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25/05/2022 | FRANCE | N°22/02414

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 25 mai 2022, 22/02414


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [H] [P]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [C] [J]

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N° RG 22/02414 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWSI

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du 25 MAI 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en aya...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [H] [P]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [C] [J]

--------------------------

N° RG 22/02414 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWSI

--------------------------

du 25 MAI 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 MAI 2022

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [H] [P], née le 14 Septembre 1970 à BORDEAUX (33), actuellement hopsitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01186) rendue le 09 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

Madame [C] [J], née le 27 Août 1968 à BEGLES (33), demeurant 153 rue Gambetta - 33230 COUTRAS

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Mai 2022

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [H] [P], née le 14 septembre 1970 à Bordeaux, en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de Charles Perrens, à la demande d'un tiers (Mme [C] [J], amie) en date du 29 avril 2022, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [Z] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 2 mai 2022 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [H] [P] ;

Vu l'appel formé par madame [H] [P] le 18 mai 2022 à 14h25 reçu par télécopie au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 19 mai 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 mai 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 23 mai 2022 ;

À l'audience, madame [H] [P], en présence de son conseil, a fait état d'une grande souffrance et indiqué que le stress de son hospitalisation ne pouvait pas lui apporter une amélioration de son état de santé. Ayant eu la parole en dernier, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a également réclamé sur le fond la fin de la mesure de soins contraints.

Le tiers, en l'occurrence Mme [J], a été régulièrement convoqué et est absent.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité la procédure

La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond

Mme [H] [P], prise en charge par des proches, a été de nouveau admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens alors qu'elle présentait une désorganisation psycho-comportementale, un état maniaque, une incohérence des propos, des hallucinations acoustico-verbales, des sourires immotivés ainsi qu'une tachypsychie, situation sur fond de rupture de traitement. Le certificat médical du docteur [Z] indiquait en outre que la patiente n'avait aucune conscience de la gravité de son état.

La persistance des troubles a été relevée dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, le dernier soulignant en outre la présence d'idées délirantes.

La gravité de l'état de santé de madame [H] [P] et la persistance des signes cliniques évoqués ci-dessus ne lui ont pas permis de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

Le dernier avis médical relève une amélioration clinique non négligeable en lien avec la reprise du traitement de sorte que la patiente s'est trouvée en état de se présenter devant la cour lors de l'examen de son appel. Cependant, la persistance de symptômes maniaques avec une hyperesthésie, une irritabilité et de menaces suicidaires nécessitent actuellement la poursuite de soins contraints dans l'attente de l'élaboration prochaine, si son état le permet, d'un nouveau programme de soins.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose actuellement afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [H] [P] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers en l'occurrence à Mme [J], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02414
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.02414 ?
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