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20/06/2022 | FRANCE | N°19/05893

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 juin 2022, 19/05893


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2022









N° RG 19/05893 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJWL







SARL Ab construction





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SAS Bois charpentes assemblées























Nature de la décision : AU FOND























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Grosse délivrée le :



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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 2018F01250) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2019





APPELANTE :



SARL Ab construction, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2022

N° RG 19/05893 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJWL

SARL Ab construction

c/

SAS Bois charpentes assemblées

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 2018F01250) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2019

APPELANTE :

SARL Ab construction, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Margaux ALBIAC de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Bois charpentes assemblées, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Hugues MORICEAU avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Ab construction a pour activité la construction de maisons individuelles. Elle a commandé des poutres auprès de la société Bois charpentes assemblées pour un montant total de 8.590,87 euros suite à deux devis établis les 5 et 20 octobre 2017.

La société Ab construction a constaté la non-conformité des poutres livrées. La société Bois charpentes assembles a fabriqué de nouvelles poutres qui ont été livrées le 6 décembre 2017.

La société Ab construction a refusé de payer le montant de la facture et a soutenu avoir subi un préjudice évalué par elle à la somme totale de 9.405 euros.

La société Bois charpentes assemblées a proposé à la société Ab construction un avoir financier d'un montant de 1200 euros HT. La société Ab construction n'y a pas donné suite.

Par acte d'huissier du 3 décembre 2018, après vaines mises en demeure, la société Bois charpentes assemblées a assigné la société Ab construction devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 8 590,87 euros outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Ab construction à payer à la société Bois charpentes assemblées la somme de 7.150,47 euros ttc, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018,

- condamné la société Ab construction à payer à la société Bois charpentes assembles, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Bois charpentes assemblées du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- débouté la société Ab construction de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Ab construction aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 novembre 2019, la société Ab construction a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Bois charpentes assemblées.

Le 2 mars 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Ab construction demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 octobre 2019, sauf en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Bois charpentes assemblées est engagée à l'égard de la société Ab construction,

- statuant de nouveau,

- condamner la société Bois charpentes assemblées à lui régler une somme totale de 9.405 euros ttc à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par ses manquements contractuels,

- ordonner qu'il y a lieu à compensation,

- débouter la société Bois charpentes assemblées de sa demande de réformation du jugement querellé en ce qu'il a opéré une retenue sur la facture litigieuse correspondant au montant de la remise commerciale ferme de 1.440 euros ttc,

- débouter la société Bois charpentes assemblées de sa demande de condamnation de la société Ab construction à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- en conséquence,

- condamner la société Bois charpentes assemblées au paiement d'une somme de 814,13 euros ttc lui restant due après compensation avec le montant de la facture litigieuse,

- en tout état de cause,

- débouter la société Bois charpentes assemblées de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- condamner la société Bois charpentes assemblées au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société appelante fait valoir que le défaut de fabrication des poutres, et par rebond le retard de livraison, a généré deux journées supplémentaires de location de grue pour le montage, et démontage des poutres, soit une somme 2.400 euros HT, outre des frais de protection de l'ouvrage des pluies battantes, dans l'attente de la livraison, notamment par l'achat de bâches, d'un montant de 552,50 euros HT, ainsi qu'un coût supplémentaire de main d''uvre, sur 7 jours.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bois charpentes assemblées demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Ab construction en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal,

- réformer le jugement du 10 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il n'a condamné la société Ab construction à ne lui payer que la somme de 7 150,47 euros ttc et ne lui a pas alloué de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- statuant à nouveau

- condamner la société Ab construction à lui verser la somme de 8 590,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/02/2018,

- condamner la société Ab construction à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement querellé en l'intégralité de ses dispositions,

- à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la compensation,

- en tout état de cause,

- condamner la société Ab construction à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ab construction aux entiers frais et dépens.

La société intimée soutient que l'achat de bâches n'est pas inhérente à la seule attente de la deuxième livraison de poutres, compte tenu des conditions météo du chantier, que les frais de main d''uvre ne sont pas démontrés, ni justifiés, enfin que les deux journées supplémentaires de location de la grue pour le montage, puis le démontage apparaissent très exagérés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que les poutres initialement fournies à la société AB Construction par la société Bois Charpentes assemblées ont dû être déposées en raison de leur non-conformité due à une erreur de fabrication.

Il en est résulté pour la société AB Construction un préjudice dont elle est fondée à solliciter la réparation, laquelle est cantonnée aux dommages prévisibles, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur, ce qui n'est ni démontré ni allégué en l'espèce.

La Société AB Construction a dû supporter inutilement le coût de location de la grue le 27 novembre 2017, dès lors que les poutres non-conformes n'ont pu être installées.

Elle ne peut en revanche solliciter en outre le paiement du coût de la location de la grue pour la journée du 6 décembre 2017, date à laquelle les poutre conformes ont été installées, cette dépense étant nécessaire, et devant donc rester à la charge de la société AB Construction.

Il n'est pas démontré par ailleurs que la location d'une grue ait été effectuée pendant deux journées, la facture produite aux débats faisant référence à 4 jours de location sans préciser les dates auxquelles la location est intervenue, et aucune des attestations des salariés de la société appelante ne mentionnant un montage et démontage de la grue sur plusieurs jours.

La location d'une journée de grue s'élevant à la somme de 1.440 euros TTC, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a déduit ce montant de la facture due par la société AB Construction.

En revanche, la société AB Construction est fondée à solliciter le remboursement du coût de la main d'oeuvre auquel il a dû faire face pendant une journée pour le remontage et démontage de la grue, soit la somme de 453,76 euros telle qu'elle est justifiée par l'expert-comptable de la société.

De la même façon, la société appelante démontre par la production des attestations de ses salariés et du maître de l'ouvrage, toutes concordantes et de la facture datée du 30 novembre 2017 que, du fait du retard pris pour l'installation de la toiture, elle a été contrainte d'installer des bâches pour assurer l'étanchéité l'immeuble. Cette dépense étant la conséquence du manquement de la société Bois et charpentes assemblées, il sera fait droit à la demande de la société appelante et il sera alloué la somme de 552,50 euros HT, soit 663 euros TTC.

Il n'est en revanche pas établi que la surveillance de la mise en place des bâches pendant quelques jours ait entraîné des coûts pour la société appelante, ni qu'elle ait nécessité l'affectation d'un salarié à cette surveillance, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.

Au total, les dommages et intérêts dus à la société appelante en réparation de son préjudice subi du fait des manquements imputables à la société intimée s'élèvent à la somme de 2.556,76 euros, au paiement de laquelle la société Bois et charpentes assemblées sera condamnée.

La société AB Construction restant redevable de l'intégralité de la facture due à la société la société Bois et charpentes assemblées, elle sera condamnée à verser à l'intimée la somme de de 8.590,87 euros.

La compensation sera ordonnée entre les sommes dues par chacune des parties, et les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, qui fixe les droits respectifs des parties.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Compte tenu de la décision intervenue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a condamné la société AB Construction au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société AB Construction à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Bois et charpentes assemblées à payer à la société AB Construction la somme de 2.556,76 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société AB Construction à payer à la société la société Bois et charpentes assemblées la somme de de 8.590,87 euros ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05893
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.05893 ?
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