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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01725

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 15 avril 2022, 22/01725


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [I] [E]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Camille CLAUDEL pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE

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N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSA

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du 15 AVRIL 2022

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [I] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Camille CLAUDEL pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE

--------------------------

N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSA

--------------------------

du 15 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 AVRIL 2022

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [I] [E], né le 21 Août 1984 à RUFFEC (16700), actuellement hospitalisé au CHS CAMILLE CLAUDEL

assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00092) rendue le 05 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Camille CLAUDEL pris en la personne de son directeur, Route de Bordeaux - CS 90025 - 16400 LA COURONNE

PREFECTURE DE LA CHARENTE, 7-9 rue de la Préfecture - 16000 ANGOULEME

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de monsieur [I] [E], né le 21 août 1984 à Ruffec (16), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Charente en date du 19 juin 2019, faisant suite à l'arrêté du 18 juin 2019 pris en urgence par le maire de la commune de Ruffec, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [O] ;

Vu la réintégration du patient, après placement sous programme de soins initié le 10 septembre 2019, prononcée par le préfet de la Charente le 25 mars 2022 ;

Vu la requête du préfet de la Charente au juge des libertés et de la détention d'Angoulème en date du 31 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 5 avril 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [I] [E] ;

Vu l'appel formé par monsieur [I] [E] le 6 avril 2022 reçu par courrier au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 avril 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 11 avril 2022 ;

Monsieur [I] [E] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Son avocate a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [I] [E] est connu des services de psychiatrie depuis plusieurs années.

Son hospitalisation est intervenue le 18 juin 2019 en raison d'un état d'ébriété sur la voie publique avec agressivité, menaces envers les tiers, le tout sur fond de propos délirants et incohérents.

Il a par la suite bénéficié d'un programme de soins le 10 septembre 2019.

Les certificats médicaux mensuels sont versés aux débats.

Sa réintégration est intervenue le 25 mars 2022, le docteur [B] constatant une ambivalence quant au traitement par injection retard et une dégradation de l'état de santé de [I] [E]. Il apparaissait que celui-ci s'adonnait de nouveau à la boisson et avait adressé plusieurs SMS à caractère sexuel à certains intervenants (médicaux, administration pénitentiaire).

Le dernier avis médical note un meilleur contact avec le patient même si son discours demeure très désorganisé et n'exprime que peu de critiques sur son attitude. Un déni partiel des troubles est souligné. Il est contraint pour le moment d'accepter les traitements proposés mais son adhésion réelle questionne.

Ces éléments caractérisent la persistance d'un risque d'atteinte à la sûreté et sécurité d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [I] [E] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulème du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Charente, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/01725
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01725 ?
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