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20/06/2022 | FRANCE | N°19/02598

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 juin 2022, 19/02598


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2022









N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAL6







Madame [O] [Y]





c/



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 (R.G. 2017F00733) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mai 2019





APPELANTE :



Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2022

N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAL6

Madame [O] [Y]

c/

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 (R.G. 2017F00733) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mai 2019

APPELANTE :

Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laurence GALLAMARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Jukainop a acquis le 18 juillet 2007 un fonds de commerce ayant pour activité l'achat, la vente et la représentation de fournitures mobiliers matériels, pour lequel elle a souscrit un prêt auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 190 000 euros et une durée de 84 mois.

Le même jour, Mme [Y], gérante de la société Jukainop s'est portée caution personnelle et solidaire de cet engagement à hauteur de 20% du montant de l'encours du prêt et dans la limite de 43 000 euros.

Par avenant du 13 avril 2010, la durée dudit prêt a été allongée d'un an. L'engagement de Mme [Y] à titre de caution a également été aménagé et ramené à la somme maximale de 38 317 euros.

Par jugement du 16 août 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jukainop. La BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 148.744,80 euros outre les intérêts.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2011, la BNP Paribas a mis en demeure Mme [Y] d'avoir à régler la créance due par la société Jukainop dans la limite de son engagement de caution.

Dans le cadre des opérations de clôture de la liquidation judiciaire de la société Jukainop, la BNP Paribas a perçu la somme totale de 47 530,07 euros.

Par courrier recommandée du 25 janvier 2017, Mme [Y] a été informée que la BNP Paribas a cédé le 15 décembre 2016 les créances qu'elle détenait sur la société Jukainop au Fonds commun de titrisation 'Hugo créances IV' (le Fonds commun de titrisation).

Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, après vaines mises en demeure, la société Gti asset management, agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation, a assigné Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 26 411,02 euros.

Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné Mme [O] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation, qui est représenté par la société Gti asset management le somme de 26 411,02 euros outre intérêts au taux de 4,8 % sur la somme de 23 284,63 euros à compter du 4 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

- ordonné l'anatocisme à compter du 4 juillet 2017,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] [Y] à payer eu Fonds commun de titrisation, qui est représenté par la société Gti Asset management, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mai 2019, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant le fonds commun de titrisation.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [Y] demande à la cour de :

- à titre principal,

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et,

- dire que Mme [Y] a signé l'avenant du 13 avril 2010 en sa qualité de gérante de Jukainop exclusivement,

- constater que la signature de Mme [Y] n'est en effet pas placée après les mentions manuscrites mais en marge des mêmes mentions et dans un encart dédié à la validation de sa signature en qualité de gérante de Jukainop,

- constater que la mention manuscrite de l'avenant du 13 avril 2010 n'est pas identique à la formule prescrite par l'article L.341-2 du code de la consommation et que cette différence a affecté l'engagement de Mme [Y],

- constater enfin que les mentions manuscrites de l'avenant du 13 avril 2010 ont été obtenues par surprise,

- dire en conséquence que cet engagement de la caution n'a pas été valablement prorogé au-delà du 18 juillet 2011,

- déclarer nul l'engagement de caution présumé de Mme [Y] dans l'avenant du 13 avril 2010,

- constater que seul prévaut l'engagement de caution de Mme [Y] donné dans l'acte de prêt du 18 juillet 2007 pour une durée de 4 ans,

- dire que l'obligation de couverture de Mme [Y] s'est éteinte 4 ans après la signature du contrat de cautionnement par l'arrivée de son terme le 18 juillet 2011,

- dire que son obligation de règlement ne peut couvrir que les dettes de la société Jukainop nées antérieurement à l'extinction de son obligation de couverture le 18 juillet 2011,

- constater que l'état des échéances impayées de la société Jukainop présenté par le Fonds commun de titrisation, indique qu'à la date d'expiration de l'engagement de caution de Mme [Y] aucune dette n'était due par le débiteur principal,

- à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que l'engagement de caution de Mme [Y] était disproportionné à ses biens et revenus,

- priver en conséquence ledit engagement de caution de tout effet à l'égard du Fonds commun de titrisation,

- en tout état de cause,

- condamner enfin le Fonds commun de titrisation au paiement d'une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] fait notamment valoir qu'elle n'a jamais entendu signer l'engagement de caution qui lui a été soumis et que ce dernier doit être déclaré nul et de nul effet; qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre et d'appréhender les termes précis du document qui a été soumis à sa signature ; qu'en considérant la somme des cautionnements souscrits et le montant de ses revenus, elle est dans l'impossibilité matérielle de faire face aux engagements que lui a fait souscrire la BNP Paribas.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le fonds commun de titrisation demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 14 février 2019 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [O] [Y], en qualité de caution solidaire de la société

Jukainop, au titre du prêt du 18 juillet 2007, réaménagé le 13 avril 2010,

- vu le changement de société de gestion du Fonds commun de titrisation intervenu le 30 juin 2020,

- condamner Mme [O] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés, la somme de 26 411,02 euros outre intérêts au taux de 4,8 % sur la somme de 23 284,63 euros à compter du 4 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer e jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance,

- débouter Mme [O] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner Mme [O] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,

- condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation fait notamment valoir que l'article L341-2 du code de la consommation prévoit que la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite, ce qui est bien le cas en l'espèce; que l'engagement de caution de Mme [Y] n'était pas, au jour de sa signature, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus déclarés; que Mme [Y] détient les fonds qui lui auraient permis de le désintéresser.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2021, puis a été reportée au 29 décembre 2021, au 3 janvier 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je
m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

S'agissant de dispositions d'ordre public, le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est sanctionné par la nullité de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.

Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la banque, Mme [Y] fait valoir en premier lieu l'irrégularité de son engagement de caution, aux motifs qu'elle a signé l'avenant du 13 avril 2010 en qualité de gérante de la société Jukainop, et non à titre personnel, que sa signature ne suit pas la mention manuscrite, mais se trouve positionnée en marge dudit engagement, et ne respecte pas de ce fait les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation, enfin qu'elle a signé le document qui lui était présenté sans être en mesure d'appréhender la portée de sa signature, son consentement ayant été recueilli par surprise, ce qui est démontré par la mention suivante : ' Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si la société Jukainop n'y satisfait pas lui-même' (au lieu de elle-même).

La société intimée réplique à juste titre que le cautionnement est régulier, Mme [Y] ayant signé l'acte en qualité de gérante, mais également de caution, qu'elle a bien apposé sa signature sous le paragraphe contenant sa mention manuscrite et non dans la marge du document, que le fait qu'elle ait mentionné qu'elle s'engageait à payer en qualité de caution 'si la société Jukainop n'y satisfait pas lui-même' au lieu d'indiquer 'si la société Jukainop n'y satisfait pas elle-même' ne fait encourir aucune nullité à l'acte, alors que la mention litigieuse est la reproduction exacte de celle prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation, enfin que, si Mme [Y] a pu signer son engagement sur l'insistance de la représentante de la banque, il n'est nullement démontré que son consentement en ait été vicié, alors au surplus que l'avenant contesté du 13 avril 2010 est plus favorable à Mme [Y] que son précédent cautionnement puisqu'il réduit le montant de son engagement à un montant de 38.137 euros maximum, inférieur à l'acte du 18 juillet 2007.

S'agissant plus spécifiquement de l'emplacement de la signature de Mme [Y], la cour relève qu'elle a été apposée non pas en marge de la mention manuscrite, mais bien au-dessous, à l'exception des deux dernières lignes, lesquelles, compte tenu de la longueur de la mention, et de l'emplacement laissé pour la signature de la caution, sous la mention : 'Signatures vérifiées par M' ne pouvait être apposée à un autre endroit.

L'avenant du 13 avril 2010 étant régulier, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Mme [Y] tendant à voir constater l'expiration de son engagement de caution consenti le 18 juillet 2007.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

- Sur la disproportion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution par tous moyens.

En revanche, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Enfin, la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier de la
caution est celle résultant de l'estimation par elle, dans la fiche de renseignement qu'elle signe,de ses immeubles et du capital restant dû pour les prêts afférents à leur acquisition.

En l'espèce, la seule fiche de renseignements produite aux débats est en date du 20 juin 2009 (et non d'avril 2007 comme le soutient à tort la société intimée), et n'est donc contemporaine ni de l'engagement initial de caution du 18 juillet 2007, ni de la signature de l'avenant du 13 avril 2010.

Il y a donc lieu d'examiner le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [Y] à la date de ses engagements.

En 2006, le revenu annuel de Mme [Y] s'est élevé à la somme de 20.612 euros, et en 2007, elle a perçu 22.130 euros.

A la date de signature de l'engagement de caution du 18 juillet 2007, elle était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 200.000 euros acheté en 2003 pour l'acquisition duquel elle avait souscrit un emprunt de 127.645 euros générant des remboursements mensuels de 736,93 euros.

Elle soutient qu'il restait dû en 2007 plus de 100.000 euros sur cet emprunt, mais le tableau d'amortissement qu'elle fournit est incomplet. A fin décembre 2006, le capital restant dû s'élevait à la somme de 118.324,10 euros.

Lors de la signature de l'avenant du 13 avril 2010, les revenus annuels de Mme [Y] s'étaient élevés à 25.947 euros, et en 2010, ils ont été de 18.178 euros.

De ces éléments, il ressort que, si les revenus de Mme [Y] étaient modestes, elle bénéficiait d'un patrimoine lui permettant de faire face aux engagements souscrits, et aucune disproportion ne peut être constatée lors de la signature du cautionnement, pas plus que lors de la signature de l'avenant.

A la date à laquelle le cautionnement a été mis en oeuvre, en 2011, Mme [Y] disposait toujours de son immeuble, et avait perçu en 2010 des revenus annuels de 23.464 euros .

Si ses revenus ont considérablement chuté à compter de l'année 2011, elle était toujours propriétaire de son immeuble, qu'elle a revendu en 2014 pour la somme de 162.9000 euros, pour lequel elle a dû rembourser un capital restant dû de 96.759,02 Euros.

Puis elle a acquis un appartement pour le prix de 146.000 euros en juillet 2014, effectué quelques travaux et a revenu le bien 180.000 euros en mai 2017.

Il résulte de ces éléments qu'à la date où la caution a été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, le quantum exigible par la banque étant limité à la somme de 38.317 euros.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné l'appelante au paiement des sommes réclamées par la société intimée, dont le quantum ne fait l'objet d'aucune contestation, et qui est justifié par les pièces produites, à savoir le contrat, la mise en demeure et le décompte ventilé.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [Y].

Il est équitable d'allouer à la société intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que Mme [Y] sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation 'Hugo Créances IV', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés, la somme de 1.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [Y] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02598
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.02598 ?
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