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11/05/2022 | FRANCE | N°22/02204

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 11 mai 2022, 22/02204


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [T] [L]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6L

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du 11 MAI 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les part...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [T] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6L

--------------------------

du 11 MAI 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 MAI 2022

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [T] [L], actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01095) rendue le 27 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Gironde portant admission en hospitalisation complète de Madame [T] [L] confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 19 avril 2022 sur le fondement des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ;

Vu l'avis médical de saisine du juge des libertés la détention en date du 25 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [L];

Vu l'appel formé par Madame [L] parvenu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 mai 2022 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 mai 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 10 mai 2022 à 10 heures.

À l'audience de la cour, Madame [L] a indiqué qu'elle a évolué, elle a compris la nécessité d'un suivi pour le moment en hospitalisation complète. Elle aimerait retrouver un emploi, elle a un diplôme bancaire. Elle a travaillé 15 ans dans le domaine de la banque, elle est actuellement en situation précaire et perçoit le RSA, elle a un fils de 17 ans qui est pris actuellement en charge par sa famille.

Le conseil de Madame [L] a indiqué que la contrainte était difficile pour cette dernière. À partir de demain sont instaurées des sorties. Une sortie définitive est prévue à partir du 19 mai 2022.

Il a été indiqué à l'audience, que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mai 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la décision :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [L] a été hospitalisée au CHU de Charles Perrens depuis le 19 avril 2022 sur décision du préfet de la Gironde.

L'ensemble des certificats médicaux font état de ce que Madame [L] présente un état délirant de type interprétatif (persécution).

L'avis médical du 9 mai 2022 mentionne que Madame [L] a évolué favorablement dans le sens où elle se dit apaisée par le traitement initié avec amélioration du sommeil. L'humeur est neutre, le discours est organisé et les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation restent cependant encore non critiqués.

Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état même s'il a semblé à l'audience que Madame [L] ait pris conscience qu'un travail psychologique avec prise d'un traitement médical au long cours de sa part s'impose afin d'être suivi pour ses troubles à l'extérieur de l'hôpital.

Des sorties ponctuelles sont déjà organisées, ce qui signifie que Madame [L] évolue favorablement, une sortie « définitive » serait prévue le 19 mai 2022 donc à brève échéance.

Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Déclare la procédure régulière ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Aymard'Cezac ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02204
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.02204 ?
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