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17/12/2019 | FRANCE | N°17/01996

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2019, 17/01996


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2019



(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)





N° RG 17/01996 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYLE







SARL AGENCE IMMOBILIERE SOVIMO





c/



SAS LOCAM

SARL MEOSIS























Nature de la décision : AU FOND








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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2017 (R.G. 2016000267) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 30 mars 2017





APPELANTE :



SARL AGENCE IMMOBILIERE SOVIMO prise en la personne ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 17/01996 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYLE

SARL AGENCE IMMOBILIERE SOVIMO

c/

SAS LOCAM

SARL MEOSIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2017 (R.G. 2016000267) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 30 mars 2017

APPELANTE :

SARL AGENCE IMMOBILIERE SOVIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 3, place de la liberté - 16500 confolens

représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS LOCAM SAS LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 29 RUE LEON BLUM - [Localité 2]

représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

SARL MEOSIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Gérard PITTI Vice Président placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention en date du 17 avril 2014, la SARL Sovimo Agence Immobilière (la société Sovimo) a souscrit auprès de la société Meosis un contrat de licence d'exploitation de site internet moyennant 48 échéances mensuelles de 264 euros TTC du 10 juin 2014 au 10 mai 2018.

La société Meosis a cédé le contrat à la société Locam pour la somme de 7 957,80 euros.

Suite à des échéances impayées, la société Locam, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2015, a adressé à la société Sovimo une mise en demeure avant déchéance du terme.

Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2015, la société Locam a assigné la société Sovimo devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 10 171,71 euros.

La société Sovimo a appelé la société Meosis en la cause suivant exploit d'huissier du 29 février 2016.

Par jugement 16 février 2017, le tribunal de commerce d'Angoulême a :

-dit n'y avoir lieu de tenir compte des demandes de la société Sovimo

-vu l'article 1134 du code civil,

-condamné la société Sovimo à payer à la société Locam la somme de 10 171,71 euros outre les intérêts au taux légal a compter du 1er septembre 2015,

vu l'article 334 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de relevé en garantie de la société Locam formée à l'encontre de la société Meosis,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Sovimo à payer à la société Locam une somme de 1 000 euros

-condamné la société Sovimo à payer à la société Meosis une somme de 1 000 euros,

vu l'article 696 du code de procédure civile,

-condamné la société Sovimo à tous les dépens

-dit n'y avoir lieu a application de l'article 515 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs demande autres, plus amples ou contraires.

La société Sovimo a relevé appel du jugement par déclaration en date du 30 mars 2017.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sovimo demande à la cour de :

-la déclarer recevable en son appel,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-débouter la société Locam de ses fins, moyens et prétentions,

-prononcer la résolution du contrat signé entre elle et la société Meosis le 17 avril 2014 aux torts exclusifs de la société Meosis,

-déclarer en conséquence nul et de nul effet le contrat cédé par la société Meosis à la société Locam,

-condamner la société Meosis à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des frais d'adhésion ou de mise en ligne, cette somme majorée des intérêts légaux à compter du 29 février 2016, date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Meosis,

-condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 346,83 euros au titre des règlements intervenus entre mai 2014 et juin 2015,

-condamner la société Meosis à lui payer une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

en tout état de cause,

-condamner la société Locam à lui payer une somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-condamner la société Locam à lui payer une somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-condamner la société Meosis à lui payer une somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-condamner la société Meosis à lui payer une somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-condamner la société Locam et la société Meosis aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel, et notamment au remboursement du coût du constat d'huissier soit 644,36 euros.

La société Sovimo fait valoir notamment que le moyen invoqué par la société Locam, tiré de l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de la société Meosis en l'absence de mandat à agir, est une demande nouvelle ; qu'il est en tout état de cause infondé ; que la société Meolis étant présente à la cause, la demande de résolution du contrat principal et de nullité subséquente du contrat accessoire est recevable ; que la clause contenue à l'article 15 des conditions générales (qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur) ne l'empêche pas d'agir en résolution du contrat principal contre la société Meolis, entraînant de manière subséquente la nullité du contrat accessoire ; que le fait que ce contrat accessoire ait déjà été résilié antérieurement à la résolution du contrat principal est sans effet ; que cette clause de non recours est en tout état de cause réputée non écrite puisqu'inconciliable avec l'interdépendance inhérente à des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.

