L'erreur affectant le n° de contrat dans la déclaration de créance du 15 décembre 2016 (pièce 4 de l'intimée) est quant à elle sans conséquence et ne saurait porter atteinte au bienfondé de la demande alors que l'intitulé, les dates et les montants de ce contrat sont exacts.

Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande à ce titre bien fondée.

- sur l'engagement souscrit en garantie du prêt du 08 mars 2016 :

M. [H] fait valoir que la banque ne produit ni la convention de compte courant ni les relevés de compte afférents ; que le n° de compte diffère entre la déclaration de créance et le décompte de la créance ; que le CIC lui demande une somme supérieure à ce qu'il a déclaré au passif (de 547,11 euros ; qu'il ne justifie pas de l'admission de la créance au passif.

La banque cependant produit la décision d'admission de la créance (sa pièce 19) fixée par le juge commissaire à la somme de 547,11 euros (sa pièce 20).

La demande est bien fondée.

sur la disproportion :

L'appelant soutient par ailleurs que les trois engagements sont disproportionnés à son patrimoine et à ses revenus.

Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

- sur l'engagement du 09 septembre 2013 (prêt de 32 686 euros garanti à hauteur de 11 905 euros) :

Aucune fiche patrimoniale n'a été établie lors de la souscription de cet engagement, souscrit en garantie d'un prêt à la création d'entreprise.

M. [H] fait valoir que les ressources du couple s'élevaient alors à 34 235 euros (sa pièce 16), et qu'ils supportaient, outre des charges de loyer, une charge de remboursement de prêts de 76 471,42 euros ; que les parts sociales ne peuvent être prises en compte car il ne peut être tenu compte des perspectives de gains futurs de l'opération garantie ; qu'à tout le moins elles doivent être prises en compte à leur valeur réelle et non nominale - soit - 4,5405 euros donc - 36 324 euros pour 8 000 parts.

C'est cependant à bon droit que la banque oppose qu'à cette date, les parts de sociétés valorisées en mars 2016 à 1 250 000 euros figuraient déjà à l'actif de son patrimoine, qu'il s'agit de sociétés différentes de celle au profit de laquelle le prêt a été souscrit et qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un prêt de financement de la création d'entreprise (d'un montant modeste qui plus est), il est légitime à prendre en considération les perspectives d'évolution.

Au regard de ces considérations, aucune disproportion manifeste n'est établie entre les ressources de la caution et le montant de l'engagement souscrit.

Le jugement qui a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 9 735,45 euros sera confirmé.

- sur l'engagement du 08 mars 2016 (garantissant tous les engagements de la société à hauteur de 24 000 euros) :

Une fiche patrimoniale a été établie à l'occasion de cet engagement, qui mentionne des revenus nets mensuels de 5 000 euros, au titre des charges un prêt auto BNP dont le capital restant dû s'élève à 4 600 euros et un loyer de 950 euros mensuels, et un patrimoine composé de 100 % des parts sociales estimées à 1 250 000 euros d'une société holding. Le cautionnement souscrit le 09 septembre 2013 est mentionné. (pièce 16 de l'intimée).

L'appelant allègue que s'il n'a mentionné qu'un prêt de 3 000 euros auprès de la BNP et le cautionnement de 11 905 euros, il était alors engagé dans d'autres engagements de caution que le CIC ne pouvait ignorer (outre ceux du dossier, un engagement de 12 000 euros du 20 juillet 2014 en garantie du compte courant + un aval pour 2 prêts de 10 000 et 25 000 euros 13 janvier et 12 septembre 2014) ; qu'il était marié sous le régime de la communauté à Mme [H] elle aussi caution solidaire, qui avait aussi des engagements qu'elle n'avait pas mentionnés sur la fiche mais que la banque connaissait (l'engagement de 12 000 euros du 20 juillet 2014 en garantie du compte courant et un crédit étudiant de 20 000 euros), de sorte qu'ils avaient ensemble souscrit 5 engagements de caution de 78 905 euros outre les charges figurant sur la fiche ; que ces éléments constituait des anomalies apparentes dont la banque ne pouvait ignorer le caractère erroné alors que partenaire des sociétés, elle avait eu communication le 13 juin 2016 des comptes annuels mentionnant un résultat net de - 97 931 euros sans aucun actif valorisable avec une explosion des dettes fournisseurs ; qu'elle avait par ailleurs été sollicitée en juillet et août 2016 pour payer les loyers sur son contrat d'assurance vie ; qu'elle savait la situation financière de la sociét gravement compromise.

