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30/05/2022 | FRANCE | N°19/04262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 mai 2022, 19/04262


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 MAI 2022









N° RG 19/04262 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFD5







SARL STETYS INVESTISSEMENTS





c/



BPACA























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivr

ée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 2016F01148) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2019





APPELANTE :



SARL STETYS INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adress...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MAI 2022

N° RG 19/04262 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFD5

SARL STETYS INVESTISSEMENTS

c/

BPACA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 2016F01148) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2019

APPELANTE :

SARL STETYS INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

BPACA , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 24 novembre 2011, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (Banque populaire Aquitaine) a accordé à la SARL Stetys investissements un prêt immobilier pour un montant de 1 277 000 euros sur une période de 156 mois sur la base d'un taux d'intérêt indexé sur le taux Euribor 3 mois majoré de 1,8%.

Par courrier du 20 septembre 2016, la société Stetys investissements a demandé à la société Banque populaire Aquitaine des explications, estimant que le TEG réel qu'elle a appliqué ne correspond pas à ce qui a été annoncé et stipulé dans le contrat souscrit le 24 novembre 2011.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2016, la société Stetys investissements a assigné la société Banque populaire Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de sa condamnation pour tromperie.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- déclaré l'action de la société Stetys investissements prescrite,

- condamné la société Stetys investissements à payer la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Stetys investissements aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2019, la société Stetys investissements a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Banque populaire Aquitaine.

PRENTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Stetys investissements demande à la cour de :

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- ce faisant,

- statuer à nouveau,

- dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- ce faisant,

- dire et juger que le TEG réel appliqué par la société Banque populaire Aquitaine n'est pas celui qui est annoncé et stipulé dans le contrat souscrit par la société Stetys investissements le 22 novembre 2011,

- dire et juger que compte tenu des nombreuses irrégularités ou erreurs dans la méthode de calcul du TEG par la société Banque populaire Aquitaine, il y a eu manifestement tromperie à son l'égard,

- prononcer l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels prévue sous l'intitulé 'caractéristiques du ou des prêts proposés' du contrat de prêt,

- dire et juger qu'à compter de la date du prêt le taux conventionnel sera substitué par le taux légal,

- en conséquence,

- dire et juger que le taux d'intérêt légal de l'année 2011 sera substitué au taux conventionnel,

- dire et juger que le nouveau tableau d'amortissement qu'elle produit intègre les intérêts versés par cette dernière à la société Banque populaire Aquitaine en affectant le surplus payé par rapport au taux légal à un amortissement plus rapide du capital,

- en conséquence,

- dire et juger que le prêt sera totalement remboursé avec l'échéance du 22 octobre 2023, celle-ci étant limitée à la somme de 6 180.79 euros,

- condamner la société Banque populaire Aquitaine à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite, dès lors que le point de départ du délai de prescription est la date du 24 novembre 2011, que la prescription quinquennale était donc acquise en date du 24 novembre 2016, et qu'elle a fait délivrer l'assignation à comparaître le 4 novembre 2016.

Elle précise que le point de départ du délai de prescription est fixé, lorsqu'il s'agit d'un prêt contracté par l'emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, au jour de la signature du contrat ou à la date de la convention.

Elle soutient que les mensualités, le total des intérêts, le TEG et le taux de période figurant dans l'acte de prêt ont été sensiblement minorés, et que l'information donnée à l'emprunteur dans l'acte de prêt était donc trompeuse.

Elle fait également valoir que l'acte n'indique pas les frais notariés liés au prêt, que la BPACA qui a calculé les intérêts intercalaires en prenant en compte des mois de 30 jours soit une année de 360 jours a commis une erreur qui doit être sanctionnée par la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts au taux légal, que la banque a capitalisé les intérêts de la treizième échéance dans le calcul des intérêts de la quatorzième échéance, que le taux de la dernière échéance est erroné.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Banque populaire Aquitaine demande à la cour de :

- à titre principal :

- juger l'action engagée par la société Stetys investissements sur assignation en date du 4 novembre 2016, relative au prêt n°07229512, d'un montant en principal de 1.227.000 euros, prescrite et ses demandes irrecevables,

- en conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Stetys investissements aux fins de réformation du jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, et en statuant à nouveau :

- confirmer le jugement rendu par la 6e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la société Stetys investissements prescrite,

- condamné la société Stetys investissements à payer à la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Aquitaine,

- condamné la société Stetys investissements aux entiers dépens,

- débouter la société Stetys investissements de l'intégralité de ses demandes.

- à titre subsidiaire:

- juger que la société Stetys investissements ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief qui lui est opposable s'agissant des mentions obligatoires du contrat de prêt n°07229512 en date du 30 juillet 2010,

- en conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Stetys investissements aux fins de réformation du jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, et en statuant à nouveau :

- confirmer le jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la société Stetys investissements prescrite,

- condamné la société Stetys investissements à payer à la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Aquitaine,

- condamné la société Stetys investissements aux entiers dépens,

- débouter la société Stetys investissements de l'intégralité de ses demandes.

- à titre infinement subsidiaire :

- juger infondées les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, sa substitution par l'intérêt au taux légal et les réclamations qui en sont la suite,

- en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Stetys investissements aux fins de réformation du jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, et en statuant à nouveau :

- confirmer le jugement rendu par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux

en date du 20 juin 2019, RG 2016F01148, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la société Stetys investissements prescrite,

- condamné la société Stetys investissements à payer à la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Aquitaine,

- condamné la société Stetys investissements aux entiers dépens,

- débouter la société Stetys investissements de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause :

- condamner la société Stetys investissements à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait valoir que la SARL Steytys Investissements a contracté le prêt en qualité d'emprunteur professionnel, de sorte que le point de départ de la prescription est la date de l'accord de prêt, soit le 30 juillet 2010, et au plus tard la date de réception de la notification de l'accord de prêt, soit le 10 août 2010.

Elle expose que l'acte authentique n'est intervenu que le 24 novembre 2011, alors que la notification de l'accord de prêt est en date du 30 juillet 2010, et que ce n'est qu'aux termes de la facture du notaire instrumentaire en date du 18 mars 2013, que les frais de garanties et les frais notariés exacts ont été connus, frais qui ont été mentionné dans l'acte authentique.

Elle conteste avoir capitalisé les intérêts, et soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels qui aurait été faite par la banque, ou d'un calcul qui aurait été fait sur la base d'une année de 360 jours, ni que le taux de la dernière échéance serait erronée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 14 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le T.E.G.. Ainsi le point de départ est la date du contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.

En cas d'octroi d'un crédit à un professionnel, ce qui est le cas en l'espèce, le taux des intérêts contractuel et le taux effectif global sont indiqués dans la convention de crédit, et le point de départ de cette prescription se situe à la date de conclusion de cette convention, et non comme le soutient à tort la banque à compter de l'offre de crédit, de sorte que la prescription a couru à partir de la date de l'acte authentique du 24 novembre 2011, et que, l'action ayant été intentée pas assignation du 4 novembre 2016, interruptive de prescription, il convient, en infirmation de la décision déférée, de la déclarer recevable.

Au fond, pour apprécier la conformité du TEG aux prescriptions contractuelles, il y a a lieu de se référer aux mentions contenues dans l'acte notarié du 24 novembre 2011, la société appelante ne pouvant se prévaloir des mentions contenues dans l'offres de crédit du 30 juillet 2010, qui ne constitue pas la convention liant les parties.

Se fondant sur les seules mentions de l'acte authentique du 24 novembre 2011, la société appelante fait valoir en premier lieu que la banque n'a pas appliqué dans l'acte de prêt le taux révisé à partir de la deuxième échéance sur la base de l'EURIBOR 3 mois du 21 novembre 2011 égal à 1,467%.

L'acte du 24 novembre 2011 prévoit au chapitre 'Conditions financières' : 'Le prêt donnera lieu à des intérêts calculés sur le montant mis à disposition au taux de 2,699% l'an', et au chapitre 'Taux effectif global' : 'Pour l'application de l'article 4 de la loi 66.1010 du 28 décembre 1966, il est déclaré que les intérêts et commissions et le cas échéant, la prime d'assurance 'décès-invalidité', relatifs au crédit considéré, s'élèvent actuellement à 2,699% l'an. Les frais d'acte et de garantie à 0,004817 % l'an.

Ce qui fait ressortir à ce jour le taux effectif global à 2,703817 % l'an, et un taux de période de 0,225318 %.'

La société Stétys Investissements conteste à tort l'application par la banque du taux Euribor 3 mois du mois de juillet 2010 qui était de 0,899%, soit d'un taux d'intérêt de (0,899% + 1,80%) de 2,699%, puisque c'est très exactement ce taux qui est mentionné dans l'acte authentique, aucun élément du dossier en permettant d'affirmer qu'il était convenu entre les parties un aautre taux que celui figurant dans l'acte du 24 novembre 2011.