Sur le fond, que la société Meosis, tenue d'une obligation de délivrance conforme du site internet (par référence aux caractéristiques définies dans le cahier des charges) qui ne peut être considérée comme une simple obligation de moyens sauf à vider le contrat de son objet ; qu'en tout état de cause elle n'a pas mis tout en 'uvre pour aboutir à la création d'un site conforme ; que pendant un an, de mai 2014 à mai 2015, de nombreux courriels ont été échangés qui attestent de nombreux dysfonctionnements ; qu'à la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 mai 2014, elle ne pouvait valablement attester être informée des modalités d'utilisation d'un site qui n'existait pas encore ni s'assurer de la compatibilité avec son système d'exploitation ; qu'enfin la mise en ligne, intervenue le 09 janvier 2015, s'est révélée lacunaire ; qu'elle a fait le choix de conserver son ancien site et a fini par cesser tout règlement, non sans avoir fait part de son mécontentement à la société Locam le 11 juin 2015.

Elle ajoute qu'elle n'a signé aucun contrat avec la société Locam ; que si le contrat avec la société Meosis comporte une clause de transfert, c'est au profit de deux sociétés ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Locam ait été bénéficiaire de la cession ; qu'en tout état de cause, la cession ne pouvait être que partielle ; que d'ailleurs c'est bien la seule société Méosis qui restait en charge de la réalisation du site ; que c'est elle aussi qui lui a adressé le 11 août puis le 26 août et le 14 septembre 2015 des courriers la mettant en demeure de régulariser les paiements, ce qui tend à démontrer que son seul cocontractant est resté la société Meosis, de sorte que faute de rapporter la preuve de la réalité de la cession de contrat à son profit, la société Locam est irrecevable à agir à son encontre ; que contrairement à l'article 14 des conditions générales, elle n'a jamais été informée de manière claire et non équivoque de la cession qui lui est donc inopposable ; à défaut, que ce contrat est nul comme étant un accessoire du contrat principal ; qu'elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement par la société Meosis de la somme versée à la signature du contrat et par la société Locam des factures et échéances de loyers réglés entre juin 2014 et juin 2015.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Locam demande à la cour de :

dire et juger la société Sovimo mal fondée en son appel

l'en débouter

consacrant la parfaite recevabilité de l'action légitimement mise en 'uvre par elle à l'encontre de la société Sovimo, confirmer le jugement en ce qu'il a, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, condamné la société Sovimo à lui payer la somme de 10 171,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015

constater, en tout état de cause, qu'en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location financière, faute de régularisation de l'arriéré dans les 8 jours de la mise en demeure réceptionnée le 1er septembre 2015, la déchéance de la société Sovimo dans son mandat d'ester en justice à l'encontre de la société fournisseur prestataire

à titre subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, la cour estimerait pouvoir accueillir la société Sovimo en sa demande de résolution du contrat régularisé auprès de la société Meosis et dont elle a assuré le financement, l'accueillir en son appel en garantie à l'encontre de la société Meosis et condamner celle-ci, en conséquence, à lui payer la somme en principal de 10 171,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2015

à titre infiniment subsidiaire, à tout le moins, condamner la société Meosis à lui restituer le montant de la facture de fourniture intégralement réglée par ses soins à hauteur d'une somme de 6 631,50 euros soit 7 957,80 euros TTC

en tout état de cause, condamner la société Meosis à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais susceptible d'être prononcée à son encontre et notamment au titre de la restitution des loyers perçus entre mai 2014 et juin 2015, soit la somme en principal de 3 346,83 euros outre les intérêts ainsi que toute somme susceptible d'être mise à sa charge au titre de l'article 200 et des frais et dépens tels que sollicités par la société Sovimo

condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 200 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

La société Locam fait notamment valoir que la preuve des engagements de la société Sovimo à son égard est établie au regard des stipulations du contrat du 17 avril 2014 certes signé initialement entre l'appelante et la société Meosis, mais qui lui a été cédé conformément aux dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat ; que la convention indique de manière claire la durée du contrat et les conditions tarifaires ; que le procès-verbal de livraison comporte les mêmes mentions ; que conformément à l'article 17 des conditions générales, ce procès-verbal, ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve, vaut engagement irrévocable de l'appelante à honorer le paiement des loyers ; que c'est au vu de ce procès-verbal qu'elle a décaissé le coût d'acquisition des droits d'exploitation du site ; que par sa facture unique adressée le 22 mai 2014 à la société Sovimo, elle l'a informée de la cession intervenue ; que l'obligation de paiement des loyers de la société Sovimo est causée par l'obligation, respectée par elle, de mettre à sa disposition le site choisi ; que l'appelante, qui lui a réglé les loyers pendant un an par voie de prélèvements, ne peut contester avoir eu connaissance de la cession intervenue en sa faveur ; qu'il est ainsi justifié de la recevabilité de l'action en paiement qu'elle a légitimement mis en 'uvre.

