2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [O] [B]
C/
S.A.R.L. YACHTING MEDOC, Société ST BOATS, Société VOLVO TRUCKS FRANCE, S.E.L.A.R.L. MALMEZAT
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No RG 21/03142 - No Portalis DBVJ-V-B7F-MEOI
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DU 14 OCTOBRE 2021
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, greffier,
Le 14 octobre 2021
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R.G. 2021/00284) rendu le 01 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 juin 2021,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. YACHTING MEDOC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI – WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
Société ST BOATS
[F] [E], [Adresse 5], PORTUGAL
Représentée par Me Anaïs DIVOT de la SELARL DIVOT et BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société VOLVO TRUCKS FRANCE prise en son établissement exploité sous l'enseigne VOLVO PENTA EUROPE - OFFICE FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT devenue SELARL PHILAE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
défaillante
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 01 Juin 2021 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu le courrier papier de la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT devenue SELARL PHILAE en date du 07 juin 2021 indiquant que la SELARL ne disposait d'aucun fond dans ce dossier et n'était pas en mesure de se faire représenter,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel notamment à la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT, envoyé par RPVA au conseil de l'appelant le 5 juillet 2021,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT devenue SELARL PHILAE dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée par RPVA au conseil de l'appelant le 21 septembre 2021 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 21 septembre 2021par laquelle Me HOULGARD indique n'avoir pas procédé à la signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier à la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT dans la mesure où la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT avait envoyé un courrier à la Cour le 7 juin 2021 en indiquant avoir bien reçu la déclaration d'appel de M. [B],
Mais attendu que s'agissant d'une procédure écrite, il incombait à l'appelant de respecter les formalités de l'article 902 du code de procédure civile et de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué,
Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT devenue SELARL PHILAE en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT devenue SELARL PHILAE
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier,Le Président,