COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
No RG 18/01596 - No Portalis DBVJ-V-B7C-KK3I
Monsieur [Y] [J]
Madame [E] [J]
c/
SARL ENERTEC FRANCE
SA GAN ASSURANCES IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 16/12290) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 19 mars et 9 avril 2018
APPELANTS :
[Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
appelant dans la déclaration d'appel du 19.03.18
et intimé dans la déclaration d'appel du 09.04.18
[E] [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
appelante dans la déclaration d'appel du 19.03.18
et intimée dans la déclaration d'appel du 09.04.18
Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société ENERTEC FRANCE,
Société à responsabilité limitée au capital de 84 000 €, immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de [Localité 4], sous le numéro 491 841 250, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice y domicilié es qualité
sur appel provoqué de GAN ASSURANCES en date du 28.08.18
et appelante dans la déclaration d'appel du 09.04.18
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
La compagnie GAN ASSURANCES IARD,
SA dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
intimé dans la déclaration d'appel du 19.03.18
Représentée par Me DEROUET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [J] et Mme [E] [J] ont acquis auprès de la société Aixia Energies Nouvelles (exerçant sou le sigle Aixia 40 ou Aixia Tarnos) selon bon de commande du 22 octobre 201, une pompe à chaleur Solaris DC associée à une éolienne pour un montant de 24 900 euros TTC. Ces équipements destinés à la production d'eau chaude à usage sanitaire, de chauffage et de climatisation ont été livrés et installés les 25 novembre 2011 et 28 février 2012.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Aixia Energies Nouvelles le 27 février 2013 et à la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs, la société Aixia Tech a repris à sa charge l'entretien de l'installation pour la période du 21 mai 2013 au 20 mai 2014.
Des incidents sont survenus en 2013, la société Aixia Tech a établi un devis de remplacement de la carte-mère ainsi que divers travaux qui n'ont pas été réalisés. Le 27 août 2013, M. et Mme [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
La société Aixia Tech est devenue la Sarl Enertec France le 7 février 2014.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 août 2015, un expert a été désigné, les opérations d'expertises ayant été rendues communes à la société Enertec. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 septembre 2016.
Par actes d'huissier des 23 et 25 novembre 2016, M et Mme [J] ont assigné la société GAN Assurances IARD en qualité d'assureur de la société Aixia France, fournisseur du matériel et la Sarl Enertec afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la société Enertec à payer à M. [J] et Mme [J] les sommes de :
- 18 418,20 euros TTC et 400 euros au titre du préjudice matériel
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- débouté M.[J] et Mme [J] de leurs demandes fondées sur l'action directe en condamnation in solidum de Aixia Tech et de la compagnie Gan au titre des préjudices matériels et de jouissance,
- constaté que la juridiction n'est régulièrement saisie d'aucune demande contre la société Aixia France,
- condamné en conséquence la société Enertec à payer à M. [J] et Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enertec aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M et Mme [J] ont interjeté appel du jugement le 19 mars 2018 à l'encontre de la société Gan assurances Iard.
La Sarl Enertec France a interjeté appel du jugement le 9 avril 2018 à l'encontre de M. et Mme [J].
