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29/04/2022 | FRANCE | N°22/01978

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 avril 2022, 22/01978


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [Z] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, Madame [G] [C]

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N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVHJ

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du 29 AVRIL 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en aya...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [Z] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, Madame [G] [C]

--------------------------

N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVHJ

--------------------------

du 29 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 AVRIL 2022

Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 avril 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [Z] [B], né le 15 Décembre 2002 à SAINT LAURENT DU MARONI (973), actuellement hospitalisé au CHS de CADILLAC

assisté de Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00812) rendue le 07 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE

Madame [G] [C], demeurant Résidence Alparc - Appt. 31 - 14 rue des maraichers - 33800 BORDEAUX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 avril 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2022

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac en date du 28 mars 2022 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur [Z] [B], né le 15 décembre 2002 à Saint Laurent du Maroni,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [Z] [B],

Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [B] formulé le 16 avril 2022,

Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2022,

Vu l'avis médical du docteur [E] en date du 27 avril 2022,

A l'audience publique, [Z] [B] sollicite la levée de la mesure,

Monsieur [Z] [B] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article L 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Monsieur [Z] [B] a été admis en soins psychiatriques le 16 avril 2021, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, suite à des propos délirants et menaçants. Il était constaté par certificat médical à ce stade une instabilité psychomotrice, une bizarrerie de contact, un discours délirant à thématique mystique avec idées de persécution, une adhésion totale au délire, un retentissement anxieux majeur et une absence de conscience des troubles.

Progressivement, un apaisement a été noté, ayant permis la mise en place d'un suivi ambulatoire au CMP de Bordeaux gare à compter du 3 juin 2021, sur décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac prévoyant :

- consultation médicale mensuelle,

- entretien infirmier mensuel en alternance avec le rendez-vous médical,

- passage infirmier matin et soir.

Selon certificat médical du 17 mars 2022, si les rendez-vous et le traitement ont été respectés dans le courant de l'été 2021, il a été relevé à partir d'octobre 2021 une absence à certaines consultations, puis une absence à toutes les consultations à partir de novembre 2021 et donc une rupture de traitement.

Par décision du 28 mars 2022, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a décidé d'un retour sous la forme d'une hospitalisation complète, compte tenu d'un certificat médical du docteur [E] [Y] du même jour, faisant état d'une tension interne et d'une impulsivité sous-jacente, partiellement sédatées par les traitements, d'une accélération psychomotrice, de propos parfois peu cohérents, d'une altération du système de logique, d'un délire actif sur des thématiques mystico-religieuses, de persécution et mégalomaniaques. Il était également relevé une absence de conscience des troubles ainsi que la nécessité de poursuivre la contention, physique et chimique.

Dans son avis en date du 27 avril 2022, le docteur [E] note que la situation clinique reste inchangée par rapport à la visite du 25 avril 2022, à l'occasion de laquelle avait été relevé un bon contact, un moral neutre, un comportement calme, cohérent et adapté. Il relève également des propos légèrement diffluents mais sans délire débordant. Il fait cependant état d'une absence de conscience des troubles et d'une passivité vis à vis des soins qui sont non investis. Il est fait mention d'un projet de soins ambulatoires en cours d'élaboration.

Compte tenu de la pathologie diagnostiquée, des symptômes manifestés par [Z] [B] et de l'échec du précédent programme de soins, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète afin d'adapter le traitement sur la durée et de rechercher l'adhésion du patient, en vue de garantir de meilleures chances de succès dans le cadre d'un nouveau programme de soins

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [Z] [B] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [B],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/01978
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.01978 ?
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