Elle soutient qu'en tout état de cause, que la société Sovimo, qui tente d'échapper à l'exécution de ses engagements en invoquant des griefs dirigés contre le fournisseur, n'a jamais demandé ni obtenu la résolution du contrat principal conclu avec le prestataire préalablement à la résiliation du contrat de location ; que la société Meosis ayant été attraite à la cause après la résiliation du contrat de location, date à laquelle la société Sovimo avait perdu tout mandat d'agir à l'encontre du fournisseur; surabondamment, que les griefs tirés d'une prétendue inexécution contractuelle du fournisseur lui sont inopposables ; à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à solliciter la garantie de la société prestataire la société Meosis ; que si la résolution du contrat passé auprès de la société Meosis était prononcée, elle se verrait privée de la possibilité d'obtenir le règlement des sommes par la faute du fournisseur.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Meosis demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

-débouter la société Sovimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

-débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

-condamner la société Sovimo aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer un montant de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La société Meosis fait valoir notamment que la résiliation du contrat de financement par la société Locam le 09 septembre 2015 a mis fin au mandat donné par la société Locam à la société Sovimo pour l'exercice de l'action en garantie contre elle en sa qualité de fournisseur, de sorte que l'appelante est irrecevable en son appel en garantie à son encontre ; que l'appelante est infondée à lui reprocher un manquement à son obligation, obligation de moyen consistant à mettre en 'uvre tous ses moyens et tout son savoir faire pour réaliser le site ; que la seule constatation de pseudo dysfonctionnements du site est insuffisante à caractériser sa faute ; que l'article 12 du code de procédure civile invoqué par la société Sovimo, qui donne pouvoir au juge du fond de donner son exacte qualification à un fait ou à un acte, ne lui donne pas pouvoir de modifier la substance même de l'obligation d'une partie à un contrat, la requalification de l'obligation de moyen en obligation de résultat réclamée par l'appelante emportant un bouleversement total de l'économie du contrat qui ne saurait s'envisager ; subsidiairement, que l'obligation de résultat doit être jugée en considération de la correspondance du site avec l'objet contractuel tel qu'il a été convenu dans le cahier des charges ; que l'appelante ne justifie d'aucun manquement aux préconisations du cahier des charges ; qu'elle justifie de son côté avoir tout mis en 'uvre pour permettre un fonctionnement optimal du site tant au niveau de la création que du développement, du référencement et de la création d'une passerelle permettant le transfert des données de la boîte Immo vers le site internet pour une mise à jour quotidienne ; que si des difficultés sont apparues, c'est en raison de la carence d'un tiers, alors que selon le PV de réception la société Immo a déclaré s'être assurée de la compatibilité du site internet avec son système d'information ; enfin, que l'appel en garantie de la société Locam est dépourvu de fondement et excède le montant de la demande de condamnation de Sovimo à l'encontre de Locam.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la demande principale en paiement de la société Locam :

La société Locam fonde sa demande indemnitaire sur les stipulations du contrat de licence d'exploitation de site internet, conclu le 17 avril 2014 entre la société Sovimo et la société Meosis, puis à elle cédé, et notamment sur l'article 14 des conditions générales, intitulé « transfert-cession » , qui prévoit que « la société Meosis pourra céder le contrat au profit d'un cessionnaire (Locam ou Leasecom) cession dont le principe est accepté par l'abonné/locataire qui en sera informé, ainsi que du libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui lui sera remis. »

L'appelante, pour s'opposer au paiement, soutient :

d'une part, l'irrecevabilité des demandes de la société Locam ;

d'autre part, la nullité du contrat en conséquence de la résolution du contrat signé entre elle et la société Meosis aux torts exclusifs de la société Meosis.

Elle soutient d'abord que contrairement à l'article 14, elle n'a jamais été informée de manière claire et non équivoque de la cession entre la société Meosis et la société Locam qui lui est donc inopposable, et que la société Locam est irrecevable à agir à son encontre.

