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11/05/2022 | FRANCE | N°22/02168

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 11 mai 2022, 22/02168


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [O] [Z]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [F] [Z]

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N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3F

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du 11 MAI 2022

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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en a...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [O] [Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [F] [Z]

--------------------------

N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3F

--------------------------

du 11 MAI 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 MAI 2022

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [O] [Z], née le 21 Novembre 1993, actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/00899) rendue le 13 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

Monsieur [F] [Z], demeurant Appt.2 - 12 rue Permentade - 33000 BORDEAUX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 mai 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mai 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (le frère) concernant Madame [O] [Z] prononcée le 4 avril 2022 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens au visa de l'article L3211'2'2 du code de la santé publique ;

Vu les certificats de 24 heures, de 72 heures et l'avis médical du 11 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant maintenu l'hospitalisation complète de Madame [O] [Z].

Vu la déclaration d'appel émanant de Madame [Z] par un courrier en date du 14 avril 2022, le cachet de la poste est en date du 20 avril 2022, mais est parvenu à la cour d'appel le 3 mai 2022 dans lequel elle sollicite d'être assistée par son avocat maître [I] du barreau de Saintes lequel est indisponible pour l'audience en appel ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 5 mai 2022 lequel sollicite le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] ;

Vu le dernier avis médical en date du 9 mai 2022 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 10 mai 2022 à 10 heures ;

À l'audience de la cour, Madame [Z] a expliqué qu'elle était en co-location avec son frère en phase de déménagement suite un emploi trouvé en Charente. Elle indique être certainement maniaco-dépressive comme son père. Elle a expliqué avoir des amis qui lui rendent visite à l'hôpital et cela la stimule. Elle est sans nouvelles de son frère. Elle a exposé qu'elle faisait des insomnies « ressourçantes » en écoutant de la musique. Suite au décès de sa mère, elle a été dépressive.

Son conseil demande la mainlevée de la mesure. Il a été indiqué que des sorties sont programmées de 13 heures à 18 heures et des évaluations vont avoir lieu. Même s'il y a une évolution, la contrainte est toujours là et Madame [Z] a une conscience de ses troubles.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mai 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la décision :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] a été hospitalisée au CHU de [T] [J] depuis le 4 avril 2022 sur décision du directeur du CHS de [T] [J] à la demande d'un tiers en l'occurrence son frère avec qui elle vivait en co-location.

L'ensemble des certificats médicaux font état de ce que Madame [Z] présente un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises en service spécialisé de psychiatrie lors de décompensations.

L'avis médical du 9 mai 2022 fait état de ce que Madame [Z] a évolué favorablement dans le sens où elle est de bon contact. Il persiste une sédation perceptible nécessitant des adaptations de traitement qu'elle a évoqué à l'audience afin notamment de pouvoir reprendre son activité professionnelle. En parallèle, Madame [Z] bénéficie d'un élargissement progressif des consignes, des sorties sont organisées, la conscience des troubles est encore faible, tout comme l'adhésion aux soins et un travail de psycho-éducation est à entreprendre.

Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état même s'il a semblé à l'audience que Madame [Z] ait pris conscience qu'un travail psychologique avec prise d'un traitement médical au long cours de sa part s'impose afin d'être suivie pour ses troubles à l'extérieur de l'hôpital.

Des sorties ponctuelles sont déjà organisées, ce qui signifie que Madame [Z] évolue favorablement, auxquelles pourront se substituer une hospitalisation en ambulatoire si elle se conforme au protocole établi par le corps médical.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Déclare la procédure régulière ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître [X] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à son frère Monsieur [F] [Z], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02168
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.02168 ?
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