C'est cependant à bon droit que la banque oppose que les parts sociales, déclarées non au titre de la société Phileas Stravinarius empruntrice mais d'une autre société holding, doivent être prises en considération, et que leur valorisation ne constitue donc pas une anomalie apparente. Même en considérant les engagements de caution omis sur la fiche que le CIC ne pouvait ignorer, le montant de ces parts sociales, à hauteur de 1 250 000 euros, suffit à écarter toute disproportion manifeste entre les biens et revenus de la caution et le montant de l'engagement souscrit, l'appelant n'expliquant pas au demeurant pourquoi il a approuvé, en les certifiant exacts et sincères, des renseignements qu'il savait lui aussi incomplets.

En conséquence, le jugement qui a condamné M. [H] au paiement du solde débiteur du compte courant sera confirmé, sauf à en fixer le montant à la somme de 547,11 euros correspondant à la créance admise par le juge commissaire (pièce 20), la caution ne pouvant être tenue au-delà de la somme mise à la charge du débiteur principal.

Conformément à la demande formée par le CIC à titre incident, le jugement sera réformé en ce qu'il a arrêté la date de départ des intérêts au taux légal au 24 août 2019 au lieu du 24 août 2018, date de la mise en demeure.

- sur l'engagement du 29 août 2016 (prêt de 26 900 euros garanti à hauteur de 32 280 euros) :

L'appelant soutient encore la disproportion en faisant valoir que la fiche a omis de mentionner d'autres engagements dont elle connaissait l'existence, qu'il avait souscrit avec son épouse 5 engagements de caution de 82 905 euros, que leurs charges s'établissaient à 128 705 euros pour un revenu annuel de 55 839 euros en 2017, et que la valorisation des titres des sociétés Phileas Stravinarius et Phileas Sommelier constitue une anomalie apparente alors que la banque qui avait connaissance des résultats déficitaires ; que leurs comptes personnels étaient débiteurs depuis février 2016 au point que la banque a demandé leur inscription au FCC avant la signature des engagements ; que l'engagement a été signé 31 jours avant la date de cessation des paiements arrêtée au 30 septembre 2016 dans le jugement d'ouverture.

La fiche de patrimoine (pièce 17 de l'intimée) mentionne 5 000 euros de revenus nets mensuels, au titre des charges un prêt auto BNP avec un capital restant dû de 3 000 euros et un loyer de 950 euros X 2 mensuels, et un patrimoine constitué de parts sociales de la société Phileas Stravinius estimées à 329 281,50 et de la société Phileas Sonetier à 895 690,62, soit un montant total de 1 224 972,12 euros. Comme le soutient le CIC, ces parts sociales, qui, au moins pour les secondes, concernent une société extérieure à la société débitrice, doivent être prises en considération et suffisent à elles seules à écarter toute disproportion manifeste même en tenant compte des engagements une nouvelle fois omis par M. [H].

Mme [H] a rempli le même jour une fiche faisant état de revenus de 30 600 euros et d'un crédit étudiant de 20 000 euros (pièce 18 de l'intimée).

Dès lors qu'il ne ressort de ces différents éléments aucune disproportion manifeste entre les biens et revenus de la caution et le montant de l'engagement souscrit, le jugement qui a condamné M. [H] au paiement de la somme de 30 466,07 euros sera confirmé.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CIC les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M [H] sera condamné à lui payer, outre l'indemnité allouée par le tribunal, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, stauant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 octobre 2019 sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la banque CIC, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 648,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [H] à payer à la banque CIC Sud-ouest la somme de 547,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018

Condamne M. [H] à payer à la banque CIC Sud-ouest une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne M. [H] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05949
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.05949 ?
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