Par acte du 28 août 2018, la société Gan assurances Iard a fait signifier un appel provoqué à la société Enertec France.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a joint les instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018, M et Mme [J] demandent à la cour de :
- dire et juger bien-fondées leurs demandes à l'encontre de la compagnie Gan,
A ce titre :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action directe à l'encontre de la compagnie Gan ès-qualité d'assureur responsabilité civile de la société Aixia France,
- dire et juger acquise la responsabilité au titre des vices cachés de la société Aixia France et partant de là, la garantie de la compagnie Gan pour les désordres grevant la pompe à chaleur,
- dire et juger que la société Aixia Tech et la société Aixia France ont concouru à un seul et même désordre,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande contre la compagnie Gan,
- condamner la compagnie Gan in solidum avec la société Enertec, déjà condamnée à ce titre, à réparer l'ensemble de leurs préjudices et se chiffrant comme suit :
- 18 418,20 euros TTC au titre des travaux de réfection
- 400 euros au titre de l'installation d'un cumulus
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2013 à septembre 2016,
En outre :
- dire et juger mal-fondées les demandes de la société Enertec,
A ce titre :
- dire et juger que sa responsabilité contractuelle est engagée à leur égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenue des désordres dont souffre leur pompe à chaleur,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer leurs préjudices subis ainsi que suit:
- 18 418,20 euros au titre des travaux de réfection,
- 400 euros au titre de l'installation d'un cumulus,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2013 à septembre 2016, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Gan et Enertec au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de référé et d'expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, la société Gan assurances Iard demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- constater l'irrecevable les conclusions de la société Enertec France en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation dirigées à son encontre, recherchée en qualité d'assureur de la société Aixia France,
- déclarer qu'elle avait spontanément versé aux débats les polices no121 590 830 et no121 361 726 dans le cadre des opérations d'expertise, préalablement à la tenue de la première réunion,
- juger sans objet la sommation de communiquer produite par M et Mme [J] portant sur d'anciennes polices sans lien avec le présent litige,
- juger que la société Aixia France a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance no121590 830 auprès d'elle,
- En conséquence, prononcer la nullité du contrat d'assurance no121 590 830 souscrit par la société Aixia France auprès d'elle,
- juger inapplicables les contrats d'assurance no121 590 830 et 121 361 726,
- déclarer que M et Mme [J] n'entendent pas solliciter l'application du contrat d'assurance no121 590 830 et déclarer sans objet leur demande de sommation de communiquer les pages 12 à 22 du questionnaire qui se rapporte à cette police,
- juger que les garanties du contrat d'assurance no121 590 830 souscrit par la société Aixia France auprès d'elle ne sont pas mobilisables au regard notamment de l'activité déclarée et assurée, et de la prise d'effet du contrat d'assurance,
- juger que les garanties du contrat d'assurance no121 361 726 souscrit par la société Aixia France auprès d'elle ne sont pas mobilisables au regard notamment de l'activité déclarée et assurée, de l'absence de preuve sur la date de conclusion du contrat de vente, et des clauses d'exclusion applicables au présent litige,
Si par extraordinaire la Cour devait estimer mobilisables les contrats d'assurance no121 590 830 et/ou 121 361 726 souscrits auprès de la concluante,
- confirmer le jugement en ce qu'il considère que seule la responsabilité de la société Enertec France, en charge de la maintenance et qui a ensuite refusé d'intervenir malgré son devis par M et Mme [J], doit être retenue,
- confirmer le jugement en ce qu'il considère que la responsabilité de la société Aixia France n'était pas établie,
- déclarer que n'est versé aux débats aucune pièce contractuelle (bon de commande, facture?) qui permettrait de justifier que la société Energies nouvelles se soit fournie auprès de la société Aixia France pour l'installation litigieuse,
- juger qu'aucune non-conformité de l'installation vendue par la société Energies nouvelles à M et Mme [J] ne saurait être reprochée à la société Aixia France,
- par conséquent, en l'absence de responsabilité imputable à la société Aixia France, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [J] de toute demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la compagnie Gan assurances,
- à défaut, condamner la société Enertec France à la relever indemne, recherchée en qualité d'assureur de la société Aixia France, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 18 818,20 au titre du préjudice matériel,
- déclarer que la demande de remplacement intégral de l'installation litigieuse n'est pas justifiée à son égard,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors que M et Mme [J] n'étaient plus propriétaires depuis environ un an à la date du jugement,
- déclarer que le préjudice de jouissance qu'ils invoquent ne constitue pas un préjudice pécuniaire et n'entre donc pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels,
Si par extraordinaire, une quelconque somme devait être laissée à sa charge, faire application des franchises contractuelles prévues dans le contrat d'assurance no121 590 830 ou celle prévue dans le contrat 121 361 726 souscrits par la société Aixia France auprès d'elle,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut rejette toute demande de condamnation formée à ce titre ainsi qu'au titre des dépens à son encontre,
- condamner in solidum M et Mme [J] ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, la Sarl Enertec France demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que ni l'existence de la fuite, ni son caractère décelable, ne sont établis au jour de la visite d'entretien du 21 mai 2013,
- dire et juger que sans cette démonstration, il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir décelé la fuite,
- en conséquence, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maintenance qu'elle avait conclu avec M et Mme [J],
- dire et juger qu'ils ont décidé de ne pas donner suite au devis de réparation signé avec elle, et que cette dernière n'encourt donc aucune responsabilité à ce titre,
- En conséquence, réformer le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant considéré qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles.
