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01/06/2022 | FRANCE | N°22/02536

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 01 juin 2022, 22/02536


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [M] [O]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7I

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du 1er JUIN 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les ...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [M] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7I

--------------------------

du 1er JUIN 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 1er JUIN 2022

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [M] [O], né le 16 Mai 1986 à LE LAMENTIN (971), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

assisté de Maître Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01340) rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Mai 2022,

EXPOSE DU LITIGE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciiare de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'arrété de M. Le préfet de la Gironde en date du 12 mai 2022, ordonnant l'hospitalisation compléte de M. [M] [O], considérant qu'une autre prise en charge ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires à son état ;

Vu la requête du préfet de la Gironde du 17 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 23 mai 2022, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] en date du 25 mai 2022 ;

Vu l'avis médical établi, le 30 mai 2022, par le docteur [N] , conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 31 mai 2022 ;

Vu la comparution à l'audience de ce jour de M. [O], assisté de Maître Julie Cante, avocat au Barreau de Bordeaux,

M. [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation compléte. Il déclare comprendre la nécessité du traitement qui lui a été prescrit mais ajoute que ce traitement peut être administré en ambulatoire.

Son avocat, a également sollcité une telle mainlevée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 1er juin 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

2- Sur la demande de mainlevée

En vertu de l'article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

En l'espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M.[O] présente un trouble psychiatrique chronique évoluant depuis de nombreuses années qui l'a conduit à plusieurs hospitalisations en Martinique, à Evry et en Gironde. Alors qu'il recevait des soins en ambulatoire, lors de son dernier rendez-vous avec un médecin-psychiatre, il s'est montré menaçant, et présentant des éléments délirants de persécution avec un déni de ses troubles, refusant de revoir ce médecin, devenu son principal persécuteur dans le cadre d'idées délirantes de persécution.

L'avis médical établi par le docteur [N], le 30 mai 2022 expose que si le contact était correct, on notait une sub-tension interne et une sub-irritabilité. Le médecin a ajouté que le discours était globalement cohérent malgré quelques diffluences

Le docteur [N] a précisé que la conscience des troubles était fragile ce qui rendait impossible le consentement aux soins.

Même si à l'audience, M. [O] a indiqué qu'il avait conscience de son état de santé, et a affirmé sa volonté de prendre le traitement requis par ses médecins, force est de constater que le médecin psychiatre est en l'état septique sur ce point, alors qu'il est primordial de s'assurer que les soins nécessaires soient effectivement dispensés au patient.

Dans ces conditions une mainlevée de la mesure apparait en l'état prématurée, alors que l'état de M. [O] ne lui permet pas de recevoir des soins en dehors d'une hospitalisation complète.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 23 mai 2022 qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par M.[O].

PAR CES MOTIFS

Accorde à M.[M] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M.[M] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 mai 2022 ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 mai 2022 ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où M. [O] est soigné ainsi qu'au ministère public;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02536
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.02536 ?
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