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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01751

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 15 avril 2022, 22/01751


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [H] [Z]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUA

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du 15 AVRIL 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les partie...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [H] [Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUA

--------------------------

du 15 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 AVRIL 2022

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [H] [Z], née le 07 Janvier 1982 à LAUSANNE (SUISSE), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/00618) rendue le 23 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 mars 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [H] [Z], née le 7 janvier 1982 à Lausanne, en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde au sein du centre hospitalier de Charles [K] en date du 9 septembre 2021 ;

Vu la dernière décision du juge des libertés du 9 février 2022 autorisant la poursuite de la mesure de soins contraints ;

Vu la requête de madame [H] [Z] en date du 14 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mars 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [H] [Z] ;

Vu l'appel formé par madame [H] [Z] reçu par lettre au greffe de la cour le 7 avril 2022 à 15h10 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 11 mars 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 avril 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 11 avril 2022 ;

À l'audience, madame [H] [Z] est présente et assistée de son conseil. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. La patiente a, en présence de son conseil, déclaré sur le fond solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a répondu sur le problème de la recevabilité et également réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé le 26 mars 2022 par madame [H] [Z], selon la date figurant sur son courrier, n'a été reçu au greffe de la cour que le 7 avril 2022.

Or, l'ordonnance de première instance du 23 mars 2022 lui a été notifiée le lendemain de sorte que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 25 mars 2022.

Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 25 mars 2022 et le 7 avril 2022, la délai de dix jours expirant le 4 avril 2022.

Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations dr la patiente et de son conseil sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par Madame [H] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 23 mars 2022.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [H] [Z] ;

Déclare irrecevable l'appel formé par madame [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 23 mars 2022 ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/01751
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01751 ?
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