- débouter M et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- reconventionnellement, les condamner à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire considère qu'elle a seulement une part de responsabilité dans les préjudices consécutifs à la panne, et non dans la panne elle-même,
- dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a conclu n'a qu'une part prépondérante mais non totale dans la survenance de ces préjudices,
- en conséquence, réformer le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant considéré qu'elle devait régler à M et Mme [J] 18 418,20 euros TTC au titre des travaux de réfection, 400 euros au titre de l'installation d'un cumulus et 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2013 à septembre 2016, à parfaire,
- limiter sa responsabilité à 60% du montant des préjudices consécutifs à la panne, c'est-à-dire l'installation d'un cumulus et le préjudice de jouissance.
- rejeter le surplus des demandes de M et Mme [J],
En tout état de cause :
- débouter la compagnie Gan assurances de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- reconventionnellement, la condamner à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Enertec France en date du 11 janvier 2021 à l'égard de la société Gan assurances Iard,
- condamné la société Enertec France à verser à la société Gan assurances Iard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enertec France aux dépens du présent incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément reporté aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par chacune des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le rapport d'expertise.
Il ressort du rapport d'expertise qui n'est pas contesté sur ces points que la pompe à chaleur fournie et installée par la société Aixia Energies Nouvelles est en panne totale depuis le 12 juillet 2013 :
- l'électrovanne trois voies située au dessus en partie supérieure du ballon de production d'eau chaude sanitaire comporte une fuite avec des coulures sur les composants situés en dessous (transformateurs et carte module),
- la carte module a surchauffé et les composants électroniques de l'unité intérieure sont détruits de manière irréversible, celle-ci étant indispensable au bon fonctionnement du chauffage de la climatisation et de la production d'eau chaude sanitaire.
Les équipements de chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire sont hors service.
Sur la responsabilité de la société Enertec.
M. et Mme [J] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Enertec France sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'a condamnée au paiement de les sommes de 18.418,20 et 400 euros au titre du préjudice matériel et 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La société Enertec France conclut à l'infirmation du jugement faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de maintenance, M. et Mme [J] ayant refusé la réalisation des réparations préconisées et la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de la fuite au jour de la visite d'entretien du 21 mai 2013.
Le contrat d'entretien conclu le 21 mai 2013 par M. et Mme [J] avec la société Aixia Tech compote une visite annuelle et la vérification d'un certain nombre de points.
Un devis d'intervention sur la carte module et le dissipateur a été établi le 2 août 2013 pour un montant total de 1360,87 euros TTC lequel a été accepté par M. et Mme [J] et sur lequel un acompte de 408,26 euros a été versé. L'expertise a permis d'établir que la panne provenait d'une surchauffe de la carte module qui a entraîné la destruction des composants électroniques.
Il est constant que l'intervention prévue sur le devis susvisé n'a pas été effectuée, sans qu'aucune preuve de la préconisation de travaux supplémentaires refusés par M. et Mme [J] dont la teneur n'est au demeurant pas précisée ne soit établie. Au contraire, par courrier du 8 août 2013, ils écrivaient à la société Enertec qu'ils étaient dans l'attente de son intervention et versaient un acompte de 408,26 euros.
L'établissement de ce devis établit que la panne est survenue antérieurement au 2 août 2013. Il ressort des déclarations de la société Enertec France dans le cadre de l'expertise que la visite d'entretien a eu lieu le jour de la signature du contrat soit le 21 mai 2013. S'il n'est effectivement pas établi que la fuite d'eau existait à cette date, la société Enertec France, tenue d'une obligation d'entretenir le matériel, est intervenue dans le cadre du contrat d'entretien et a établi le devis du 2 août 2013. N'étant pas procédé aux réparations malgré l'accord de M. et Mme [J] qui avaient versé un acompte sur le devis de réparation, elle n'a pas exécuté l'obligation contractuelle à laquelle elle s'était engagée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Enertec France et l'a condamnée à réparer le préjudice qui en est résulté pour M. et Mme [J].
