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11/05/2022 | FRANCE | N°22/02196

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 11 mai 2022, 22/02196


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [R] [T] [O]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV53

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du 11 MAI 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, le...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [R] [T] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV53

--------------------------

du 11 MAI 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 MAI 2022

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [R] [T] [O], né le 12 Mars 2003, actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

assisté de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00961) rendue le 19 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 9 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 9 avril 2022 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [T] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 8 avril 2022 ;

Vu les certificats de 24 heures et 72 heures ;

Vu l'avis médical de saisine du juge des libertés la détention en date du 14 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 avril 2022 qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] ;

Vu la déclaration d'appel de l'intéressé en date du 20 avril 2022, qui a été envoyée le 21 avril 2022 par mail mais qui en raison d'un dysfonctionnement n'est parvenu à la cour d'appel de Bordeaux que le 6 mai 2022 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 mai 2022 concluant la confirmation de l'ordonnance entreprise et pour maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] ;

L'audience a été fixée au mardi 10 mai 2022 à 10 heures ;

À l'audience de la cour, Monsieur [T] [O] a indiqué être conscient d'être atteint de troubles psychiatriques, il a tenu des propos agressifs, il s'en est pris verbalement à ses parents.

Il a indiqué étudier au sein de l'hôpital , il n'est pas d'accord avec le traitement en raison des effets secondaires, il veut passer son baccalauréat en candidat libre. Il ne veut pas reprendre le traitement et il est prêt à prouver au corps médical qu'il est en mesure de vivre à l'extérieur, avoir une vie sociale sans prendre de médicaments. Il ne souhaite plus vivre chez ses parents.

Son conseil a rapporté sa parole à l'audience en indiquant qu'il n'y a jamais eu de passage à l'acte physique sur ses parents. Il n'y a pas de refus strict de suivre un traitement. En revanche, les effets secondaires sont compliqués pour lui, la contrainte n'est plus justifiée. Il est prévu des sorties dans l'enceinte de l'hôpital prochainement.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mai 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la décision :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [O] a été hospitalisé au CHU de Charles Perrens depuis 8 avril 2022 suite à un arrêté de la préfecture de la Gironde.

L'ensemble des certificats médicaux font état de ce que l'intéressé présente un trouble psychiatrique chronique pour lequel il fait l'objet d'un suivi depuis plusieurs années.

L'avis médical du 9 mai 2022 fait état de ce que Monsieur [T] [O] présente toujours une étrangeté du contact avec un évitement oculaire. Le discours est organisé sans éléments délirants. On perçoit une rigidité marquée de la pensée avec la rationalisation des propos hétéro-agressifs et troubles du comportement précédant son admission. Il demeure dans le refus de tout traitement médicamenteux et l'adhésion aux soins reste très précaire.

Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Des sorties au sein de l'établissement vont être organisées, ce qui signifie Monsieur [T] [O] évolue favorablement, cependant une hospitalisation en ambulatoire nécessite que ce dernier se conforme au protocole établi par le corps médical.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Déclare la procédure régulière ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Aymard-Cezac ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02196
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.02196 ?
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