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29/04/2022 | FRANCE | N°22/01947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 avril 2022, 22/01947


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [C] [V]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [P] [I] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEM

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du 29 AVRIL 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [C] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [P] [I] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEM

--------------------------

du 29 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 AVRIL 2022

Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 avril 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [C] [V], né le 05 mars 1985, actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

assisté de Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/908) rendue le 13 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [P] [I] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 avril 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2022

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu la décision de Madame la Préfète de la Gironde en date du 5 avril 2022 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur [C] [V], né le 5 mars 1985 à Châteauroux,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [C] [V],

Vu l'appel formé par [C] [V] enregistré au greffe le 20 avril 2022,

Vu les conclusions du ministère public en date du 21 avril 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2022,

Vu l'avis médical du docteur [G] en date du 27 avril 2022 à 12 heures,

A l'audience publique, [C] [V] sollicite un programme de soins,

[C] [V] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article L 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Monsieur [C] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [P] [I] par décision préfectorale du 4 février 2017, suite à un arrêté du maire de Bordeaux du 3 février 2017, faisant référence à un certificat médical du même jour.

Il était alors décrit des troubles du comportement avec idées de persécution et mégalomaniaques.

Il avait déjà précédemment fait l'objet d'hospitalisations en psychiatrie.

Par décision du 22 mars 2022, Madame la Préfète de la Gironde a modifié la forme de sa prise en charge et l'a placé sous le régime des soins ambulatoires selon un programme de soins, sur le fondement d'un certificat médical du 21 mars 2022 du docteur [J] ayant relevé un contact correct, une humeur neutre et un discours moins désorganisé. Les modalités de prise en charge ont été ainsi fixées :

- suivi psychiatrique au CMP / CH [P] [I],

- suivi IDE de secteur au CMP ou à domicile,

- délivrance quotidienne au domicile des traitements.

Par décision du 5 avril 2022, Madame la Préfète de la Gironde a décidé d'un retour sous la forme d'une hospitalisation complète, compte tenu d'un certificat médical du docteur [L] du même jour, faisant état d'un délire de persécution et mégalomaniaque avec participation affective intense, désorganisation psychique et raisonnement paralogique. Il était noté une absence de conscience des troubles et la nécessité du rétablissement d'une hospitalisation complète afin de réadapter le traitement sous surveillance clinique.

Dans son certificat médical daté du 27 avril 2022, le docteur [G] relève un bon contact, un discours globalement cohérent et organisé malgré quelques diffluences. Il est cependant également noté la persistance d'idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, ainsi qu'une conscience faible et partielle des troubles, rendant impossible un consentement aux soins dont il a pourtant besoin.

Compte tenu de la pathologie diagnostiquée, des symptômes manifestés par [C] [V] et de l'échec du précédent programme de soins en très peu de temps, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète afin d'adapter de traitement sur la durée et de garantir de meilleures chances de succès dans le cadre d'un nouveau programme de soins, étant précisé qu'il ressort du dossier que de précédents programmes de soins ont déjà été mis en échec :

- l'un décidé en juin 2017 et interrompu en juin 2018,

- l'autre décidé en octobre 2018 et interrompu en décembre 2021.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [C] [V] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

De plus, au regard des circonstances de son hospitalisation (agressivité à l'égard de patients d'un hôpital de jour avec risque de passage à l'acte hétéroagressif) et des troubles dont il souffre (état délirant), l'état de santé de [C] [V] doit être considéré comme pouvant compromette la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [C] [V],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/01947
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.01947 ?
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