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20/06/2022 | FRANCE | N°19/05980

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 juin 2022, 19/05980


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2022







N° RG 19/05980 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ55







SARL SOCIETE NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES - SN SAS 24





c/



SAS LOCATION MATERIEL COMPTABLE (LOMACO)























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. 2018.5036) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019



APPELANTE :



SARL SOCIETE NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES - S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2022

N° RG 19/05980 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ55

SARL SOCIETE NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES - SN SAS 24

c/

SAS LOCATION MATERIEL COMPTABLE (LOMACO)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. 2018.5036) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019

APPELANTE :

SARL SOCIETE NOUVELLE SECOURS AMBULANCES SERVICES - SN SAS 24, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [P], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine BENICHOU GANANCIA de la SCP ELYTES & ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉE :

SAS LOCATION MATERIEL COMPTABLE (LOMACO), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société nouvelle secours ambulances services 24 (la société SN SAS 24) a pour activité le transport en ambulances. Elle a commandé du matériel auprès de la société Lomaco informatique (société Lomaco).

Une facture a été émise le 5 juillet 2017 pour un montant de 960 euros ttc. La société SN SAS 24 n'a pas réglé ladite facture. La société SN SAS 24 a également interrompu le paiement de 4 boitiers gps, prévu par mensualité de 120 euros ttc.

Par ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 2018, rendue à la requête de la société Lomaco après vaines mises en demeure, le président du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné à la société SN SAS 24 de payer à la société Lomaco la somme principale de 1 578,24 euros.

La société Lomaco a adressé à la société SN SAS 24 une facture de vente pour matériel non restitué pour un montant de 3 216 euros.

La société SN SAS 24 a formé opposition contre ladite ordonnance d'injonction de payer, soutenant avoir résilié tous les contrats avec la société Lomaco et avoir soldé son compte pour un montant global de 1 846,42 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- reçu la société SN SAS 24 en son opposition, l'a déclarée régulière en la forme, mais l'en a déboutée comme non fondée,

- constaté le défaut de comparaître de la société SN SAS 24,

- condamné la société SN SAS 24 à verser à la société Lomaco la somme en principal de 5.034,24 euros ttc outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement, jusqu`à parfait paiement,

- condamné la société SN SAS 24 à verser à la société Lomaco la somme de 755,14 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la société Lomaco de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée,

- condamné la société SN SAS 24 à verser à La société Lomaco la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SN SAS 24 aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais engagés par la procédure en injonction de payer.

Par déclaration du 13 novembre 2019, la société SN SAS 24 a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Lomaco.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SN SAS 24 demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société SN SAS 24 venant aux droits de la Sarl nouvelles secours ambulances services 24,

- constater que les causes de l'injonction de payer ont été réglées par la société SN SAS 24, préalablement au dépôt de celle ci,

- donner acte à la SN SAS 24 qu'elle reconnaît devoir la somme de 960 euros au titre de la formation, somme non visée dans la requête en injonction de payer,

- débouter la société Lomaco du surplus de ses demandes,

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais de défense,

- direet juger que la société Lomaco assumera les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas débitrice des factures postérieures à la résiliation des contrats, dès lors qu'elle ne s'était pas engagée contractuellement au-delà de deux années, et qu'elle a restitué l'ensemble du matériel.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Lomaco demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société SN SAS 24

- y faisant droit,

- débouter la Société SN SAS 24 de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer à titre principal le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux,

- recevoir son appel incident,

- et en conséquence,

- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2018,

- condamner la société SN SAS 24 à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la Société SN SAS 24 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société intimée soutient que la société appelante n'a pas restitué l'intégralité du matériel, de sorte qu'en application de l'article 10 des conditions générales de vente, la société Lomaco est bien fondée à solliciter une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé. Elle précise que la facture émise correspond à la valeur vénale du matériel non restitué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucun moyen n'étant soulevé par la société intimée au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société SN SAS 24, et en l'absence de cause d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office, cette demande sera rejetée.

-Sur la facture de formation numéro 2017028686 de 960 euros :

Cette facture, bien que non comportant pas les conditions générales, n'est pas contestée par la société appelante, qui reconnaît avoir bénéficié des prestations facturées, lesquelles sont justifiées par la production par la société intimée du rapport de formation.

- Sur la facture consommation de SMS jusqu'au 31 mars 2018 de 18,24 euros :

Cette facture concerne la consommation de SMS jusqu'au 31 mars 2018.

Si la société appelante soutient à juste titre qu'à défaut de production des conditions générales du contrat acceptées par le client, il n'est pas démontré que, comme le soutient la société intimée, la résiliation du contrat de location des 14 téléphones devait respecter un préavis de trois mois, il n'en demeure pas moins que la société SN SAS 24 ne conteste pas avoir utilisé les dits téléphones jusqu'à cette date, puisque la restitution du matériel a été effectuée en mai 2018 ainsi qu'il en est justifié.

Cette facture est donc bien due.

- Sur la facture 'abonnement quatre boitiers 'THELIS' d'avril à octobre 2018 de 840 euros:

Aucun des devis et bons de commande versé aux débats ne comporte les conditions générales, de sorte que c'est à tort que la société intimée invoque un délai de préavis de trois mois pour la résiliation des contrats.

Le contrat numéro 1256200 afférent à la location de quatre boitiers GPS à échéance du 30 avril 2018, a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2018.

A défaut de délai de préavis opposable à la société appelante, la société Lomaco doit être déboutée de sa demande de paiement de l'abonnement d'avril à octobre 2018, étant précisé que le matériel a été retourné le 3 mai 2018, soit seulement trois jours après la date indiquée par le loueur.

- Sur la facture de 3.216,00 euros relative à la vente du matériel :

L'article 10 des conditions générales de vente invoqué par la société intimée, dont il n'est pas démontré qu'il ait été porté à la connaissance de la société SN SAS 24, ne lui est donc pas opposable.

La société appelante justifie par la production du bordereau émanant des services de la Poste, avoir envoyé un colis d'un poids de 3,3 kg le 3 mai 2018 à la société Lomaco, laquelle l'a réceptionné le 9 mai 2018.

A réception du colis, la société Lomaco n'a émis aucune réserve, mais a continué d'adresser à la société appelante des factures pour l'utilisation du matériel qui avait été restitué.

Elle soutient désormais en cause d'appel que le colis réceptionné le 9 mai 2018 ne contenait qu'une partie du matériel loué, et produit pour en justifier un document interne d'échanges de correspondances et une fiche technique du type de téléphone loué, faisant état d'un poids de 165 grammes.

Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve, qui incombe à la société intimée, faute de réserve lors de la réception, que seulement une partie du matériel loué a été restitué.

Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société SN SAS 24 à payer à ce titre la somme de 3.216 euros, et la décision de ce chef sera réformée.

- Sur l'inopposabilité de la clause pénale :

A défaut d'acceptation par la société appelante des conditions générales dont il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à sa connaissance, la demande à ce titre doit être rejetée.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société appelante n'est redevable que de la somme de 978,24 euros au titre des deux factures justifiées.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, et la condamnation limitée aux causes ci-dessus énoncées.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

- Sur les intérêts :

Compte tenu du caractère indu des sommes réclamées dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Lomaco le 2 juillet 2018, les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 27 juillet 2018, date de réception par la société appelante de la mise en demeure de régler la somme due au titre de la formation.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société intimée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société SN SAS 24.

Au regard du litige, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société SNS SAS 24 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL société nouvelle Secours Ambulances Services- SN SAS 24 à payer à la SAS Lomaco Informatique la somme de 978,24 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ;

Dit n'y a voir lieu a condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05980
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.05980 ?
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