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15/04/2022 | FRANCE | N°22/01701

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 15 avril 2022, 22/01701


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [O] [Y]



C/



ATINA, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01701 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPZ

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du 15 AVRIL 2022

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Notifications



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Grosse délivrée

le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour,...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [O] [Y]

C/

ATINA, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/01701 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPZ

--------------------------

du 15 AVRIL 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 AVRIL 2022

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [Y] né le 05 Avril 1990 à BORDEAUX (33000), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00700) rendue le 30 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022

d'une part,

ET :

ATINA, Bureaux du Lac II - Bât O - Rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX CEDEX

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu la réadmission de monsieur [O] [Y], né le 5 avril 1990, en hospitalisation complète au centre de Charles Perrens par décision du Préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2021, se référant au certificat médical du docteur [V] [J] du même jour ;

Vu notre dernière ordonnance du 15 mars 2022 ;

Vu la requête de mainlevée adressée par le patient au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [O] [Y] ;

Vu l'appel formé par monsieur [O] [Y] reçu par télécopie au greffe de la cour le 6 avril 2022 ;

Vu les conclusions du ministère public du 7 avril 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 avril 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 11 avril 2022 ;

Monsieur [O] [Y] a été régulièrement convoqué et comparu en présence de son conseil. Il a demandé la mainlevée de la mesure. Son avocate a soutenu sa demande sur le fond et réclamé à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'association ATINA, régulièrement convoquée, est absente.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [O] [Y] a déjà subi de nombreuses mesures d'hospitalisation sous contrainte, notamment depuis l'année 2016 et encore très récemment. Ses antécédents démontrent l'adoption de comportements auto-agressifs suite à des décompensations, notamment une défenestration, ayant motivé l'intention des forces de l'ordre.

Son admission est intervenue après son rapatriement par le biais d'un vol sanitaire en provenance d'Italie. Il a présenté à son départ pour ce pays des troubles du comportements de type désinhibition sexuelle (envoi téléphoniques de photographies de sexes en érection) et plusieurs épisodes d'agitation à son arrivée à l'aéroport le 21 avril puis devant un hôtel avec intervention des services de police. Une fuite du centre hospitalier où il séjournait l'a amené à l'ambassade de France.

Il a par la suite bénéficié d'un programme de soins, déménagé dans la commune du Creusot et ne s'est pas rendu aux consultations du mois de septembre de sorte qu'il se trouvait en rupture de soins. L'équipe médicale observait qu'il tenait des propos inquiétants envers son entourage et n'avait aucune conscience de la gravité de son état.

Sa réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 6 octobre dernier alors que la mesure de soins avait été transformée en hospitalisation complète le 27 septembre 2021.

En raison d'une agitation majeure survenant dans un contexte de décompensation psychique aigue et de tension interne, le patient a dû être placé à l'isolement et orienté vers L'USIP de Cadillac

L'avis médical produit lors d'une précédente audience décrivait le discours de monsieur [O] [Y] comme toujours emprunt d'une importante réticence aux soins en raison de son incapacité à appréhender la gravité de la dégradation de son état de santé. Le risque d'agitation et d'adoption d'un comportement imprévisible, qui caractérise le trouble à l'ordre public et la possibilité d'atteinte aux personnes, apparaissait encore bien présent. Le refus de tout traitement était souligné.

Ces éléments médicaux inquiétants ne lui ont pas permis de comparaître lors d'une précédente audience tenue par la cour et motivé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par la suite, monsieur [O] [Y] a fait l'objet le 5 mars dernier d'une expertise psychiatrique menée par un praticien extérieur à l'établissement de soins de sorte que l'instauration d'une nouvelle mesure apparaît inopportune Ce dernier a relevé le caractère toujours évolutif de sa grave et ancienne pathologie psychiatrique nonobstant les traitements qui lui sont administrés. Il a également souligné que le patient n'est pas en capacité de se remettre en question, d'apprécier la réalité de son état de santé et se montre toujours réticent aux soins. Il a conclu en préconisant le maintien de la mesure.

Le dernier avis médical note l'absence d'évolution positive et reprend les éléments cliniques mentionnés ci-dessus. Son orientation prochaine vers l'UMD de Cadillac, toujours refusée par celui-ci, atteste la nécessité d'une prise en charge spécialisée.

Dans ces conditions, les risques d'atteinte à l'ordre public ou aux personnes demeurent encore présents même si leur intensité semble en diminution. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée présentée par l'appelant. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [O] [Y] ;

Rejette la demande d'expertise présentée par monsieur [O] [Y] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à l'association ATINA, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/01701
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.01701 ?
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