Sur les demandes à l'encontre de la société GAN Assurances IARD.
M. et Mme [J] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action directe à l'encontre de la société GAN Assurances IARD, assureur de la société Aixia France sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés au motif que le tribunal n'était saisi d'aucune action contre celle-ci.
La société GAN Assurances IARD conclut à la confirmation du jugement sur ce point mais n'a pas conclu sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances.
A cet égard, l'article L.124-3 du code des assurances dispose que "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
Ce texte ne subordonne pas la mise en oeuvre de l'action directe à l'encontre de l'assureur à la mise en cause de l'assuré en sorte que le tribunal y a ajouté une condition en rejetant l'action au motif que la société Aixia France, laquelle est aujourd'hui en liquidation judiciaire, n'avait pas été appelée en la cause. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que la juridiction n'était régulièrement saisie d'aucune demande contre la société Aixia France.
La société GAN Assurances IARD soulève en premier lieu la nullité de la police d'assurance no121 590 830 pour fausse déclaration intentionnelle puis conteste l'applicabilité des polices d'assurances souscrites par la société Aixia France no121 590 830 et 121 361 726.
Contrairement à ce que soutient la société GAN Assurances IARD, M. et Mme [J] fondent expressément leur action directe sur le seul contrat no121 361 726 en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité du contrat no121 590 830 laquelle nécessiterait en tout état de cause que la société Aixia France qui a souscrit cette police soit appelée en la cause.
- sur l'applicabilité des garanties du contrat no121 361 726.
La société GAN Assurances IARD fait valoir que les garanties de contrat ne peuvent être mobilisées en l'espèce au motif qu'il n'est pas démontré que :
- la société Aixia France a été le fournisseur de la société Aixia Energies Nouvelles pour l'installation litigieuse,
- la vente a été conclue postérieurement à la prise d'effet du contrat soit après le 1er janvier 2012,
- l'activité exercée n'est pas garantie par le contrat, l'importation d'une pompe à chaleur n'entrant pas dans le cadre de l'activité déclarée au contrat d'assurance seule l'activité de chauffe-eau ayant été souscrite.
Elle se prévaut par ailleurs des exclusions de garantie prévues par le contrat.
L'action directe contre la société GAN Assurances IARD est fondée sur la garantie à raison des vices cachés, M. et Mme [J] estimant que la responsabilité de la société Aixia France, fournisseur de la pompe à chaleur, est engagée sur ce fondement, cette société ayant importé de Chine la pompe à chaleur litigieuse laquelle n'est pas conforme aux normes européennes et présentant un vice grave ne permettant pas son fonctionnement. Ils entendent ainsi exercer contre l'assureur de la société Aixia France l'action directe dont ils bénéficient à l'encontre du distributeur dans le cadre d'une chaîne de contrat.
Il convient donc en premier lieu de rechercher si la société Aixia France est le fournisseur de la pompe à chaleur, qualité que conteste la société GAN Assurances IARD en l'absence de pièces contractuelles.
A cet égard, l'expert après avoir effectué des recherches, conclut que la pompe à chaleur installée, Solaris DC 12, est fabriquée en Chine par le constructeur Sero Electronics Company Limited domicilié à [Localité 1], province de [Localité 2], sous la dénomination DC AWA-SS-12 et a été importé par la société Aixia France qui l'a commercialisée via son réseau de filiales dont fait partie la société Aixia Tarnos sous une nouvelle appellation Solaris DC 12. Il est parvenu à cette conclusion après un échange avec M. [B] de la société Enertec France qui lui avait indiqué que ce matériel avait été importé de Chine par la société Aixia France qui l'avait rebaptisé sous la marque Solaris, après avoir ensuite réussi à identifier le fabriquant chinois et consulté sur Internet ses productions et découvert que la documentation technique de l'appareil Sero type AWA-SS-12 montrait qu'il était identique à la version Solaris DC 12, la plaque signalétique d'origine ayant été remplacée par un auto-collant mentionnant la marque Solaris DC 12, l'appareil ne comportant aucune plaque signalétique d'origine.
