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18/05/2022 | FRANCE | N°22/02300

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 18 mai 2022, 22/02300


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [T] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF 33

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N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWGM

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du 18 MAI 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, l...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [T] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF 33

--------------------------

N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWGM

--------------------------

du 18 MAI 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 MAI 2022

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [B], né le 10 Octobre 1968 à BORDEAUX (33), actuellement hospitalisé au CHS de CADILLAC

représenté par Maître Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01158) rendue le 05 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

UDAF 33, 25 rue Henri Martin - 33075 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Mai 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté du maire de Barsac du 22 avril 2013 puis de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 avril 2013 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète par application des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 22 juin 2021 qui met fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'une d'un programme de soins de Monsieur [B] ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 26 avril 2022 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] ;

Vu l'appel formé par Monsieur [T] [B] reçu par mail le 12 mai 2022 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 13 mai 2022 tendant la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu de l'ensemble des certificats médicaux ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 17 mai 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical en date du 16 mai 2022.

À l'audience de la cour, Monsieur [T] [B] n'était pas présent, un certificat médical en date du 16 mai 2022 fait état de ce que l'intéressé a tenu des propos menaçants à l'égard de l'équipe soignante, il s' est montré tendu et l'humeur est exaltée. Il a tenu des propos allusifs et de persécution notamment à l'égard de son psychiatre traitant. Et ces éléments mettent en évidence une dangerosité potentielle lors de son transport et lors de son audience à la cour d'appel.

À l'audience son conseil a rapporté sa parole, préalablement des exceptions de nullités ont été soulevées. Il nous a été indiqué par le conseil qu'il a été a été en mesure de s'entretenir avec Monsieur [B] par téléphone, en la présence d'un membre du corps médical donc en l'absence de toute confidentialité. Il indique être à l'isolement. Est invoqué le fait que les certificats médicaux ne répondent pas aux exigences du code de la santé publique au motif que la persistance de danger pour autrui n'est pas indiquée s'agissant d'une hospitalisation suite à un arrêté préfectoral. Il estime être compliant aux soins, et s'être rendu de son plein gré à l'hôpital de Cadillac. Le conseil demande donc en son nom la mainlevée de l'hospitalisation, il souhaite également indiquer à la cour que Monsieur [B] est très déçu de ne pas avoir été présent à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur les exceptions de nullités :

Il est soutenu par la défense que la délégation du préfet est absente de l'arrêté préfectoral de réadmission.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'arrêt de réadmission a bien été signé par Monsieur [N] [C] lequel dispose de la délégation de signature du préfet depuis le 7 décembre 2020.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

Il est plaidé que ne figure pas l'année sur le certificat médical du 21 décembre 2021, il ne s'agit que d'une omission due à une étourderie, qui ne fait pas grief à Monsieur [B].

Ce moyen ne peut donc prospérer.

Sur la régularité de la procédure et sur le fond :

Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte en effet des éléments du dossier que Monsieur [B] a fait l'objet de plusieurs modifications de sa prise en charge en soins psychiatriques depuis 2013, en considération de son état clinique au moment des différents changements , il a été traité soit en soins ambulatoires soit en hospitalisation complète.

L'ensemble des certificats médicaux font état de ce que Monsieur [B] n'a pas une réelle conscience des troubles dont il souffre alors qu'il présente des troubles bipolaires avec symptômes psychotiques, le 16 mai 2022, son discours est vite menaçant avec une tension interne palpable notamment à l'égard de son psychiatre traitant.

Il y a lieu de préciser que sauf cas particulier d'individus extrêmement dangereux, aucun psychiatre ne cherche à maintenir un malade en hospitalisation complète.

Pour le moment, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur .

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Déclare la procédure régulière ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Pascale Sadoux'Allard ;

Rejette les exceptions de nullités soulevées ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde , au directeur de l'établissement de Cadillac sur Garonne ainsi qu'au ministère public ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02300
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.02300 ?
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