C'est cependant à bon droit que la société Locam oppose qu'elle justifie avoir été bénéficiaire de la cession ; que le courrier adressé le 23 mai 2014 à la société Sovimo et la facture unique de loyers du 22 mai 2014 (pièces 6 et 7 de l'appelante) comportent la mention explicite de cette cession et valent preuve de l'information délivrée à l'abonnée ; que l'appelante, qui lui a réglé les loyers pendant un an par voie de prélèvements, ne peut contester avoir eu connaissance de la cession intervenue en sa faveur.

L'intimée est par ailleurs fondée à faire valoir que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014 (pièce 2 de l'intimée), ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve, qu'elle a décaissé le coût d'acquisition de 7 957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site  au profit de la société fournisseur (sa pièce 4) ; que conformément à l'article 17 des conditions générales, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de l'appelante à honorer le paiement des loyers, obligation qui constitue la contrepartie de sa propre obligation, dont elle s'est acquittée, de mettre le site choisi à la disposition de l'appelante. Elle est donc recevable en ses demandes.

L'appelante tente ensuite d'échapper à l'exécution de ses engagements en invoquant des griefs dirigés contre le fournisseur justifiant selon elle la résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la société Meolis, entraînant de manière subséquente la nullité du contrat accessoire avec la société Locam.

Il résulte cependant des articles 14 et 15 du contrat, parfaitement conformes aux pratiques en la matière :

que le cessionnaire, qui n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé et n'intervient qu'en qualité de société financière, ne peut en aucun cas être rendu responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation du site ;

que si l'abonné estime nécessaire d'agir en résiliation du contrat pour vices, le cessionnaire lui donne mandat d'ester à cette fin ;

que l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par l'abonné d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat.

C'est de manière inopérante que l'appelante soutient que la clause contenue à l'article 15 des conditions générales (qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur) doit être réputée non écrite puisqu'inconciliable avec l'interdépendance inhérente à des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière. Aucun caractère inconciliable ne peut cependant être retenu, du fait justement que cette clause de non recours contre le bailleur financier n'empêche pas le locataire d'agir en résolution du contrat principal contre la société fournisseur, avec pour conséquence la nullité du contrat accessoire.

Il appartenait à la société Sovimo, si elle entendait se prévaloir de défaillances de la part de la société Meosis, d'agir directement contre cette dernière, et non de cesser le règlement des loyers à la société Locam à laquelle ses griefs sont inopposables. En suspendant ce règlement en l'absence de demande préalable de résiliation du contrat avec la société Meosis, en dépit des avertissements donnés par la société Locam, elle a agi en violation des termes du contrat, que la société Locam était en droit de résilier de plein droit.

L'intimée est par ailleurs fondée à soutenir, aux termes d'un moyen qui ne constitue pas une demande nouvelle, que cette résiliation a mis fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre la société fournisseur prestataire, de sorte que faute d'avoir agi en temps voulu à l'encontre de la société Meosis, l'appelante est irrecevable à solliciter, dans le cadre d'un appel en garantie, la résolution du contrat avec la société Meosis en se prévalant de griefs afférents au fonctionnement ou à la conformité du site, qui ont été exprimés pour la première fois le 29 février 2016, après la délivrance de l'assignation de la société Locam, et après la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue le 09 septembre 2015.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Sovimo à payer à la société Locam la somme de 10 171,71 euros dont le montant, non contesté par l'appelante, s'établit comme suit :

- 2 échéances impayées (10 juille 10 août 2015) '...'.........................'''......... 528,00 euros

-indemnitéset clause pénale ''''''' ''''........................................... 52,80 euros

-intérêts de retard''''''''''''.. ''''......................................... 7,71 euros

-33 loyers à échoir du 10.09.15 au 10.05.18 '''.................................................. 8 712,00 euros

-indemnité et clause pénale 10 %............................................................................... 871,20 euros

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Locam et de la société Meosis les sommes exposées par elles dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. La société Sovimo sera condamnée à leur verser à chacune, outre l'indemnité mise à sa charge en première instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sovimo sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 16 février 2017

Condamne la société Sovimo à payer à la société Locam une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

C ondamne la société Sovimo à payer à la société Meosis une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la société Sovimo aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01996
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°17/01996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;17.01996 ?
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