La SARL Stetys Investissements a ainsi bénéficié d'un taux d'intérêt plus intéressant, soit (0,899%, majoré de 1,80%) 2,699%, que le taux d'intérêt qu'elle prétend appliquer pour tenter de démontrer un TEG inexact, à savoir (1,467% + 1,80%) 3,267%.

Les calculs développés par la société appelante sur ce point sont en conséquence totalement inopérants.

S'agissant des frais de garanties et frais notariés, la BPACA fait valoir à juste titre les dispositions de l'article L.313-1 du Code monétaire et financier, lequel prévoit dans son alinéa 2 : ' ..., pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.'

L'article R 314-5 du Code monétaire et financier, dispose par ailleurs : 'Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :

1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a) du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce...'.

Conformément à ces textes, les frais de garanties et les frais notariés ne pouvant être connus avec exactitude lors de la signature de l'acte authentique, puisqu'ils n'ont été définitivement fixés que par la facture du notaire instrumentaire en date du 18 mars 2013, aucune omission ne résulte des mentions de l'acte authetique.

Il ressort en outre de cet acte que les frais d'acte et de garantie, évalués à 0,004817 % l'an ont été intégrés au TEG.

Par ailleurs, s'agissant des frais d'information annuelle des cautions, ces frais, dont le montant est indéterminé, puisque susceptibles d'évoluer, et qui ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, n'avaient pas non plus à être inclus dans l'assiette du TEG.

Sur les irrégularités dans le calcul des intérêts intercalaires, l'annexe de l'acte sur laquelle figurent les conditions générales, et auxquelles l'acte renvoie mentionne au chapitre :'Modalités de remboursement' : ' S'il s'agit d'un prêt avec franchise totale l'emprunteur est dispensé de tout versement à l'exception de la cotisation d'assurance pendant la période de franchise. Les intérêts dus pendant cette période seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et au taux prévu'.

En l'espèce, le prêt consenti était assorti d'une franchise totale de 13 mois, ainsi que cela résulte de l'acte authentique à l'article 'Caractéristiques du prêt'.

La calcul opéré par la société appelante, qui prétend que la capitalisation de intérêts est intevenue entre le 22 décembre 2012 et le 22 janvier 2013 est erroné, la société intimée justifiant avoir selon les sommes effectivement débloquées le 22/11/2011 et le 16/12/2011, capitalisé des intérêts pour la période du 22/11/2011 au 22/12/2012, soit plus d'un an, comme l'impose l'article 1154 du Code civil.

Ainsi, la somme de 52,34 euros (montant de la différence entre 781.01 euros et 728.67 euros), ne correspond pas à des intérêts capitalisés mais à des intérêts de la période entre le 22/12/2012 et le 22/01/2013.

Par ailleurs, la société Setys Investissement fait grief à la BPACA d'avoir calculé les intérêts intercalaires sur la base de 360 jours et non sur celle de l'année civile, alors que la banque ne peut déroger à la règle de l'année civile et prétendre lui opposer la méthode lombarde de calcul du TEG dans la mesure où le contrat de crédit ou plus exactement les conditions particulières ne prévoient pas que le taux de 2,699% l'an est calculé sur la base de 360 jours.

S'il est exact que le contrat de prêt ne précise pas les modalités de calcul des intérêts sur l'année, ce dont il résulte que ce calcul devrait être opéré sur une année civile, ce recours erroné à l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels n'est susceptible d'être sanctionné par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, que s'il a pour conséquence de modifier le résultat du calcul du taux effectif global au-delà du seuil de la décimale.

La SARL Stetys Investissements ne démontre pas en l'espèce que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours aurait pour conséquence une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale, de sorte que ce moyen sera également rejeté.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société Stetys Investissement, il n'est pas démontré que le taux d'intérêt de la dernière échéance soit erroné, ni que cette éventuelle erreur ait eu une quelconque incidence sur le calcul du TEG.

Les contestations de la société appelante étant rejetées, il y a lieu de débouter la société Stetys Investissement de l'ensemble de ses prétentions.

Il convient, en équité, de condamner la société Stetys Investissement à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande présentée sur le même fondement par la société Stetys Investissement, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL Stetys Investissement prescrite ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de la SARL Stetys Investissement recevable ;

Déboute la SARL Stetys Investissement de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL Stetys Investissement à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL Stetys Investissement aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04262
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.04262 ?
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