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29/04/2022 | FRANCE | N°22/02000

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 avril 2022, 22/02000


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [L] [E]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE

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N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVJE

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du 29 AVRIL 2022

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [L] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE

--------------------------

N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVJE

--------------------------

du 29 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 AVRIL 2022

Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 avril 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [L] [E], né le 1er Décembre 1986 à BERGERAC (24), actuellement hospitalisé au CHS VAUCLAIRE

assisté de Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/76) rendue le 20 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 20 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE, Vauclaire - 24700 MONTPON MENESTEROL

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 avril 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2022

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [L] [E], né le 1er décembre 1986 à BERGERAC, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier Vauclaire en date du 10 avril 2022,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 20 avril 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de [L] [E],

Vu l'appel formé par Monsieur [L] [E] enregistré au greffe le 21 avril 2022,

Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2022,

Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 27 avril 2022 à 11h30,

A l'audience publique, Monsieur [L] [E] sollicite la levée de la mesure,

Monsieur [L] [E] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le 10 avril 2022, le docteur [B], médecin au centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac a constaté par certificat médical chez [L] [E] des propos délirants ainsi que des hallucinations visuelles et auditives. Il a également constaté que cet état présentait un péril imminent.

C'est dans ces conditions que l'intéressé a été admis au centre hospitalier Vauclaire sur décision de son directeur.

Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.

Le certificat médical de 24 heures fait état d'une symptomatologie clinique traduisant une décompensation d'allure maniaque. En effet, il relève une tachypsychie, une logorrhée avec fuite des idées, une excitation psychomotrice, des idées de grandeur avec surestimation des capacités, une alternance de phases d'euphorie et d'irritabilité, ainsi qu'une réduction du besoin de sommeil.

Le certificat médical de 72 heures confirme la persistance d'idées délirantes mégalomaniaques.

Ces deux avis médicaux concordent pour dire que l'intéressé n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu'il est dans l'incapacité à consentir aux soins, dont il a pourtant besoin, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical du 27 avril 2022 note la persistance de troubles mégalomaniaques, d'un délire paralogique structuré sans possibilité de mise en cause des failles logiques. Il est également relevé un fort déni des troubles rendant impossible son consentement aux soins pourtant nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [L] [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [E],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/02000
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.02000 ?
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