Ces éléments qui ne sont contredits par aucune pièce établissent que la société Aixia France est le fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse. Sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés peut donc être engagée en sa qualité de fournisseur du matériel.
L'activité de la société Aixia France telle qu'elle résulte de l'extrait Kbis versé au dossier est notamment la fabrication en sous-traitance, la commercialisation, distribution directe ou indirecte de chauffe-eau solaires et de tout matériel relatif aux énergies renouvelables.
Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance no121 361 726 garantissant la responsabilité civile souscrite le 26 avril 2012 par la société Aixia France que l'activité déclarée est celle de "importation, négoce et distribution de chauffe-eau et chauffage solaire, panneaux solaires, petit matériel éolien et accessoires et entretien de chauffe-eau et chauffage solaire sans installation , sans conception". Contrairement à ce qu'indique la société GAN Assurances IARD, l'importation et la distribution d'une pompe à chaleur qui est bien un matériel de chauffage solaire entre dans les garanties souscrites dans la police d'assurance.
Quant à la date d'effet du contrat, il est indiqué que le contrat prend effet le 1er janvier 2012, sans aucune précision quant au fait que le matériel concerné doit être acquis après la prise d'effet du contrat.
S'agissant des causes d'exclusion prévues à l'article 3.2 des conditions particulières de la police d'assurance concernant les responsabilités sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, elles ne peuvent être appliquées en l'espèce, la responsabilité étant recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Les causes d'exclusion visées par l'article 3 point des conditions générales ne seront pas examinées, les conditions générales produites sous la pièce 7 de la société GAN Assurances IARD ne comportant pas de numéro permettant de les relier à la police d'assurance no121 361 726 qui renvoie à celles-ci.
Aucune cause d'exclusion ne peut donc être retenue.
Sur la responsabilité de la société Aixia France sur le fondement de l'article 1641 du code civil, celle-ci suppose, s'agissant d'une responsabilité à raison de l'existence d'un vice caché, que l'existence de celui-ci soit antérieure à la vente et rende la chose vendue impropre à sa destination ou diminue son usage de telle sorte que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu.
En l'espèce, le matériel a été acquis le 22 octobre 2011 et mis en service le 25 novembre 2011.
La panne serait survenue selon M. et Mme [J] le 12 juillet 2013. Elle a été constatée le 2 août 2013 par la société Enertec France intervenue à la suite de celle-ci.
Aucun des éléments du dossier et notamment pas le rapport d'expertise ne rapportent la preuve d'un vice préexistant à la vente, l'expert imputant la panne à une surchauffe de la carte-mémoire sans constater de défauts inhérents à la pompe à chaleur ni indiquer précisément l'origine de la panne.
Les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont donc pas remplies. Les demandes à l'encontre de la société GAN Assurances IARD ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes fondées sur l'action directe en condamnation in solidum de la société GAN Assurances IARD.
Sur le préjudice de M. et Mme [J].
L'expert a chiffré comme suit les préjudices de M. et Mme [J] :
- le remplacement pur et simple de la pompe à chaleur pour un prix de 18.418,20 euros TTC est la seule solution possible, aucune pièce de rechange des composants de la pompe à chaleur n'étant disponible sur le marché français,
- M. et Mme [J] ont dû faire installer un cumulus électrique pour la production d'eau chaude sanitaire pour un coût de 400 euros,
- leur préjudice de jouissance est constitué par le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur depuis le 12 juillet 2013 et jusqu'à la réparation à intervenir soit durant plus de 37 mois.
La société Enertec ne formule aucune critique sérieuse du jugement sur ce point.
C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal retenant la proposition de l'expert, a condamné la société Enertec France à payer à M. et Mme [J] les sommes de 18.418,20 euros TTC et 400 euros au titre du préjudice matériel et 6000 euros au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société Enertec France sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [J].
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société GAN Assurances IARD.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande contre la société Aixia France,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la Sarl Enertec France à payer à M. et Mme [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société GAN Assurances IARD,
Condamne la société Enertec aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE